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CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 24VE01775

Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités, qui leur ont été assignés au titre des années 2012 à

  1. Par un jugement n°2002645 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise les a déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre de l'année 2012, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de leur demande. Procédures devant la cour : I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 24VE01775 le 28 juin 2024 et le 11 juin 2026, M. et Mme B..., représentés par Me Obadia, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il leur est défavorable ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités, qui leur ont été assignés au titre des années 2012 à 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification portant sur les années 2013 à 2015 est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'aucun fondement légal n'est mentionné s'agissant des distributions issues de la SARL Perla ; - concernant le rejet de sa comptabilité, les anomalies détectées dans son logiciel de gestion Marlix ne peuvent pas justifier le rejet de la comptabilité de la SARL Perla et la reconstitution de son chiffre d'affaires, dès lors qu'il n'est pas connecté à son logiciel comptable ; en outre, le chiffre d'affaires déclaré correspond à celui figurant dans son logiciel de gestion ; l'administration n'apporte pas la preuve qu'un logiciel frauduleux, qui n'a pas été retrouvé sur les ordinateurs perquisitionnés, a été utilisé ; les traces de l'utilisation d'un fichier A....EXE sont liées à l'existence d'un virus malveillant portant le même nom que le logiciel frauduleux mentionné par l'administration ; les ruptures de séquences identifiées ne sont pas nécessairement liées à l'utilisation d'un logiciel frauduleux ; le taux d'espèces n'est pas insuffisant ; l'administration s'est fondée sur l'analyse des mois de septembre 2014 et août 2015, d'une durée insuffisante, qui ne sont pas représentatifs ; - pour les mêmes raisons, la méthode de reconstitution est viciée et non probante et les redressements sont infondés ; - les achats de pièces textiles, offertes aux clients, ont été engagés dans l'intérêt de la SARL Perla ; les indemnités kilométriques ont été justifiées et s'expliquent par les déplacements quotidiens de son gérant sur ses trois salons ; les frais de voyage et les achats alimentaires ont été engagés dans l'intérêt de l'exploitation ; - la cour administrative d'appel de Paris a admis le caractère déductible de charges de cosmétiques du résultat imposable de la SARL Hair Bayen, pour un montant de 690 euros en 2013, 2415 euros en 2014 et 854 euros en 2015 ; à cette hauteur, les revenus distribués sont donc infondés ; - la majoration pour manœuvres frauduleuses est infondée, en l'absence de preuve d'une insuffisance de base taxable et de l'utilisation d'un logiciel frauduleux ; - la majoration pour manquement délibéré n'est pas non plus fondée, la fréquence des anomalies ne pouvant suffire à établir son intention d'éluder l'impôt. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 15 juin 2026, les parties ont été informées de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'erreur sur le champ d'application de la loi, s'agissant des revenus distribués procédant des reconstitution de recettes des SARL Perla, Carla et Hair Bayen et imposés sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, dès lors que la seule insuffisance des bénéfices déclarés ne suffit pas à qualifier ces sommes d'avantages ou rémunérations occultes. Des observations ont été enregistrées pour M. et Mme B... le 16 juin 2026 et le 26 juin
  2. Des observations ont été présentées par le ministre le 18 juin 2026, dans lesquelles il demande que les redressements issus des reconstitutions de recettes soient désormais fondés sur les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 24VE02098 le 24 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 7 février 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 16 avril 2024 ; 2°) de remettre à la charge de M. et Mme B... les cotisations supplémentaires de l'année 2012 dont les premiers juges ont prononcé la décharge. Il soutient que la garantie prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'a pas été méconnue, dès lors que M. et Mme B... ont eu connaissance des propositions de rectification adressées aux SARL Carla et Hair Bayen, ainsi qu'il ressort de leurs observations présentées après proposition de rectification. