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CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 24VE00355

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Nozay a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement la société Cuiller Frères et la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à lui verser la somme de 721 444,78 euros, outre les intérêts au taux légal, en réparation des désordres affectant l'école maternelle du Noyer. Par un jugement n° 2105926 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Qualiconsult, SAS d'architecture A... B... architecte DPLG, et M. A... B... et a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 42 872 euros, à la charge définitive de la commune de Nozay. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 8 février 2024, la commune de Nozay, représentée par Me Goulet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner solidairement la société Cuiller Frères et la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à lui verser la somme globale de 721 444,78 euros en réparation des désordres affectant l'école maternelle du Noyer, recouvrant d'une part la somme de 303 857,63 euros, correspondant aux travaux de reprise résultant de l'effondrement de la partie sud-est du bâtiment n° 2 et d'autre part la somme de 417 587,15 euros correspondant aux travaux de reprise des autres désordres constatés dans la partie sud-ouest de ce bâtiment 2, ainsi que dans les bâtiments 1 et 4 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de ces deux sociétés les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité des entreprises ayant réalisé les travaux est engagée pour faute assimilable à la fraude ou à un dol ; - aucun délai de prescription ne saurait lui être opposé ; sa demande en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire a interrompu les deux délais de prescription prévus aux articles 2224 et 2232 du code civil ; - les désordres, constatés par l'expert, sont d'une extrême gravité dès lors que l'ensemble des corps de bâtiment formant l'école menaçaient ruine ; d'une part, l'effondrement qui s'est produit dans le corps de bâtiment n° 2 résulte directement d'une absence de calcul de la ferme FTB1 qui a été doublée, et qui s'est avérée sous-dimensionnée, ce qui constitue une violation grave des règles de l'art et ne saurait être regardée comme involontaire, la société Cuiller Frères ne pouvant ignorer les conséquences de la mise en place d'un élément de charpente non préalablement calculé ; d'autre part, les autres corps de bâtiment sont également concernés par des désordres liés au décrochage des connecteurs, qui résultent d'un phénomène de retrait provoqué par l'utilisation d'un bois insuffisamment séché, en méconnaissance de la norme EN 14 250 ; en toute hypothèse, il y a lieu de retenir, au vu des conclusions du bureau d'études Eribois, un sous-dimensionnement généralisé sur d'autres fermes porteuses ; - les montants des travaux réparatoires retenus par l'expert, chiffrés à 303 857,63 euros pour la zone n° 2 et 417 587,15 euros pour les autres zones, soit un total de 721 444,78 euros, correspondent aux marchés passés par la commune sur la base du dossier de consultation des entreprises préalablement validé par l'expert. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, venant aux droits de la société Ballestero, elle-même aux droits de la société SCREG Bâtiment, représentée par Me Demarthe-Chazarain, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Nozay et de mettre à la charge de celle-ci les dépens ainsi que la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, de juger qu'elle n'a commis aucune faute propre et en toute hypothèse de limiter sa responsabilité à une quote-part de la somme de 303 857,63 euros, correspondant aux seuls travaux réparatoires liés à la zone d'effondrement du bâtiment n° 2 ; 3°) de condamner in solidum M. A... B..., la SAS d'architecture A... B... architecte DPLG et la société Qualiconsult à la garantir, à proportion de leurs parts de responsabilité respective, de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; 4°) de mettre à la charge de M. A... B..., de la SAS d'architecture A... B... architecte DPLG et de la société Qualiconsult dans les mêmes proportions, les entiers dépens ainsi qu'une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la réception emporte extinction des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs ; - si l'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, cette faute n'est pas caractérisée en l'absence de violation intentionnelle de ses obligations contractuelles, de sous-dimensionnement généralisé des ouvrages de charpente, et de réalisation par la commune de la maintenance des ouvrages ; par ailleurs, aucune pièce ne prouve que la société Cuiller Frères aurait, en ce qui la concerne, commis un manquement délibéré à ses obligations contractuelles ou aux règles de l'art dans la réalisation de ses prestations ; - à titre subsidiaire, il n'existe pas de lien de causalité entre les défauts d'exécution et les désordres à l'exception du sinistre survenu dans la zone sud-est du corps de bâtiment n° 2 ; par suite, l'indemnisation de la commune doit être limitée au coût des seules réparations relatives à cette dernière zone et, en outre, à une quote-part de ce coût en raison de la faute de la commune qui a fait preuve d'opacité dans le chiffrage des travaux en refusant de transmettre les offres des entreprises soumissionnaires ; - à titre plus subsidiaire, M. B..., la SAS d'architecture A... B... architecte DPLG et la société Qualiconsult doivent être condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; le contrôleur technique aurait dû relever l'absence de calcul spécifique concernant la ferme doublée, réclamer celui-ci et émettre un avis suspendu sur la charpente ; en outre, le maître d'œuvre a manqué à ses obligations dans le cadre de la direction des travaux en phase d'exécution dès lors qu'il n'a pas non plus relevé les défauts d'exécution de la charpente ni contribué à détecter l'omission de ce calcul. