Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Nozay a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement la société Cuiller Frères et la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à lui verser la somme de 721 444,78 euros, outre les intérêts au taux légal, en réparation des désordres affectant l'école maternelle du Noyer. Par un jugement n° 2105926 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Qualiconsult, SAS d'architecture A... B... architecte DPLG, et M. A... B... et a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 42 872 euros, à la charge définitive de la commune de Nozay. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 8 février 2024, la commune de Nozay, représentée par Me Goulet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner solidairement la société Cuiller Frères et la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à lui verser la somme globale de 721 444,78 euros en réparation des désordres affectant l'école maternelle du Noyer, recouvrant d'une part la somme de 303 857,63 euros, correspondant aux travaux de reprise résultant de l'effondrement de la partie sud-est du bâtiment n° 2 et d'autre part la somme de 417 587,15 euros correspondant aux travaux de reprise des autres désordres constatés dans la partie sud-ouest de ce bâtiment 2, ainsi que dans les bâtiments 1 et 4 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de ces deux sociétés les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité des entreprises ayant réalisé les travaux est engagée pour faute assimilable à la fraude ou à un dol ; - aucun délai de prescription ne saurait lui être opposé ; sa demande en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire a interrompu les deux délais de prescription prévus aux articles 2224 et 2232 du code civil ; - les désordres, constatés par l'expert, sont d'une extrême gravité dès lors que l'ensemble des corps de bâtiment formant l'école menaçaient ruine ; d'une part, l'effondrement qui s'est produit dans le corps de bâtiment n° 2 résulte directement d'une absence de calcul de la ferme FTB1 qui a été doublée, et qui s'est avérée sous-dimensionnée, ce qui constitue une violation grave des règles de l'art et ne saurait être regardée comme involontaire, la société Cuiller Frères ne pouvant ignorer les conséquences de la mise en place d'un élément de charpente non préalablement calculé ; d'autre part, les autres corps de bâtiment sont également concernés par des désordres liés au décrochage des connecteurs, qui résultent d'un phénomène de retrait provoqué par l'utilisation d'un bois insuffisamment séché, en méconnaissance de la norme EN 14 250 ; en toute hypothèse, il y a lieu de retenir, au vu des conclusions du bureau d'études Eribois, un sous-dimensionnement généralisé sur d'autres fermes porteuses ; - les montants des travaux réparatoires retenus par l'expert, chiffrés à 303 857,63 euros pour la zone n° 2 et 417 587,15 euros pour les autres zones, soit un total de 721 444,78 euros, correspondent aux marchés passés par la commune sur la base du dossier de consultation des entreprises préalablement validé par l'expert. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, venant aux droits de la société Ballestero, elle-même aux droits de la société SCREG Bâtiment, représentée par Me Demarthe-Chazarain, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Nozay et de mettre à la charge de celle-ci les dépens ainsi que la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, de juger qu'elle n'a commis aucune faute propre et en toute hypothèse de limiter sa responsabilité à une quote-part de la somme de 303 857,63 euros, correspondant aux seuls travaux réparatoires liés à la zone d'effondrement du bâtiment n° 2 ; 3°) de condamner in solidum M. A... B..., la SAS d'architecture A... B... architecte DPLG et la société Qualiconsult à la garantir, à proportion de leurs parts de responsabilité respective, de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; 4°) de mettre à la charge de M. A... B..., de la SAS d'architecture A... B... architecte DPLG et de la société Qualiconsult dans les mêmes proportions, les entiers dépens ainsi qu'une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la réception emporte extinction des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs ; - si l'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, cette faute n'est pas caractérisée en l'absence de violation intentionnelle de ses obligations contractuelles, de sous-dimensionnement généralisé des ouvrages de charpente, et de réalisation par la commune de la maintenance des ouvrages ; par ailleurs, aucune pièce ne prouve que la société Cuiller Frères aurait, en ce qui la concerne, commis un manquement délibéré à ses obligations contractuelles ou aux règles de l'art dans la réalisation de ses prestations ; - à titre subsidiaire, il n'existe pas de lien de causalité entre les défauts d'exécution et les désordres à l'exception du sinistre survenu dans la zone sud-est du corps de bâtiment n° 2 ; par suite, l'indemnisation de la commune doit être limitée au coût des seules réparations relatives à cette dernière zone et, en outre, à une quote-part de ce coût en raison de la faute de la commune qui a fait preuve d'opacité dans le chiffrage des travaux en refusant de transmettre les offres des entreprises soumissionnaires ; - à titre plus subsidiaire, M. B..., la SAS d'architecture A... B... architecte DPLG et la société Qualiconsult doivent être condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; le contrôleur technique aurait dû relever l'absence de calcul spécifique concernant la ferme doublée, réclamer celui-ci et émettre un avis suspendu sur la charpente ; en outre, le maître d'œuvre a manqué à ses obligations dans le cadre de la direction des travaux en phase d'exécution dès lors qu'il n'a pas non plus relevé les défauts d'exécution de la charpente ni contribué à détecter l'omission de ce calcul. