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CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 24VE01663

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Perla a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à

  1. Par un jugement n°1913811 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024 et un mémoire enregistré le 11 juin 2026, la SARL Perla, représentée par Me Obadia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu à ses critiques sur l'insuffisance du taux d'espèces ; - aucun débat oral et contradictoire n'a eu lieu sur l'exploitation du fichier GLOBAC.FIC, qui provient de la perquisition d'une société tierce ; - la réponse aux observations du contribuable ne mentionnant pas la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle a été privée de cette garantie, en méconnaissance des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales et en violation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié opposable à l'administration en vertu de l'article L. 10 du même livre ; de ce fait, l'administration a méconnu son devoir de loyauté et porté atteinte aux droits de la défense ; - la proposition de rectification mentionne à la fois les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et celles du c de l'article 111 du même code, ne contenant donc pas une motivation claire conforme aux exigences des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; en outre, les revenus réputés distribués doivent faire l'objet d'une rectification dans la société avant d'être notifiés au bénéficiaire ; - l'administration ne lui a pas communiqué la documentation technique relative au logiciel Marlix, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; cette documentation ne lui a pas non plus été communiquée par l'éditeur ; en l'absence de cette documentation technique, il est impossible de vérifier les affirmations de l'administration ; - concernant le rejet de sa comptabilité, les anomalies détectées dans son logiciel de gestion Marlix ne peuvent pas justifier le rejet de sa comptabilité et la reconstitution de son chiffre d'affaires, dès lors qu'il n'est pas connecté à son logiciel comptable ; en outre, le chiffre d'affaires déclaré correspond à celui figurant dans son logiciel de gestion ; l'administration n'apporte pas la preuve qu'un logiciel frauduleux, qui n'a pas été retrouvé sur les ordinateurs perquisitionnés, a été utilisé ; les traces de l'utilisation d'un fichier A....EXE sont liées à l'existence d'un virus malveillant portant le même nom que le logiciel frauduleux mentionné par l'administration ; les ruptures de séquences identifiées ne sont pas nécessairement liées à l'utilisation d'un logiciel frauduleux ; le taux d'espèces n'est pas insuffisant ; l'administration s'est fondée sur l'analyse des mois de septembre 2014 et août 2015, d'une durée insuffisante, qui ne sont pas représentatifs ; - pour les mêmes raisons, la méthode de reconstitution est viciée et non probante et les redressements sont infondés ; - les achats de pièces textiles, offertes aux clients, ont été engagés dans l'intérêt de son exploitation ; les indemnités kilométriques ont été justifiées et s'expliquent par les déplacements quotidiens de son gérant sur ses trois salons ; les frais de voyage et les achats alimentaires ont été engagés dans l'intérêt de son exploitation ; - la majoration pour manœuvres frauduleuses est infondée, en l'absence de preuve d'une insuffisance de base taxable et de l'utilisation d'un logiciel frauduleux ; - la majoration pour manquement délibéré n'est pas non plus fondée, la fréquence des anomalies ne pouvant suffire à établir son intention d'éluder l'impôt. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Liogier, - les conclusions de M. Illouz, rapporteur public - et les observations de Me Gaspar, substituant Me Obadia, représentant la SARL Perla. Considérant ce qui suit :
  2. La SARL Perla, qui exploite un salon de coiffure situé à Levallois-Perret, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les exercices clos de 2013 à 2015, à l'issue de laquelle l'administration a écarté la comptabilité de la société et a procédé à la reconstitution de ses recettes. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont, en conséquence, été mises en recouvrement les 29 septembre et 16 octobre
  3. La SARL Perla fait appel du jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur la régularité du jugement :