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 décembre 2024 et le 11 juin 2026, M. et Mme B..., représentés par Me Obadia, concluent au rejet de la requête du ministre, à la confirmation du jugement attaqué, à la décharge des impositions supplémentaires établies au titre de l'année 2012 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des frais liés à l'instance. Ils font valoir que : - le moyen soulevé n'est pas fondé ; - en tout état de cause, la motivation en droit figurant dans la proposition de rectification qui leur a été adressée pour l'année 2012, qui mentionne à la fois le 2° du 1 de l'article 109 et le c de l'article 111 du code général des impôts, prête à confusion et ne leur a pas permis de présenter utilement leurs observations. Par un courrier du 15 juin 2026, les parties ont été informées de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'erreur sur le champ d'application de la loi, s'agissant des revenus distribués procédant des reconstitution de recettes des SARL Perla, Carla et Hair Bayen et imposés sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, dès lors que la seule insuffisance des bénéfices déclarés ne suffit pas à qualifier ces sommes d'avantages ou rémunérations occultes. Des observations ont été enregistrées pour M. et Mme B... le 16 juin 2026 et le 29 juin
  3. Des observations ont été présentées par le ministre le 22 juin 2026, dans lesquelles il demande que les redressements issus des reconstitutions de recettes soient désormais fondés sur les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Liogier, - les conclusions de M. Illouz, rapporteur public, - et les observations de Me Gaspar, substituant Me Obadia, représentant M. et Mme B.... Une note en délibéré a été enregistrée le 7 juillet 2026 pour M. et Mme B.... Des observations ont été présentées par le ministre le 8 juillet
  4. Considérant ce qui suit :
  5. Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Hair Bayen, Carla et Perla, dont M. B... est le dirigeant, ont fait l'objet de vérifications de comptabilité portant sur les exercices 2012 à 2015, à la suite desquelles M. et Mme B... se sont vu notifier des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 à 2015, à raison des revenus réputés distribués par ces sociétés à M. B.... Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 octobre
  6. Par un jugement du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé, en droits et pénalités, M. et Mme B... des cotisations supplémentaires établies au titre de l'année 2012 et a rejeté le surplus de leur demande de décharge.
  7. Devant la cour, le ministre fait appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable et demande la remise à la charge de M. et Mme B... des cotisations supplémentaires de l'année
  8. Ces derniers demandent à la cour, d'une part, de confirmer la décharge ordonnée par le tribunal au titre de l'année 2012 et, d'autre part, font appel de ce jugement en tant qu'il rejette leur demande de décharge présentée au titre des années 2013 à
  9. Sur la jonction :
  10. Les requêtes visées ci-dessus enregistrées sous les numéros 24VE01775 et 24VE02098 présentent à juger des questions identiques, ont fait l'objet d'une instruction commune et contestent le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la procédure d'imposition :
  11. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. En ce qui concerne la proposition de rectification du 15 décembre 2015 relative à l'année 2012 :
  12. La proposition de rectification du 15 décembre 2015 relative à l'année 2012 adressée à M. et Mme B... identifie l'impôt, la catégorie de revenus et l'année d'imposition concernée par les rehaussements, mentionne les bases d'imposition faisant l'objet de rectifications, le montant de celles-ci, ainsi que leurs conséquences financières. S'agissant de la détermination des bases d'imposition, la proposition de rectification se réfère expressément aux constatations effectuées lors des vérifications de comptabilité des sociétés Carla et Hair Bayen, en reproduisant, par voie de citation entre guillemets en italique, la teneur d'une partie des propositions de rectification adressées à ces dernières. S'il résulte des mentions de la proposition de rectification adressée à M. et Mme B... que les propositions de rectification en cause n'étaient pas précisément identifiées par leur date, l'administration fait valoir, sans être contredite, que les trois propositions de rectification ont été adressées le même jour aux sociétés concernées et aux requérants, et que M. B... a réceptionné les propositions envoyées aux deux sociétés, en sa qualité de représentant légal, le 17 décembre 2015, avant de réceptionner sa proposition de rectification personnelle le 30 décembre
  13. En outre, il résulte de l'instruction que, dans leurs observations à la proposition de rectification les concernant, M. et Mme B... ont expressément fait référence à celles adressées aux sociétés Carla et Hair Bayen le 15 décembre 2015 et ont joint à leur réponse les réponses des deux sociétés, en précisant qu'ils s'en appropriaient les motifs. Par ailleurs, la proposition de rectification litigieuse indique que les rectifications sont fondées sur les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts qui, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la proposition de rectification précise que M. B... est le représentant légal des sociétés, qu'il en est l'associé majoritaire et qu'il dispose des pouvoirs pour les engager et falsifier les écritures comptables, éléments retenus par l'administration pour considérer qu'il a appréhendé les sommes éludées par elles. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme B... doivent être regardés comme ayant disposé, pour l'année 2012, des informations leur permettant de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation et n'ont, dès lors, pas été privés de la garantie instituée par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges. En ce qui concerne la proposition de rectification du 9 décembre 2016 relative aux années 2013 à 2015 :