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la société Qualiconsult, représentée par Me de Cosnac, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Nozay et de la mettre hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter tout appel en garantie et autre demande dirigée à son encontre ; 3°) à titre très subsidiaire, de rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum prononcée à son encontre et de condamner solidairement la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la société Cuiller Frères, M. A... B... et la SAS d'architecture A... B... architecte DPLG à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; 4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de tout succombant les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, le jugement attaqué doit être confirmé dès lors qu'aucun élément ne permet de démontrer une violation grave, par sa nature ou ses conséquences, des obligations contractuelles commise volontairement et sans que les constructeurs puissent en ignorer les conséquences ; - à titre subsidiaire, elle doit être mise hors de cause eu égard aux limites de son cadre d'intervention, fixées par le décret du 30 octobre 1983 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique ; - sa responsabilité ne saurait être recherchée à raison des désordres autres que ceux liés à l'effondrement, dès lors que ces autres désordres relèvent de la seule responsabilité de la commune qui aurait dû les déceler dans le cadre de la maintenance des ouvrages ; s'agissant par ailleurs des désordres liés à l'effondrement, aucune faute dolosive volontaire ne saurait lui être reprochée du fait d'un défaut isolé d'exécution, concernant un sous-dimensionnement de deux fermettes identiques juxtaposées, qui, prises isolément, ont été correctement calculées ; - à titre très subsidiaire, elle ne saurait être condamnée in solidum avec les autres constructeurs dès lors qu'elle ne figure pas parmi les responsables des désordres identifiés par l'expert ; la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la société Cuiller Frères, M. A... B... et la SAS d'architecture A... B... architecte DPLG devront la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la société anonyme Entreprise Cuiller Frères, représentée par Me Javelot, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Nozay ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nozay les entiers dépens ainsi qu'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucune faute assimilable à une fraude ou un dol ne saurait lui être reprochée ; - elle n'a pas été en mesure de retrouver la note de calcul relative à la fermette doublée ; en toute hypothèse, les plans prévoyaient que cette fermette doublée devait reposer sur un mur en béton, ce qui n'a pas été le cas lors de la construction de l'ouvrage ; - les autres désordres sont liés à un défaut de maintenance de la charpente ; il est impossible d'affirmer que le retrait des connecteurs résulte d'un taux d'humidité trop important ni qu'elle aurait fraudé en toute connaissance de cause ; - le chiffrage réel des travaux de réparation n'est pas déterminé dès lors que la commune a refusé de verser l'entier dossier d'appel d'offres émis en vue de la réalisation de ces travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, M. A... B... et la SAS d'architecture A... B... architecte DPLG, représentés par Me Caron, demandent à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Nozay ainsi que les appels en garanties formés à son encontre par les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France et Qualiconsult ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de la condamnation à hauteur de la somme de 303 857,63 euros TTC et de condamner la société Cuiller Frères, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la société Qualiconsult à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ; 3°) à titre très subsidiaire, d'arrêter un partage de responsabilité entre les différents défendeurs à hauteur des manquements qui leur seront éventuellement imputés ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Nozay une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la maîtrise d'œuvre ayant été assurée par la seule société A... B... architecte, les conclusions dirigées à l'encontre de M. A... B... sont mal dirigées ; - il convient de juger que les conclusions d'appel en garantie sont sans objet lorsque l'appelant en garantie ne supporte aucune condamnation ; - les différents désordres sont sans lien avec l'intervention de la maîtrise d'œuvre ; d'une part, l'expert judiciaire écarte sa responsabilité en matière de calculs structurels qui échappent à sa compétence ; d'autre part, les autres désordres sont liés à des fautes d'exécution pouvant être décelées dans le cadre de maintenance ; - l'erreur de calcul et les désordres ponctuels ne révèlent pas une violation grave par l'entreprise Cuiller Frères ou la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France de leurs obligations contractuelles commise volontairement et sans qu'elles puissent en ignorer les conséquences ; - le contrôle de la justesse et de la complétude des notes de calculs de l'entreprise Cuiller Frères incombait à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France ainsi qu'à la société Qualiconsult ; la défaillance du maître de l'ouvrage dans la maintenance limite le montant des préjudices à la somme de 303 857,63 euros TTC correspondant à la réparation de la seule zone effondrée ; - dans l'hypothèse d'un rejet des appels en garantie, il convient de procéder à un partage de responsabilité, afin de fixer la répartition de la dette entre les défendeurs condamnés, à hauteur des manquements qui leur auront été éventuellement imputés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ozenne, - les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique ; - les observations de Me Demarthe pour la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, celles de Me Javelot pour la société Cuiller Frères, celles de Me Roussarie pour M. A... B... et la SAS d'architecture A... B... architecte DPLG, et celles de Me Negre pour la société Qualiconsult Sécurité. Considérant ce qui suit :

  1. Dans le but de construire une école maternelle sur son territoire, la commune de Nozay (Essonne) a confié à la société SAEM Essonne Aménagement, mandataire, l'exercice des attributions de la maîtrise d'ouvrage des travaux. La maîtrise d'œuvre des travaux a été confiée à la société d'architecture A... B..., architecte DPLG, et la mission de contrôle technique à la société Qualiconsult. Par acte d'engagement du 5 décembre 1996, la société SCREG Bâtiment, aux droits de laquelle vient la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, s'est vue confier la réalisation des travaux de construction de l'école maternelle du Noyer. Le lot " charpente " a été sous-traité à la société Cuiller Frères, agréée auprès du maître de l'ouvrage. Les travaux ont fait l'objet d'une décision de réception, sous réserves, prononcée le 25 août
  2. Ces réserves ont été levées le 3 décembre
  3. Au cours du mois de février 2016, un affaissement du faux-plafond des blocs sanitaires de l'école est survenu. Après dépose des plaques de ce faux-plafond et de la double épaisseur de laine de roche, la commune de Nozay a constaté que la charpente industrialisée de la toiture était fortement endommagée et menaçait de s'effondrer. Missionné pour établir un diagnostic technique de la charpente, le bureau d'études Oregon a signalé à la commune, par courrier du 22 février 2016, un défaut de stabilité de l'ensemble de la charpente engendrant un risque d'effondrement et a conseillé l'évacuation de l'école. L'école a alors été évacuée et transférée au sein d'un bâtiment préfabriqué à l'école des Clozeaux. Au vu des conclusions du rapport technique de ce bureau d'études du 8 mars 2016, selon lesquelles la charpente de trois des quatre corps de bâtiment de l'école nécessitait une intervention importante, la commune a sollicité en référé la prescription d'une expertise. Par ordonnance du 12 septembre 2016, la présidente du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a désigné M. C..., expert, afin notamment qu'il décrive les désordres et en précise leur nature, qu'il donne son avis motivé sur les causes et origines de ceux-ci et qu'il fournisse au tribunal les éléments permettant d'apprécier l'étendue des préjudices et d'évaluer le coût des travaux nécessaires pour réparer les désordres. L'expert a remis son rapport le 26 septembre
  4. Par un jugement du 8 décembre 2023 dont la commune de Nozay relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la commune tendant à être indemnisée des préjudices résultant des désordres constatés. Sur les conclusions de la commune de Nozay :
  5. L'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat, ou bien d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences.
  6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'école du Noyer est constituée de quatre corps de bâtiment, numérotés de 1 à
  7. Alors que le corps de bâtiment n° 3, correspondant à l'atrium de l'école dont la charpente est traditionnelle, ne présente aucun désordre, les connecteurs permettant l'assemblage métallique des pièces de bois de la charpente du corps de bâtiment n° 1, réalisée en ce qui la concerne avec des fermes industrialisées, se détachent. La charpente du corps de bâtiment n° 2, également de type industrialisée, présente un désordre par effondrement dans sa partie " sud-est " ainsi que des défauts de fixation des connecteurs. Celle du corps de bâtiment n° 4 est marquée par la rupture d'un entrait de ferme et celle d'une contre-fiche à des emplacements de nœuds dans ces pièces de bois, une forte compression des pièces de bois apparaissant être en limite de flambement, ainsi que des défauts de fixation des connecteurs.