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la société Qualiconsult, représentée par Me de Cosnac, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Nozay et de la mettre hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter tout appel en garantie et autre demande dirigée à son encontre ; 3°) à titre très subsidiaire, de rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum prononcée à son encontre et de condamner solidairement la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la société Cuiller Frères, M. A... B... et la SAS d'architecture A... B... architecte DPLG à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; 4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de tout succombant les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, le jugement attaqué doit être confirmé dès lors qu'aucun élément ne permet de démontrer une violation grave, par sa nature ou ses conséquences, des obligations contractuelles commise volontairement et sans que les constructeurs puissent en ignorer les conséquences ; - à titre subsidiaire, elle doit être mise hors de cause eu égard aux limites de son cadre d'intervention, fixées par le décret du 30 octobre 1983 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique ; - sa responsabilité ne saurait être recherchée à raison des désordres autres que ceux liés à l'effondrement, dès lors que ces autres désordres relèvent de la seule responsabilité de la commune qui aurait dû les déceler dans le cadre de la maintenance des ouvrages ; s'agissant par ailleurs des désordres liés à l'effondrement, aucune faute dolosive volontaire ne saurait lui être reprochée du fait d'un défaut isolé d'exécution, concernant un sous-dimensionnement de deux fermettes identiques juxtaposées, qui, prises isolément, ont été correctement calculées ; - à titre très subsidiaire, elle ne saurait être condamnée in solidum avec les autres constructeurs dès lors qu'elle ne figure pas parmi les responsables des désordres identifiés par l'expert ; la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la société Cuiller Frères, M. A... B... et la SAS d'architecture A... B... architecte DPLG devront la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la société anonyme Entreprise Cuiller Frères, représentée par Me Javelot, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Nozay ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nozay les entiers dépens ainsi qu'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucune faute assimilable à une fraude ou un dol ne saurait lui être reprochée ; - elle n'a pas été en mesure de retrouver la note de calcul relative à la fermette doublée ; en toute hypothèse, les plans prévoyaient que cette fermette doublée devait reposer sur un mur en béton, ce qui n'a pas été le cas lors de la construction de l'ouvrage ; - les autres désordres sont liés à un défaut de maintenance de la charpente ; il est impossible d'affirmer que le retrait des connecteurs résulte d'un taux d'humidité trop important ni qu'elle aurait fraudé en toute connaissance de cause ; - le chiffrage réel des travaux de réparation n'est pas déterminé dès lors que la commune a refusé de verser l'entier dossier d'appel d'offres émis en vue de la réalisation de ces travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, M. A... B... et la SAS d'architecture A... B... architecte DPLG, représentés par Me Caron, demandent à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Nozay ainsi que les appels en garanties formés à son encontre par les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France et Qualiconsult ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de la condamnation à hauteur de la somme de 303 857,63 euros TTC et de condamner la société Cuiller Frères, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la société Qualiconsult à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ; 3°) à titre très subsidiaire, d'arrêter un partage de responsabilité entre les différents défendeurs à hauteur des manquements qui leur seront éventuellement imputés ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Nozay une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la maîtrise d'œuvre ayant été assurée par la seule société A... B... architecte, les conclusions dirigées à l'encontre de M. A... B... sont mal dirigées ; - il convient de juger que les conclusions d'appel en garantie sont sans objet lorsque l'appelant en garantie ne supporte aucune condamnation ; - les différents désordres sont sans lien avec l'intervention de la maîtrise d'œuvre ; d'une part, l'expert judiciaire écarte sa responsabilité en matière de calculs structurels qui échappent à sa compétence ; d'autre part, les autres désordres sont liés à des fautes d'exécution pouvant être décelées dans le cadre de maintenance ; - l'erreur de calcul et les désordres ponctuels ne révèlent pas une violation grave par l'entreprise Cuiller Frères ou la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France de leurs obligations contractuelles commise volontairement et sans qu'elles puissent en ignorer les conséquences ; - le contrôle de la justesse et de la complétude des notes de calculs de l'entreprise Cuiller Frères incombait à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France ainsi qu'à la société Qualiconsult ; la défaillance du maître de l'ouvrage dans la maintenance limite le montant des préjudices à la somme de 303 857,63 euros TTC correspondant à la réparation de la seule zone effondrée ; - dans l'hypothèse d'un rejet des appels en garantie, il convient de procéder à un partage de responsabilité, afin de fixer la répartition de la dette entre les défendeurs condamnés, à hauteur des manquements qui leur auront été éventuellement imputés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ozenne, - les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique ; - les observations de Me Demarthe pour la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, celles de Me Javelot pour la société Cuiller Frères, celles de Me Roussarie pour M. A... B... et la SAS d'architecture A... B... architecte DPLG, et celles de Me Negre pour la société Qualiconsult Sécurité. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.