  14. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 9 décembre 2016 mentionne, dans la partie " II 4 distributions ", que les rehaussements prononcés à l'encontre de M. et Mme B... procèdent des contrôles des sociétés Carla, Hair Bayen et Perla, ayant permis de constater des anomalies dans le résultat déclaré, précise le modèle et la date de la proposition de rectification adressée à chacune des trois sociétés, qui contiennent une motivation en droit des distributions et sont annexées à la proposition de rectification litigieuse, et indique que les sommes ainsi versées par ces sociétés constituent des revenus de capitaux mobiliers imposables. Après avoir mentionné que les rehaussements sont fondés sur le c de l'article 111 du code général des impôts, au titre des constats exposés au préalable concernant les trois sociétés, la proposition de rectification récapitule, pour chacune des trois sociétés, le montant par année des revenus réputés distribués au profit de M. et Mme B.... Par ailleurs, les propositions de rectification adressées aux trois sociétés, jointes à la proposition de rectification de M. et Mme B..., précisent que M. B... est le représentant légal des sociétés, qu'il en est l'associé majoritaire et qu'il dispose des pouvoirs pour les engager et falsifier les écritures comptables, éléments retenus par l'administration pour le considérer comme le maître de l'affaire. Dès lors, la proposition de rectification du 9 décembre 2016 est suffisamment motivée en droit et a permis à M. et Mme B... de présenter utilement leurs observations. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus distribués issus des reconstitutions de recettes :
  15. Si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution de base légale ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable d'une garantie de procédure attachée à la nouvelle base légale invoquée.
  16. Il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à la réintégration au revenu imposable de M. et Mme B... de revenus distribués, à raison de la reconstitution des recettes des sociétés Carla, Hair Bayen et Perla sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. Le ministre demande que ces rectifications soient maintenues sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Cette substitution des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts aux dispositions du c de l'article 111 du même code comme fondement légal de l'imposition litigieuse ne prive M. et Mme B... d'aucune garantie. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée.
  17. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  18. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. S'agissant du rejet de comptabilité :
  19. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, lors des opérations de visite domiciliaire dans les locaux de la SARL Perla, ainsi qu'au domicile de M. B..., son gérant et actionnaire majoritaire et dans les locaux de la SARL Hair Bayen, dont M. B... est également gérant et sur l'ordinateur de laquelle la comptabilité du salon Perla était gérée jusqu'en septembre 2014, l'administration a constaté que la société requérante avait utilisé, au cours de la période vérifiée, le logiciel de gestion dénommé Marlix. Ce logiciel comporte une partie " Caisse ", sur laquelle sont effectuées les opérations journalières, et une partie " Bureau " qui permet de réaliser les opérations de gestion comptable ou statistique. Dans le cadre de la procédure de visite et de saisie visant d'autres sociétés utilisant ce même logiciel, l'administration a constaté que l'éditeur du logiciel Marlix avait développé une application dénommée A....EXE, qui permet de modifier, a posteriori, des données de caisse afin de supprimer certaines ventes et, par suite, d'éluder une partie des recettes. Si les informations du logiciel de gestion ne se déversent pas automatiquement dans le logiciel comptable, il résulte de l'instruction, selon les propres dires du gérant de la société lors du contrôle, que les données issues du logiciel de gestion sont agrégées dans des " résumés caisse ", transmis sans aucune modification à l'expert-comptable en vue de leur comptabilisation, de sorte qu'une éventuelle altération des données présentes dans le logiciel Marlix entraîne, nécessairement, une altération des chiffres comptabilisés. En outre, il ressort des motifs des pages 15 et 16 de la proposition de rectification du 9 décembre 2016 adressée à la SARL Perla que l'administration a constaté la parfaite concordance entre les montants figurant dans les fichiers FICHE.FIC saisis, qui recensent le montant des recettes après l'utilisation du programme A....EXE, et les données comptabilisées par la société.