  4. Les premiers juges ont relevé, au point 20 du jugement attaqué, que l'administration avait constaté un taux d'espèces anormalement bas en septembre 2014 et août 2015, ont précisé les taux moyens constatés pour les différentes périodes contrôlées, avant de conclure, au point 21 du jugement attaqué, que cet élément constituait l'un des indices établissant que la SARL Perla avait utilisé un logiciel frauduleux lui permettant d'éluder une partie de ses recettes, en modifiant a posteriori les données de son logiciel de gestion. Par suite, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la société requérante, ont implicitement mais nécessairement écarté les critiques formulées par la SARL Perla à l'encontre des taux d'espèces calculés par l'administration. Le moyen tiré d'une omission à statuer sur ce moyen doit donc être écarté. Sur la procédure d'imposition :
  5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de la page 29 de la proposition de rectification du 9 décembre 2016 adressée à la SARL Perla, que l'administration s'est notamment fondée, pour confirmer l'utilisation d'un logiciel frauduleux par cette dernière, sur l'analyse des données d'un fichier dénommé GLOBAL.FIC, saisi, lors de perquisitions ordonnées par l'autorité judiciaire, sur les ordinateurs appartenant à une société sœur et au gérant mais utilisés pour les besoins de l'exploitation de la SARL Perla. En outre, il ressort des termes de cette proposition de rectification que plusieurs interventions ont été organisées par le vérificateur avec les représentants de la société entre le 7 décembre 2015 et le 30 novembre 2016, pendant lesquelles la société ne justifie ni même n'allègue que le vérificateur se serait refusé à un quelconque débat. Par suite, quand bien même l'administration mentionne également dans la proposition de rectification, pour illustrer ses propos, le fonctionnement du logiciel de gestion Marlix et de l'outil A....EXE tel que constaté dans une autre société, la SARL Perla n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire portant sur l'analyse de son fichier GLOBAL.FIC. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
  7. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 9 décembre 2016 adressée à la SARL Perla mentionne les dispositions légales retenues comme fondement des impositions en litige, les impôts et les années concernés, le montant des rectifications envisagées et les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour rehausser ses bases d'imposition. La circonstance que cette proposition de rectification précise, dans sa page 73, que certains redressements s'analysent comme des revenus distribués, au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du c de l'article 111 du même code, est sans influence sur la régularité des redressements litigieux, dès lors que la SARL Perla n'a pas été imposée sur le fondement de ces dispositions. De même, la circonstance que la proposition de rectification adressée à la SARL Perla ne précède pas celle adressée au bénéficiaire des revenus distribués, ce qui ne résulte, au demeurant, pas de l'instruction, est sans incidence sur les impositions mises à la charge de la SARL Perla. Le moyen soulevé doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
  8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  9. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
  10. Si la SARL Perla se plaint de ce que l'administration ne lui a pas communiqué la documentation technique du logiciel de gestion Marlix qu'elle utilise, elle ne justifie ni même n'allègue avoir formulé une telle demande auprès de l'administration, ainsi que l'exigent les dispositions citées au point précédent. Au surplus, l'administration soutient, sans être contredite, n'avoir jamais disposé de cette documentation et l'avoir demandée, à plusieurs reprises, auprès de la société requérante et de l'éditeur du logiciel, sans succès. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
  11. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article L. 59 du même livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de faire mention, dans la réponse aux observations du contribuable prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de la possibilité qu'a celui-ci de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en cas de désaccord persistant.
  12. D'autre part, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ".
  13. La mention, dans la réponse aux observations du contribuable, de ce qu'il est ou non possible à celui-ci de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compte tenu de la nature des rectifications maintenues et de la procédure utilisée, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ne constitue pas une garantie dont la méconnaissance aurait le caractère d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l'imposition, l'absence de cette mention n'étant pas susceptible de priver le contribuable du droit qu'il tient de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales de saisir cette commission en cas de désaccord persistant.
