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CAA de PARIS, 4ème chambre, 23PA00830

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler les décisions du 4 janvier 2020 par lesquelles le maire de la commune de Sevran a implicitement rejeté sa demande de réintégration à l'issue de sa disponibilité pour convenances personnelles et sa demande de versement rétroactif des allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 1er septembre 2015 et, d'autre part, de condamner cette collectivité à lui verser la somme de 58 960 euros en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2002186 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite du 4 janvier 2020 par laquelle la commune de Sevran a refusé de verser à Mme A... l'aide au retour à l'emploi (ARE) pour la période postérieure au 18 août 2016, a enjoint à la commune de procéder à ce versement pour la période postérieure au 18 août 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, ainsi que les conclusions de la commune de Sevran au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2023 et le 27 février 2026, Mme A..., représentée par la SELARL EBC Avocats, agissant par Me Colliou, puis par la SELARL DPR Avocat, agissant par Me Lab Simon, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant que, par son article 3, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler la décision du 4 janvier 2020 par laquelle le maire de Sevran a implicitement refusé sa demande de réintégration et de régularisation de sa situation administrative ; 3°) d'enjoindre au maire de Sevran de régulariser sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de reconstituer sa carrière ; 4°) de condamner la commune de Sevran à lui verser la somme de 105 680 euros, à parfaire, majorée des intérêts légaux à compter de la date de sa réclamation préalable, avec capitalisation de ces derniers, en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier à raison de l'absence des visas des dispositions législatives ou règlementaires dont il a été fait application ; - le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance du délai raisonnable imposé par la jurisprudence pour se prononcer sur une demande de réintégration ; - les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure à défaut de consultation préalable de la commission administrative paritaire ; - la commune a méconnu l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 en la maintenant irrégulièrement dans une position de disponibilité, soit au-delà du délai raisonnable prévu par la jurisprudence du Conseil d'Etat pour statuer sur sa demande de réintégration du 25 juin 2015 ; - en outre, aucun arrêté de mise en disponibilité n'a été pris pour régulariser sa situation administrative à la suite de sa nouvelle demande de réintégration du 4 novembre 2019 et elle n'a pas bénéficié durant cette période de l'ARE à laquelle elle avait droit ; - la commune n'a pas mis en œuvre l'obligation de réintégration à laquelle elle était tenue, s'agissant notamment d'un poste vacant dans un autre grade que le sien, dans un autre cadre d'emplois ou dans une autre collectivité, en méconnaissance de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; - la commune disposait d'emplois correspondant à son grade qui ne lui ont pas été proposés, notamment ceux qu'elle a créés entre 2015 et 2020, correspondant à son grade réel d'adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe ; - la décision de maintien en disponibilité pour défaut de poste vacant est entachée d'erreur de fait et a été prise en méconnaissance par la commune de Sevran de son obligation de saisir le centre de gestion local, prévue par les articles 26 du décret du 13 janvier 1986 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; - la commune de Sevran soutient sans l'établir avoir saisi, par un courrier du 23 juillet 2015, le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de sa situation, alors en outre que ce dernier a informé la Cour qu'il n'a fait l'objet d'aucune saisine de la commune concernant son cas ; - la commune n'a jamais justifié de ce qu'aucun poste d'adjoint territorial d'animation de 1ère classe n'était vacant ni même que son précédent poste n'était pas vacant ; - la décision de refus de réintégration au-delà d'un délai raisonnable, qui a été prise en méconnaissance de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'obligation de saisine du centre de gestion local et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que la décision de maintien en disponibilité, de surcroît pendant une période anormalement longue, sont entachées d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Sevran ; - ses conclusions indemnitaires sont recevables en totalité dès lors que ses préjudices se sont aggravés et révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement, notamment son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence ; - son préjudice financier correspondant à la privation d'indemnités d'ARE s'élève à la somme de 85 680 euros ; - ses troubles dans les conditions d'existence doivent être évalués à la somme de 10 000 euros ; - son préjudice moral doit être évalué à la somme de 10 000 euros ; - les préjudices subis par elle sont la conséquence directe des comportements fautifs de la commune de Sevran. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Sevran conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Des pièces ont été enregistrées pour la commune de Sevran le 1er septembre 2025 qui n'ont pas été communiquées. Par deux lettres en date du 2 septembre 2025, il a été demandé à la commune de Sevran, d'une part, de communiquer à la cour, dans un délai de sept jours, des éléments d'information complémentaires concernant la situation statutaire de Mme A..., notamment de produire tous arrêtés portant modification de sa situation individuelle depuis le 1er août 2013 et, d'autre part, de communiquer à la cour tout élément de nature à établir la saisine du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France dans le cadre de la demande de réintégration de Mme A.... En réponse à ces mesures d'instruction, la commune de Sevran a, par des pièces et une lettre, enregistrées le 4 septembre 2025, transmis divers arrêtés portant modification de la situation individuelle de Mme A... et communiqué à la cour des éléments d'information concernant son reclassement, tous éléments qui ont été communiqués le 4 septembre 2025 à Mme A.... Par une communication qui leur a été adressée le 8 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme A... en tant qu'elles excèdent la somme de 5 000 euros, s'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, Mme A... a présenté des observations en réponse à ce moyen relevé d'office. Par deux lettres en dates des 3 octobre 2025 et 24 décembre 2025, il a été demandé au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de bien vouloir éclairer la cour, dans le délai d'un mois, sur le point de savoir, d'une part, s'il a été ou non saisi, à compter de la période juillet/septembre 2015, de la situation de Mme A... et, d'autre part, si au cours des périodes successives du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016 puis du 1er janvier 2017 au 3 octobre 2025, des emplois correspondant aux grades de Mme A... d'adjoint d'animation de 1ère classe puis d'adjoint d'animation principal de 2ème classe étaient disponibles afin de lui être proposés. En réponse à ces mesures d'instruction, le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne a, par des pièces et une lettre, enregistrées le 17 décembre 2025 et le 30 décembre 2025, communiqué à la cour des éléments d'information concernant les emplois disponibles susceptibles d'être proposés à Mme A... et répondu qu'il n'avait pas été saisi de la situation de l'intéressée par la commune de Sevran, tous éléments qui ont été communiqués à Mme A... et à la commune de Sevran les 23 décembre 2025 et 30 décembre

  1. Des pièces ont été produites le 9 janvier 2026 pour la commune de Sevran, qui ont été communiquées à Mme A... le 14 janvier
  2. Par une décision du 16 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 6 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2026 à 12 heures. II - Par une lettre enregistrée le 14 juin 2023, Mme A..., représenté par Me Colliou, a demandé à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution des articles 1 et 2 du jugement n° 2002186 du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil. Par une ordonnance n° 25PA01595 du 4 avril 2025, la première vice-présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue du traitement de la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 13 janvier 2023, sollicitée par Mme A.... Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la commune de Sevran conclut au rejet de la demande d'exécution du jugement du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil présentée par Mme A..., et à ce qu'il soit mis à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a pris toutes les mesures qu'impliquait l'exécution de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2017 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mantz, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Derridj, représentant la commune de Sevran. Considérant ce qui suit :
  3. Mme A..., adjoint territorial d'animation de première classe puis, à compter du 1er janvier 2017, adjoint territorial d'animation principal de seconde classe, a été titularisée au sein des effectifs de la commune de Sevran en août
  4. Elle a sollicité, le 26 juin 2013, à la suite d'un détachement d'une durée de deux ans à la préfecture du Val-d'Oise, sa réintégration dans les effectifs de la commune ainsi que le bénéfice d'une disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de six mois à compter du 1er août
  5. Par un courrier du 2 août 2013, le maire de Sevran a accepté sa demande. Mme A... a bénéficié à trois reprises du renouvellement de sa disponibilité, le 6 mars 2014, le 1er août 2014 et le 1er mars 2015, pour une durée totale de moins de trois ans. Par un courrier du 25 juin 2015, Mme A... a demandé sa réintégration dans les effectifs communaux à compter du 1er septembre
  6. Par un courrier du 23 juillet 2015, le maire de Sevran a refusé cette demande, motif pris de l'absence de poste vacant correspondant à son grade. Par un arrêté du 27 juillet 2015, le maire de Sevran a maintenu Mme A... en position de disponibilité à compter du 1er septembre
  7. Par deux courriers du 30 octobre 2019, réceptionnés le 4 novembre 2019, Mme A... a demandé au maire de Sevran, d'une part, sa réintégration au sein des effectifs communaux à compter du 1er décembre 2019 et, d'autre part, le versement rétroactif des allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 1er septembre
  8. Du silence gardé par le maire de Sevran sont nées, le 4 janvier 2020, deux décisions implicites de rejet de ces demandes de Mme A.... En outre, par lettre du 11 septembre 2020, réceptionnée le 14 septembre 2020, Mme A... a demandé au maire de Sevran de lui verser une somme de 50 000 euros, à parfaire, en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de régularisation de sa situation administrative et de réintégration, ainsi que du refus de versement de l'ARE. Une décision implicite de rejet est également née du silence gardé par la commune de Sevran sur cette dernière demande. Par un jugement du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la décision du 4 janvier 2020 par laquelle la commune de Sevran a implicitement refusé de verser à Mme A... l'aide au retour à l'emploi (ARE) pour la période postérieure au 18 août 2016 et enjoint à cette collectivité de lui verser cette allocation dans cette mesure et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A.... Cette dernière, par une première requête, relève appel du jugement du 13 janvier 2023 en tant que le tribunal administratif de Montreuil, par son article 3, a rejeté ce surplus, à savoir ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 janvier 2020 par laquelle le maire de Sevran a implicitement refusé sa demande de réintégration et de régularisation de sa situation administrative ainsi que ses conclusions à fin d'indemnisation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis, actualisés à la somme de 105 680 euros. Par une seconde requête, Mme A... demande à la Cour d'assurer l'exécution des articles 1 et 2 du jugement précité.