  20. L'exploitation des fichiers saisis a permis de relever plusieurs indices permettant d'établir l'utilisation du fichier suppresseur A....EXE par la SARL Perla, ainsi qu'il ressort des mentions de la proposition de rectification du 9 décembre
  21. Tout d'abord, l'exploitation de la fonction Prefetch du système d'exploitation Windows, qui consiste à répertorier les logiciels exécutés le plus souvent, sur le disque dur de l'ordinateur du salon Hair Bayen, a permis de montrer que l'exécutable A....EXE avait été lancé à de multiples reprises et pour la dernière fois le 1er octobre 2014 à 20 heures
  22. En outre, l'administration a constaté l'existence de fichiers AVANT.FIC, généré par l'outil A....EXE pour sauvegarder l'ensemble des ventes avant suppression partielle des données, pour les mois de septembre 2014, dernier mois transféré sur la partie " Bureau " de l'ordinateur portable du salon Hair Bayen, et août 2015, dernier mois transféré sur la partie " Bureau " au domicile de M. B.... La comparaison des ces données avec les ventes figurant dans le fichier FICHE.FIC, qui contient les ventes ensuite comptabilisées, a permis de constater, pour le premier mois, une suppression de 245 fiches, de 743 lignes et de 6 780,30 euros de recettes et, pour le second, une suppression de 226 fiches, 719 lignes et 7 382,15 euros de recettes, correspondant uniquement à des règlements en espèces. De plus, l'administration a constaté pour les mois d'août 2015 et septembre 2014, la présence d'un fichier FICHE2.FIC qui présentait la mention code 2 dans le champ " Codeannul ", marqueur des enregistrements devant être supprimés définitivement, pour des ventes qui n'ont pas été retrouvées dans le fichier FICHE.FIC servant de support à la comptabilisation. L'administration a également exploité les fichiers intitulés ENLEVE.FIC, généré par l'outil A....EXE pour retracer les recettes supprimées, ainsi que les fichiers PERSONNE.FIC, qui retracent le chiffre d'affaires par personnel qui n'est pas modifié par A....EXE. A l'issue de l'examen de l'ensemble de ces données des mois de septembre 2014 et d'août 2015, l'administration a pu constater, d'une part, l'écart existant entre les données de FICHE.FIC, servant de support à la comptabilité, et les données des fichiers AVANT.FIC, FICHE2.FIC et PERSONNE.FIC et, d'autre part, la parfaite concordance des données de ces trois derniers fichiers. De surcroît, l'administration a relevé la présence, dans les données saisies, d'un fichier intitulé GLOBAL.FIC daté du 1er octobre 2014 dans l'ordinateur du salon Hair Bayen et du 2 septembre 2015 dans celui présent chez M. B..., fichier qui enregistre les paramètres de suppression sauvegardés. L'ensemble de ces éléments permet d'établir que l'outil A....EXE a été utilisé, de manière régulière, sur l'ensemble de la période en litige.
  23. Par ailleurs, l'administration a constaté, pour chacun des exercices contrôlés, l'existence de ruptures de séquence dans la numérotation des fiches, soit 665 numéros manquants en 2012, 1 364 en 2013 et 2 590 en
  24. Elle a également constaté un taux d'espèces particulièrement bas par rapport aux données des fichiers AVANT.FIC, non altérés par l'outil frauduleux, des mois d'août 2015 et de septembre 2014, pour lesquels ce taux avoisinait 19,50%, par rapport au taux constaté en moyenne dans les ventes comptabilisées, à savoir 6,1% en moyenne en 2013, 4,9% en moyenne en 2014 et 5% en moyenne entre le 1er janvier et le 30 septembre
  25. Pour contester le rejet de la comptabilité, les requérants font valoir que des anomalies dans le logiciel Marlix ne peuvent entraîner le rejet de la comptabilité de la SARL Perla, compte tenu de l'absence de connexion informatique entre ce logiciel et le logiciel comptable. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 10, les ventes comptabilisées correspondent parfaitement à celles figurant dans les fichiers FICHE.FIC, quand bien même la comptabilité serait alimentée manuellement. Les requérants en conviennent d'ailleurs, en insistant sur le fait que le chiffre d'affaires déclaré correspond exactement à celui que la société a enregistré dans son logiciel de gestion, ce seul constat ne suffisant pas à contredire les nombreux éléments réunis par l'administration pour établir que les données du logiciel de gestion sont altérées. En outre, les nombreuses et récurrentes suppressions mises en évidence par le service, qui concernent exclusivement les recettes en espèces, ne peuvent pas sérieusement être imputées à un virus, qui porterait opportunément le nom " A....EXE ", dont il n'est même pas établi, par la seule pièce versée au dossier, qu'il aurait été présent sur les ordinateurs saisis. De plus, en se bornant soutenir que les ruptures de numéros peuvent également résulter de mises en attente de factures, de purges régulières de factures ou, encore, de problèmes de logiciel, sans apporter le moindre commencement de preuve de l'existence et de la récurrence de telles difficultés sur les années contrôlées, les requérants n'apportent aucune explication sérieuse quant aux trous fréquents relevés par l'administration. Enfin, si les requérants soutiennent que les taux d'espèces d'août 2015 et septembre 2014 sont nécessairement beaucoup plus élevés que ceux du reste de l'année, compte tenu de la saison estivale qui engendre une forte présence de touristes et d'enfants parmi ses clients, aucun élément ne corrobore de telles allégations, et ce alors que l'administration soutient, sans être contredite, que les taux d'espèces constatés tant dans les fichiers AVANT.FIC, non altérés par A....EXE, que dans les fichiers FICHE.FIC, modifiés par cet outil frauduleux, montrent des taux d'espèces assez stables.