  14. S'il résulte de l'instruction que le vérificateur a omis de mentionner, dans sa réponse aux observations du contribuable du 12 juin 2017 adressée à la SARL Perla, contrairement à ce que prévoit la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dans sa version remise à cette société, que celle-ci avait la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, une telle omission n'est pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition litigieuse. Pour les mêmes motifs, l'administration n'a pas méconnu le principe de loyauté ni porté atteinte aux droits de la défense. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rejet de comptabilité :
  15. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, lors des opérations de visite domiciliaire dans les locaux de la SARL Perla, ainsi qu'au domicile de M. B..., son gérant et actionnaire majoritaire et dans les locaux de la SARL Hair Bayen, dont M. B... est également gérant et sur l'ordinateur de laquelle la comptabilité du salon Perla était gérée jusqu'en septembre 2014, l'administration a constaté que la société requérante avait utilisé, au cours de la période vérifiée, le logiciel de gestion dénommé Marlix. Ce logiciel comporte une partie " Caisse ", sur laquelle sont effectuées les opérations journalières, et une partie " Bureau " qui permet de réaliser les opérations de gestion comptable ou statistique. Dans le cadre de la procédure de visite et de saisie visant d'autres sociétés utilisant ce même logiciel, l'administration a constaté que l'éditeur du logiciel Marlix avait développé une application dénommée A....EXE, qui permet de modifier, a posteriori, des données de caisse afin de supprimer certaines ventes et, par suite, d'éluder une partie des recettes. Si les informations du logiciel de gestion ne se déversent pas automatiquement dans le logiciel comptable, il résulte de l'instruction, selon les propres dires du gérant de la société lors du contrôle, que les données issues du logiciel de gestion sont agrégées dans des " résumés caisse ", transmis sans aucune modification à l'expert-comptable en vue de leur comptabilisation, de sorte qu'une éventuelle altération des données présentes dans le logiciel Marlix entraîne, nécessairement, une altération des chiffres comptabilisés. En outre, il ressort des motifs des pages 15 et 16 de la proposition de rectification du 9 décembre 2016 adressée à la SARL Perla que l'administration a constaté la parfaite concordance entre les montants figurant dans les fichiers FICHE.FIC saisis, qui recensent le montant des recettes après l'utilisation du programme A....EXE, et les données comptabilisées par la société.
  16. L'exploitation des fichiers saisis a permis de relever plusieurs indices permettant d'établir l'utilisation du fichier suppresseur A....EXE par la SARL Perla, ainsi qu'il ressort des mentions de la proposition de rectification du 9 décembre
  17. Tout d'abord, l'exploitation de la fonction Prefetch du système d'exploitation Windows, qui consiste à répertorier les logiciels exécutés le plus souvent, sur le disque dur de l'ordinateur du salon Hair Bayen, a permis de montrer que l'exécutable A....EXE avait été lancé à de multiples reprises et pour la dernière fois le 1er octobre 2014 à 20 heures
  18. En outre, l'administration a constaté l'existence de fichiers AVANT.FIC, généré par l'outil A....EXE pour sauvegarder l'ensemble des ventes avant la suppression partielle des données, pour les mois de septembre 2014, dernier mois transféré sur la partie " Bureau " de l'ordinateur portable du salon Hair Bayen, et août 2015, dernier mois transféré sur la partie " Bureau " au domicile de M. B.... La comparaison des ces données avec les ventes figurant dans le fichier FICHE.FIC, qui contient les ventes ensuite comptabilisées, a permis de constater, pour le premier mois, une suppression de 245 fiches, de 743 lignes et de 6 780,30 euros de recettes et, pour le second, une suppression de 226 fiches, 719 lignes et 7 382,15 euros de recettes, correspondant uniquement à des règlements en espèces. De plus, l'administration a constaté, pour les mois d'août 2015 et septembre 2014, la présence d'un fichier FICHE2.FIC qui présentait la mention code 2 dans le champ " Codeannul ", marqueur des enregistrements devant être supprimés définitivement, pour des ventes qui n'ont pas été retrouvées dans le fichier FICHE.FIC servant de support à la comptabilisation. L'administration a également exploité les fichiers intitulés ENLEVE.FIC, généré par l'outil A....EXE, pour retracer les recettes supprimées, ainsi que les fichiers PERSONNE.FIC, qui retracent le chiffre d'affaires par personnel qui n'est pas modifié par A....EXE. A l'issue de l'examen de l'ensemble de ces données des mois de septembre 2014 et d'août 2015, l'administration a pu constater, d'une part, l'écart existant entre les données de FICHE.FIC, servant de support à la comptabilité, et les données des fichiers AVANT.FIC, FICHE2.FIC et PERSONNE.FIC et, d'autre part, la parfaite concordance des données de ces trois derniers fichiers. De surcroît, l'administration a relevé la présence, dans les données saisies, d'un fichier intitulé GLOBAL.FIC daté du 1er octobre 2014 dans l'ordinateur du salon Hair Bayen et du 2 septembre 2015 dans celui présent chez M. B..., fichier qui enregistre les paramètres de suppression sauvegardés. L'ensemble de ces éléments permet d'établir que l'outil A....EXE a été utilisé, de manière régulière, sur l'ensemble de la période en litige.