  9. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 23PA00830 et 25PA01595, ont fait l'objet d'une instruction commune et sont relatives à un même jugement. Il y a lieu par suite de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement :
  10. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision juridictionnelle " contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".
  11. En premier lieu, le jugement attaqué vise les dispositions statutaires et réglementaires applicables à la disponibilité et à la réintégration des fonctionnaires territoriaux, analyse les écritures des parties et répond aux moyens qui lui étaient soumis. Si la requérante soutient que ce jugement " ne mentionne pas expressément l'ensemble des dispositions dont il a été fait application ", elle n'identifie pas quel texte, utile à la solution du litige, aurait été omis ni au demeurant en quoi une telle omission aurait altéré la compréhension de la base légale retenue. Dès lors, le jugement satisfait aux exigences des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.
  12. En second lieu, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance par la commune de Sevran du délai raisonnable pour statuer sur la demande de réintégration de Mme A... au point 19 de leur jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre à ce moyen doit être écarté. Sur la requête n° 23PA00830 : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de réintégration : Sur la responsabilité : S'agissant du délai de réintégration de l'appelante et de l'absence de saisine du centre de gestion :
  13. Aux termes, d'une part, du deuxième alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article
  14. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. (...) Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ".
  15. D'autre part, aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (...) ". Et aux termes du III de l'article 97 de la même loi, repris aux articles L. 542-13 et L. 542-22 du code général de la fonction publique : " Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite (...). / L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent (...) ".
  16. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, d'une part, le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'être réintégré à l'issue de sa disponibilité et que la collectivité est tenue de lui proposer l'un des trois premiers emplois devenus vacants et, d'autre part, que si le fonctionnaire territorial n'a droit à réintégration à l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans qu'à l'occasion de l'une des trois premières vacances d'emploi, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service. De plus, si ces textes n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. Enfin, lorsque la collectivité dont relève l'agent constate qu'elle n'est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
  17. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A... a demandé sa réintégration dans les effectifs communaux à compter du 1er septembre 2015 et le maire de Sevran a refusé cette demande, motif pris de l'absence de poste vacant correspondant à son grade. Dès lors qu'il est constant que la durée de la disponibilité de Mme A... n'a pas excédé trois ans, il résulte des dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 que la commune de Sevran devait lui proposer l'une des trois premières vacances d'emploi correspondant à son grade, l'intéressée étant par ailleurs régulièrement maintenue en position de disponibilité jusqu'à sa réintégration, laquelle devait intervenir, en fonction des vacances d'emplois déclarées, dans un délai raisonnable. La commune fait valoir, dans ses écritures d'appel enregistrées le 23 octobre 2023, qu'aucun emploi vacant correspondant au grade d'adjoint d'animation de première classe n'a existé au sein de la commune depuis le 1er septembre
  18. Toutefois, en premier lieu, Mme A... a été reclassée, ainsi qu'il résulte des écritures de la commune elle-même en réponse à une mesure d'instruction diligentée par la Cour, à compter du 1er janvier 2017, au deuxième échelon du grade d'adjoint d'animation principal de deuxième classe. Par suite, cette collectivité ne peut utilement invoquer l'impossibilité de procéder à la réintégration de Mme A... faute de poste vacant correspondant au cadre d'emplois des adjoints d'animation de 1ère classe, à tout le moins pour la période postérieure au 1er janvier 2017 à compter de laquelle Mme A... n'était plus titulaire de ce grade. En second lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de l'état récapitulatif des déclarations de créations et de vacances d'emplois de la commune de Sevran dressé par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France, que si, pour la période allant du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016, aucun poste d'adjoint d'animation de 1ère classe n'a été déclaré vacant, un poste de responsable de structure d'accueil et de loisirs, relevant notamment du grade d'adjoint d'animation principal de 2ème classe, nouveau grade détenu par Mme A..., a été déclaré vacant au titre du mois de janvier