  26. Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu des nombreuses suppressions de recettes en espèces établies par le service dans les données du logiciel de gestion de la SARL Perla, l'administration était fondée à regarder la comptabilité de la société comme étant dépourvue de valeur probante sur l'ensemble de la période vérifiée, en dépit de sa régularité en la forme. S'agissant de la méthode de reconstitution :
  27. Il résulte de l'instruction, notamment de la partie 5 " incidence du caractère non probant de la comptabilité : reconstitution des encaissements éludés " de la proposition de rectification du 9 décembre 2016 adressée à la SARL Perla, que l'administration a calculé les recettes éludées en comparant, d'une part, les données des fichiers PERSONNE.FIC, qui retracent le chiffre d'affaires par employé et ne sont pas altérés par l'outil A....EXE, ainsi qu'il a été dit au point 11, et, d'autre part, les données des fichiers FICHE.FIC, servant de support à la comptabilisation. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration a ainsi pu calculer de manière exacte, sans aucune extrapolation des données d'août 2015 et de septembre 2014, l'écart entre ces données, et a constaté que des ventes en espèces avaient été supprimées pour un montant de 22 526,55 euros en 2012, 40 971,89 euros en 2013, 70 731, 24 euros en 2014 et 48 290,07 euros en
  28. En se bornant à soutenir que l'administration n'avait pas établi l'utilisation d'un outil frauduleux, les requérants ne contestent pas sérieusement ce calcul et ne fournissent d'ailleurs aucune explication quant aux écarts constatés entre ces données. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la méthode de reconstitution serait excessivement sommaire ou radicalement viciée. S'agissant de l'appréhension :
  29. Il résulte de l'instruction que M. B... est le représentant légal des sociétés Carla, Hair Bayen et Perla, qu'il en est l'actionnaire presque exclusif, directement ou indirectement, et qu'il a le pouvoir d'engager ces trois sociétés. Les requérants ne contestent aucun de ces éléments, lesquels sont suffisants pour regarder M. B... comme le maître de l'affaire de ces trois sociétés, sur l'ensemble de la période vérifiée. C'est, par suite, à bon droit que l'administration a taxé les revenus réputés distribués entre ses mains. En ce qui concerne les autres revenus distribués :
  30. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ".
  31. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à l'issue des contrôles de la SARL Perla, de la SARL Carla et de la SARL Hair Bayen, l'administration a, chaque fois, remis en cause la déduction de produits textiles au titre des exercices clos de 2013 à 2015 et l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces achats au motif, pour la majorité d'entre elles, que ces dépenses n'avaient pas été exposées pour les besoins des opérations imposables des sociétés. L'administration a également rejeté la déduction de la charge et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférentes à trois factures non produites par les sociétés, à savoir la facture Lavi n° 55255 du 10 octobre 2013 de 7 606 euros toutes taxes comprises comptabilisée par la SARL Perla, la facture Lavi n°2714 du 7 septembre 2015 de 5 388 euros toutes taxes comprises comptabilisée par la SARL Hair Bayen et la facture Lavi n° 2715 du 7 septembre 2015 pour 5 388 euros toutes taxes comprises comptabilisée par la SARL Carla.
  32. Faute pour les requérants de produire les factures manquantes précitées, leur rejet par l'administration est fondé tant au regard de l'impôt sur les sociétés que de la taxe sur la valeur ajoutée et ces sommes constituent des avantages occultes, au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts. En revanche, si l'administration fait valoir que les serviettes, peignoirs ou T-shirts étaient fournis par le franchiseur, que les sociétés n'ont aucune remise sur les redevances versées à ce franchiseur, qu'aucun autre franchisé n'avait comptabilisé de tels achats et allègue que ces achats devaient être rapprochés de l'activité de commerce sur éventaires et marchés créée au nom de l'épouse du gérant des sociétés, elle n'apporte pas d'élément suffisant pour contredire sérieusement les dires des requérants, selon lesquels ces achats poursuivaient un but promotionnel, les pièces étant offertes aux clients. Par suite, M. et Mme B... sont fondés à demander la réduction en base des revenus de capitaux mobiliers taxés entre leurs mains à raison des achats de textiles, seulement pour le montant toutes taxes comprises des factures produites, à l'exclusion du montant des trois factures manquantes.