  19. Par ailleurs, l'administration a constaté, pour chacun des exercices contrôlés, l'existence de ruptures de séquence dans la numérotation des fiches, soit 665 numéros manquants en 2012, 1 364 en 2013 et 2 590 en
  20. Elle a également constaté un taux d'espèces particulièrement bas par rapport aux données des fichiers AVANT.FIC, non altérés par l'outil frauduleux, des mois d'août 2015 et de septembre 2014, pour lesquels ce taux avoisinait 19,50%, par rapport au taux constaté en moyenne dans les ventes comptabilisées, à savoir 6,1% en moyenne en 2013, 4,9% en moyenne en 2014 et 5% en moyenne entre le 1er janvier et le 30 septembre
  21. Pour contester le rejet de sa comptabilité, la société requérante fait valoir que des anomalies dans le logiciel Marlix ne peuvent entraîner le rejet de sa comptabilité, compte tenu de l'absence de connexion informatique entre ce logiciel et le logiciel comptable. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 12, les ventes comptabilisées correspondent parfaitement à celles figurant dans les fichiers FICHE.FIC, quand bien même la comptabilité serait alimentée manuellement. La société en convient d'ailleurs, en insistant sur le fait que le chiffre d'affaires déclaré correspond exactement à celui qu'elle a enregistré dans son logiciel de gestion, ce seul constat ne suffisant pas à contredire les nombreux éléments réunis par l'administration pour établir que les données du logiciel de gestion sont altérées. En outre, les nombreuses et récurrentes suppressions mises en évidence par le service, qui concernent exclusivement les recettes en espèces, ne peuvent pas sérieusement être imputées à un virus, qui porterait opportunément le nom " A....EXE ", dont il n'est même pas établi, par la seule pièce versée au dossier, qu'il aurait été présent sur les ordinateurs saisis. De plus, en se bornant soutenir que les ruptures de numéros peuvent également résulter de mises en attente de factures, de purges régulières de factures ou, encore, de problèmes de logiciel, sans apporter le moindre commencement de preuve de l'existence et de la récurrence de telles difficultés sur les années contrôlées, la société requérante n'apporte aucune explication sérieuse quant aux trous fréquents relevés par l'administration. Enfin, si la société soutient que les taux d'espèces d'août 2015 et septembre 2014 sont nécessairement beaucoup plus élevés que ceux du reste de l'année, compte tenu de la saison estivale qui engendre une forte présence de touristes et d'enfants parmi ses clients, aucun élément ne corrobore de telles allégations, et ce alors que l'administration soutient, sans être contredite, que les taux d'espèces constatés tant dans les fichiers AVANT.FIC, non altérés par A....EXE, que dans les fichiers FICHE.FIC, modifiés par cet outil frauduleux, montrent des taux d'espèces assez stables.
  22. Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu des nombreuses suppressions de recettes en espèces établies par le service dans les données du logiciel de gestion de la SARL Perla, l'administration était fondée à regarder la comptabilité de la société requérante comme étant dépourvue de valeur probante sur l'ensemble de la période vérifiée, en dépit de sa régularité en la forme. En ce qui concerne la méthode de reconstitution :
  23. Il résulte de l'instruction, notamment de la partie 5 " incidence du caractère non probant de la comptabilité : reconstitution des encaissements éludés " de la proposition de rectification du 9 décembre 2016, que l'administration a calculé les recettes éludées en comparant, d'une part, les données des fichiers PERSONNE.FIC, qui retracent le chiffre d'affaires par employé et ne sont pas altérés par l'outil A....EXE, ainsi qu'il a été dit au point 13, et, d'autre part, les données des fichiers FICHE.FIC, servant de support à la comptabilisation. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration a pu calculer de manière exacte, sans aucune extrapolation des données d'août 2015 et de septembre 2014, l'écart entre ces données, et a constaté que des ventes en espèces avaient été supprimées pour un montant de 22 526,55 euros en 2012, 40 971,89 euros en 2013, 70 731, 24 euros en 2014 et 48 290,07 euros en
  24. En se bornant à soutenir que l'administration n'avait pas établi l'utilisation d'un outil frauduleux, la société ne conteste pas sérieusement ce calcul et ne fournit d'ailleurs aucune explication relative aux écarts constatés entre ces données. Par suite, la société Perla n'est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution serait excessivement sommaire ou radicalement viciée. En ce qui concerne les charges rejetées :
  25. D'une part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Il apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée.