  19. De plus, un poste d'animatrice enfance-jeunesse a été déclaré vacant au titre du mois de septembre
  20. Aucun de ces deux premiers postes vacants n'a été proposé à Mme A.... Dès lors, la commune de Sevran était tenue, en application de ce qui a été dit au point 8, de justifier son refus de réintégration sur chacune de ces deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce. Une telle inaction doit être regardée comme fautive, à compter des dates respectives de déclaration de vacance de ces deux postes, soit janvier 2017 pour le premier et septembre 2019 pour le second. Enfin, si deux postes d'animatrice enfance-jeunesse ont été déclarés vacants au titre du mois de février 2020, que la commune de Sevran était tenue de proposer à Mme A... dès lors qu'ils correspondaient au troisième poste devenu vacant correspondant à son grade, elle n'a proposé à l'intéressée aucun de ces deux derniers postes. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que la collectivité n'a pas procédé à sa réintégration dans un délai raisonnable. Compte tenu de ce qui précède, ce défaut de réintégration fautif de nature à engager la responsabilité de la commune de Sevran doit être regardé comme ayant débuté en janvier
  21. D'autre part, à supposer même que la commune de Sevran n'ait pas été, comme elle le soutient, en mesure de proposer à Mme A... un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle cette dernière a sollicité sa réintégration, cette collectivité était tenue de saisir, " sauf réintégration possible à bref délai ", ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne afin qu'il lui soit proposé tout emploi vacant correspondant à son grade. Or, si la commune soutient avoir saisi le centre de gestion précité, elle ne l'établit ni par la production d'une lettre du 23 juillet 2015 de refus de réintégration, dans laquelle le maire de Sevran informe l'intéressée qu'" une demande de prise en charge a été formulée auprès du centre de gestion de la petite couronne ", ni par celle de l'arrêté de maintien en position de disponibilité de Mme A... du 27 juillet 2015 mentionnant " la saisine de la bourse de l'emploi du centre de gestion ", à défaut de production de tout élément démontrant la réception effective par le centre de gestion d'une demande de prise en charge de Mme A.... Notamment, si la commune se prévaut d'une autre lettre du 23 juillet 2015 par laquelle elle aurait informé le centre de gestion de la situation de maintien en disponibilité de Mme A... faute d'emploi vacant correspondant à son grade, elle n'établit par aucun document la bonne réception de cette lettre par le centre de gestion, lequel a d'ailleurs indiqué, par lettre du 30 décembre 2025 faisant suite à une mesure d'instruction diligentée par la Cour, n'avoir fait l'objet d'aucune saisine à une date quelconque de la part de la commune de Sevran concernant la situation de Mme A.... Par suite, la commune de Sevran, qui ne peut être regardée comme ayant procédé à la saisine du centre de gestion, à compter de septembre 2015 au plus tard, a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité. S'agissant de la décision implicite de refus de réintégration de l'appelante :
  22. Compte tenu des fautes commises par la commune relevées aux points 9 et 10, à savoir l'absence de justification du refus de réintégration de Mme A... sur les postes déclarés vacants en janvier 2017 et septembre 2019 par un motif tiré de l'intérêt du service et de saisine du centre de gestion de la situation de l'intéressée à compter de septembre 2015, la décision par laquelle la commune de Sevran a implicitement rejeté la demande réitérée de réintégration de Mme A... et de régularisation de sa situation administrative, reçue le 4 novembre 2019, est entachée d'illégalité et doit, sans qu'il besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, être annulée. Cette illégalité fautive est en outre de nature à engager la responsabilité de la commune de Sevran. S'agissant de la fourniture d'informations erronées sur les démarches à effectuer pour percevoir l'aide au retour à l'emploi (ARE) :
  23. Aux termes de l'article L 5422-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (...) ". Aux termes de l'article L 5424-2 de ce code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (...) ". Et Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail, également dans sa rédaction applicable : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ".