  33. En deuxième lieu, l'administration a également remis en cause les indemnités kilométriques versées par ces trois sociétés à leur gérant, des frais de déplacement pour des séjours de son gérant au Maroc, ainsi que des achats alimentaires. Aux points 16 et 17 du jugement attaqué, par des motifs qu'il convient d'adopter, les premiers juges ont considéré que ces achats n'ayant pas été engagés dans l'intérêt de l'exploitation, l'administration était fondée à en refuser tant la déduction des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces achats et que ces sommes constituaient, par suite, des revenus distribués au profit de M. et Mme B....
  34. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause des factures de cosmétiques achetés par la SARL Hair Bayen auprès de fournisseurs israéliens pour un montant de 690 euros en 2013, 2 415 euros en 2014 et de 854 euros en
  35. Si la facture 01/40 du 25 janvier 2015 de 854 euros, qui reprend celle du 13 février 2014, avec le même numéro et le même montant et une rectification manuscrite de la date, ne permet pas de justifier de la réalité de l'achat effectué, les seules circonstances que certaines factures aient été produites en hébreu, qu'elles aient été payées en espèces ou que l'importation des produits ne soit pas justifiée ne peuvent suffire à établir que ces achats, compte tenu de leur objet et de leur faible montant, n'aient pas été engagés dans l'intérêt de l'exploitation de la SARL Hair Bayen à hauteur de 690 euros en 2013 et de 2415 euros en
  36. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à demander la réduction des revenus de capitaux mobiliers taxés entre leurs mains à raison des achats de textile justifiés, détaillés au point 19, et à raison des achats de cosmétiques de la SARL Hair Bayen ainsi qu'il vient d'être dit, et la décharge des droits d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondants. Sur les pénalités :
  37. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) c. 80 % en cas de manœuvre frauduleuse (...). ". La charge de la preuve du bien-fondé de l'application des majorations pour manquement délibéré ou pour manœuvre frauduleuses repose sur l'administration.
  38. D'une part, il résulte de ce qui précède que l'administration a pu établir, par l'analyse des traitements informatiques sur des fichiers saisis lors de perquisitions, notamment sur l'ordinateur personnel de M. B..., l'utilisation d'un logiciel frauduleux par les sociétés Carla, Hair Bayen et Perla, dont M. B... était le principal actionnaire et le représentant légal, permettant de supprimer une partie des ventes en espèces, de façon récurrente et importante. L'administration apporte ainsi la preuve des manœuvres frauduleuses de M. et Mme B... et a pu, dès lors, à bon droit infliger la pénalité de 80 % sur les impositions supplémentaires résultant de ce chef de redressement.
  39. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 22 que M. et Mme B... sont fondés à demander la réduction d'une partie des revenus de capitaux mobiliers taxés entre leurs mains. Par voie de conséquence, ils sont déchargés de la majoration pour manquement délibéré résultant de ces redressements. En revanche, s'agissant des autres charges rejetées, l'administration fait valoir qu'il s'agit de dépenses récurrentes faites par les sociétés au profit de leur gérant, qui ne peut en ignorer le caractère personnel. Eu égard à ces éléments, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement à leurs obligations déclaratives commis par M. et Mme B....
  40. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. et Mme B... des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 2012 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
  41. D'autre part, M. et Mme B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, à hauteur des réductions en base du montant des revenus de capitaux mobiliers détaillées au point
  42. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2012 dont le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné la décharge sont remises à la charge, en droits et pénalités, de M. et Mme B.... Article 2 : Les revenus de capitaux mobiliers taxés entre les mains de M. et Mme B... au titre des années 2013 à 2015 sont réduits en base à raison des achats justifiés détaillés aux points 19 et 21 du présent arrêt. Article 3 : M. et Mme B... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 à raison de la réduction en base fixée à l'article
  43. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Marc, présidente, Mme Hameau, première conseillère, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet
  44. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, E. Marc La greffière, C. Drouot La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 24VE01775, 24VE02098 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.