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CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 24VE01454

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement n° 2401027 du 30 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. A..., représenté par Me Rouillé - Mirza, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 5 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date à laquelle elle a été prise existaient déjà des éléments prouvant son lien de filiation avec son fils B..., qui a obtenu le statut de réfugié politique le 5 octobre 2023 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est susceptible de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, en raison de son orientation sexuelle et de son militantisme pour la communauté LGBT+. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Hameau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant congolais (RDC) né en 1996, qui a déclaré être entré en France en 2022, a sollicité le 12 septembre 2022 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 30 décembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 4 juillet 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 10 octobre 2023, qui a été rejetée le 18 décembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant dans le cadre de la procédure accélérée. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (...) 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie (...). ".
  4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a reconnu, par un acte établi devant l'officier d'état civil le 27 février 2024, être le père de l'enfant B... Lukombo, qui a obtenu le statut de réfugiée politique le 5 octobre 2023 sur le fondement de l'article L. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que la reconnaissance de la paternité d'un enfant revêt un effet déclaratif et non constitutif de filiation, que les droits qui en découlent sont réputés prendre effet dès le jour de la naissance de l'enfant, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas même allégué par le préfet que l'acte établi le 27 février 2024 serait frauduleux, M. A... pouvait prétendre, de plein droit, à la date de l'arrêté contesté, à une carte de résident, ce qui faisait obstacle à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français.
  5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office.
  6. Le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, ou à tout préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, conformément à ce qui a été exposé au point
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2401027 du 30 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 5 février 2024 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, ou à tout préfet devenu territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  8. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Rouillé-Mirza, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Marc, présidente, Mme Hameau, première conseillère, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet
  9. La rapporteure, M. Hameau La présidente, E. Marc La greffière, C. Drouot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24VE01454 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.