  26. D'autre part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 271 du même code, dans sa version applicable au litige : " I.
  27. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes de l'article 206 de l'annexe II au même code : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / II. - Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées (...) ".
  28. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à l'issue du contrôle de la SARL Perla, l'administration a remis en cause la déduction de produits textiles au titre des exercices clos de 2013 à 2015 et l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces achats aux motifs, pour la facture du 10 octobre 2013 de 6 360 euros hors taxes, qu'elle n'avait pas été produite, et, pour les autres, que ces dépenses n'avaient pas été exposées pour les besoins de ses opérations imposables. Faute pour la société requérante de produire la facture manquante n°55255 du 10 octobre 2013 émanant du fournisseur Lavi, son rejet par l'administration est fondé tant au regard de l'impôt sur les sociétés que de la taxe sur la valeur ajoutée. En revanche, si l'administration fait valoir que les serviettes, peignoirs ou T-shirts étaient fournis par le franchiseur, que la société requérante n'a obtenu aucune remise sur les redevances versées à ce franchiseur, qu'aucun autre franchisé n'avait comptabilisé de tels achats et allègue que ces achats devaient être rapprochés de l'activité de commerce sur éventaires et marchés créée au nom de l'épouse du gérant, elle n'apporte pas d'élément suffisant pour contredire sérieusement les dires de la société, selon lesquels ces achats poursuivaient un but promotionnel, les pièces étant offertes aux clients. Par suite, la SARL Perla est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, des charges figurant sur les factures présentées, pour un montant en base de 2 400 euros en 2013, de 25 307 euros en base en 2014 et de 39 972 euros en
  29. En second lieu, l'administration a également remis en cause les indemnités kilométriques versées par la société à son gérant, des frais de déplacement pour des séjours de son gérant au Maroc, ainsi que des achats alimentaires. Aux points 28 et 29 du jugement attaqué, par des motifs qu'il convient d'adopter, les premiers juges ont considéré que ces achats n'ayant pas été engagés dans l'intérêt de l'exploitation, l'administration était fondée à en refuser tant la déduction des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces achats. Sur les pénalités :
  30. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) c. 80 % en cas de manœuvre frauduleuse (...). ". La charge de la preuve du bien-fondé de l'application des majorations pour manquement délibéré ou pour manœuvre frauduleuses repose sur l'administration.
  31. D'une part, il résulte de ce qui précède que l'administration a pu établir, par des traitements informatiques sur des fichiers saisis lors de perquisitions, l'utilisation d'un logiciel frauduleux permettant de supprimer une partie des ventes en espèces, de façon récurrente et importante. L'administration, qui apporte ainsi la preuve des manœuvres frauduleuses de la société requérante, a pu dès lors à bon droit infliger la pénalité de 80 % sur les impositions supplémentaires résultant de ce chef de redressement.
  32. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 20 que la SARL Perla est fondée à demander la décharge en droits à raison d'une partie des achats de produits textiles remis en cause par l'administration. Par voie de conséquence, la SARL Perla est déchargée de la majoration pour manquement délibéré résultant de ces redressements. En revanche, s'agissant des autres charges rejetées, l'administration fait valoir qu'il s'agit de dépenses récurrentes faites au profit de son gérant, qui ne peut en ignorer le caractère personnel. Eu égard à ces éléments, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré du manquement à ses obligations déclaratives commis par la SARL Perla.
  33. Il résulte de ce qui précède que la SARL Perla est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires, en droits et pénalités, mises à sa charge au titre des exercices clos de 2013 à 2015 à raison des charges admises au point 20 du présent arrêt.
  34. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire aux conclusions de la SARL Perla présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La SARL Perla est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2015 à raison des charges admises au point 20 du présent arrêt. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Perla est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Perla et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Marc, présidente, Mme Hameau, première conseillère, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet
  35. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, E. Marc La greffière, C. Drouot La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24VE01663 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.