Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes. Par un jugement n°2115695 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. A..., représenté par Me Tourrou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge pour un montant de 55 725 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les revenus réputés distribués litigieux procèdent, tant sur leur montant que sur la qualification de maître de l'affaire, de documents obtenus de tiers par droit de communication, entrant dans le champ de l'obligation de communication de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, qui ne lui ont pas été communiqués et que la procédure d'imposition est, de ce fait, irrégulière. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Liogier, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- À l'issue de la vérification de comptabilité de la SASU ITCS, qui a pour objet le conseil en management, la conception, la réalisation et la gestion de systèmes d'information, son associé unique, M. A..., s'est vu notifier des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2017, à raison de sommes regardées comme des revenus distribués par la SASU ITCS sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Des cotisations supplémentaires ont, en conséquence et en dernier lieu, été mises en recouvrement le 31 mai
- M. A... fait appel du jugement du 8 mars 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
- D'une part, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée.
- D'autre part, si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente.
- Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réception de la proposition de rectification du 24 septembre 2019 qui lui avait été adressée par l'administration, M. A... a sollicité, dans ses observations du 25 octobre 2019, la communication de " l'ensemble des documents obtenus par droit de communication ". Lors de sa deuxième réclamation préalable, M. A... a contesté avoir reçu les documents adressés par l'administration par le biais de la plateforme Escale le 7 novembre 2019, en réponse à sa demande du 25 octobre
- En conséquence, l'administration a dégrevé l'imposition mise en recouvrement initialement le 30 juin 2020, par une décision du 13 avril 2021 mentionnant explicitement son intention de " remettre en recouvrement très prochainement " ladite imposition. Il résulte de l'instruction que, le jour même, l'administration a envoyé les documents demandés par courrier recommandé, dont le requérant a accusé réception le 15 avril 2021, plus d'un mois avant la nouvelle mise en recouvrement intervenue le 19 mai 2021, délai dont le requérant ne justifie ni même n'allègue qu'il aurait été insuffisant pour lui permettre de vérifier l'authenticité des documents ou d'en discuter la teneur ou la portée. Par suite, M. A... a effectivement disposé des documents obtenus de tiers par l'administration avant la mise en recouvrement et le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut, dès lors, qu'être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Marc, présidente, Mme Hameau, première conseillère, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet
- La rapporteure, C. LiogierLa présidente, E. Marc La greffière, C. Drouot La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24VE01237 2