  8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'effondrement partiel affectant la charpente du corps de bâtiment n° 2 s'est produit en raison du sous-dimensionnement d'une ferme " doublée " qui n'a pas fait l'objet de notes de calculs, ce que ne conteste pas sérieusement la société Cuiller Frères qui admet qu'elle n'est pas en mesure de produire cette note. Si la commune de Nozay soutient que cette violation des règles de l'art est, au regard de ses conséquences, extrêmement grave et qu'elle ne saurait être regardée comme involontaire, l'expert retient toutefois, après avoir mandaté, en cours d'expertise, le bureau d'études Eribois afin de réaliser des vérifications complémentaires des fermes, que ce désordre résulte de la juxtaposition de deux fermes qui étaient, pour une utilisation à l'unité, correctement calculées et que, parmi les fermes vérifiées par ce bureau d'études, seule cette ferme " doublée " n'était pas conforme. L'expert précise par ailleurs, au titre de son analyse des travaux réparatoires nécessaires, que la nécessité de déposer la charpente pour la reconstruire ne s'impose que sur la zone sud-est du corps de bâtiment n° 2 concernée par cet effondrement et non sur l'ensemble des charpentes de tous les corps de bâtiment de l'école, contrairement à ce qu'a retenu le bureau d'études Oregon dans son courrier du 22 février 2016 puis son rapport technique du 8 mars suivant. L'ampleur de ce désordre par effondrement est dès lors limitée à un endroit de la charpente d'un seul des trois corps de bâtiments comportant une charpente industrialisée. Aucun élément de l'instruction ne révèle qu'en procédant à cette juxtaposition de deux fermes, la société SCREG Bâtiment, aux droits de laquelle vient la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, aurait volontairement commis une violation grave de ses obligations contractuelles ou même, s'agissant de la société Cuiller Frères, une violation grave des règles de l'art, ni que ces sociétés ne pouvaient ignorer les conséquences de cette technique.
  9. Par ailleurs, s'agissant des autres désordres relevés par l'expert tenant en particulier au détachement des connecteurs métalliques des pièces de bois, constaté dans les corps de bâtiment n° 1, n° 2 et n° 4, le moyen tiré de la violation intentionnelle, par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France ou le sous-traitant de cette dernière, la société Cuiller Frères, de leurs obligations contractuelles ou des règles de l'art, qui est repris en appel sans précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles que la requérante a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Versailles au point 5 de son jugement.
  10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres en litige seraient imputables à une faute assimilable à une fraude ou à un dol. Par suite, la commune de Nozay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la société Cuiller Frères et la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France soient condamnées solidairement à lui verser la somme globale de 721 444,78 euros en réparation des désordres affectant l'école maternelle du Noyer, recouvrant d'une part la somme de 303 857,63 euros, correspondant aux travaux de reprise résultant de l'effondrement de la partie sud-est du bâtiment n° 2 et d'autre part la somme de 417 587,15 euros correspondant aux travaux de reprises des autres désordres constatés dans la partie sud-ouest de ce bâtiment 2, ainsi que dans les bâtiments 1 et
  11. Sur les appels en garanties :
  12. Le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de la société Cuiller Frères et la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, il y a lieu de rejeter les appels en garantie présentés par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la société Qualiconsult, M. B... et la SAS d'architecture A... B... Architecte DPLG. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens :
  13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ". Par une ordonnance n° 1604933 du 10 décembre 2019, la présidente du tribunal administratif de Versailles a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 42 872 euros.
  14. Il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Versailles ait fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative en mettant comme il l'a fait les frais d'expertise à la charge de la commune de Nozay. En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
  15. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Nozay présentées sur ce fondement.
  16. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux prétentions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Nozay est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des autres parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nozay, à la société Cuiller Frères, à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, à la société Qualiconsult, à M. A... B... et à la SAS d'Architecture A... B... architecte DPLG. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre, Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure, Mme Ozenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  17. La rapporteure, P. OzenneLa présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, V. Malagoli La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24VE00355 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.