  24. Il résulte de l'instruction que par sa lettre en date du 23 juillet 2015, la commune de Sevran, après avoir informé Mme A... qu'elle refusait sa réintégration et la maintenait en disponibilité jusqu'à la prochaine vacance d'emploi, lui a indiqué que " la direction des ressources humaines procède à l'étude de votre dossier et de vos droits au regard de l'aide au retour à l'emploi. A cette fin, je vous invite à vous rapprocher du pôle emploi munie des documents joints ". Si Mme A... soutient que la commune de Sevran l'a ainsi renvoyée auprès de Pôle emploi pour réaliser ses démarches d'obtention de l'aide au retour à l'emploi (ARE), elle n'explicite pas en quoi ce renvoi aurait constitué une information erronée, dès lors que s'il résulte des dispositions citées au point 12, notamment celles de l'article L. 5424-2 du code du travail, qu'il incombait à la commune de Sevran d'assurer l'instruction de la demande d'ARE de Mme A..., notamment de déterminer le montant de ses droits à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du même code, il appartenait en revanche à Mme A... de s'inscrire personnellement comme demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi, ce que n'a fait que lui rappeler à juste titre la commune. Par ailleurs, si Mme A... fait valoir qu'elle n'a pu s'inscrire à Pôle Emploi que le 18 août 2016, soit plus d'un an après sa demande de réintégration, elle n'explicite pas davantage en quoi ce délai serait imputable à la commune de Sevran, notamment à des " informations erronées " dont elle n'établit ni la matérialité, ni le mode de transmission. Par suite, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la commune de Sevran concernant la date d'inscription de Mme A... comme demandeur d'emploi et les conditions dans lesquelles cette dernière a perçu l'ARE. Sur le préjudice : S'agissant de la recevabilité :
  25. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.
  26. Il résulte de l'instruction qu'en première instance, Mme A... a sollicité la somme de 58 960 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des fautes commises par la commune de Sevran en lien avec le défaut de réintégration et de régularisation de sa situation administrative, soit 48 960 euros au titre de son préjudice financier, 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence et 5 000 euros au titre de son préjudice moral. En appel, l'intéressée a formé des conclusions indemnitaires à hauteur de la somme globale de 105 680 euros, à parfaire, soit 85 680 euros au titre du préjudice financier et 10 000 euros au titre tant des troubles dans les conditions d'existence que du préjudice moral. Mme A... soutient, notamment par ses observations susvisées du 9 septembre 2025, qu'elle s'est ainsi bornée à réévaluer le montant de ses préjudices qui n'ont pas cessé après la notification du jugement et se sont au contraire aggravés, tant concernant le préjudice financier que les autres préjudices précités. La commune de Sevran n'oppose aucune contestation à cette argumentation qui n'est par ailleurs pas infirmée par les pièces de l'instruction. Par suite, Mme A... est recevable à demander en appel la somme globale de 105 680 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. S'agissant du fond : En ce qui concerne le préjudice financier :
  27. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu'il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l'illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l'exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l'intéressé. Lorsque les préjudices causés par cette décision n'ont pas pris fin ou ne sont pas appelés à prendre fin à une date certaine, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte.
  28. Mme A... demande le versement d'une somme de 85 680 euros au titre de son préjudice financier, faisant valoir qu'elle a subi tant un préjudice de rémunération depuis septembre 2015, date à laquelle elle aurait dû être réintégrée dans un poste correspondant à son grade, qui doit être calculé sur la base d'un traitement mensuel proche de 1 600 euros nets, qu'un préjudice lié à un défaut complet de perception de l'ARE depuis la même date. Or, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10, Mme A... doit être regardée comme n'ayant été privée d'une chance sérieuse d'obtenir sa réintégration qu'à compter du 1er janvier
  29. Le terme de ce préjudice doit être fixé à la date de notification du présent arrêt, aucune proposition de poste n'ayant jamais été faite à Mme A... entre ces deux dates, soit pendant une période de neuf ans, six mois et seize jours. Il ressort des pièces des dossiers qu'elle n'a pas perçu son traitement pendant cette période. En revanche elle a perçu la somme de 24 952,54 euros, versée le 21 juillet 2023 par la commune de Sevran au titre des ARE qui lui étaient dues pour la seule période allant du 18 août 2016 au 17 août
  30. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par Mme A... en lui allouant la somme demandée de 85 680 euros, somme en tout état de cause inférieure au montant total du préjudice de perte de rémunération subi par elle à la date de notification du présent arrêt, ce dernier préjudice devant être regardé comme constitué du montant de l'ensemble des rémunérations auxquelles Mme A... aurait eu droit sur la période précitée, évalué sur la base d'un traitement mensuel non contesté de 1 600 euros nets, soit la somme de 182 400 euros au moins, auquel il convient de soustraire la somme précitée de 24 952,54 euros perçue au titre de l'ARE. En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
  31. Il résulte de l'instruction que les diverses fautes commises par la commune de Sevran, notamment le défaut de réintégration sur une période de neuf ans et demi à la date de mise à disposition du présent arrêt, ont causé à Mme A... un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme globale de 10 000 euros.
  32. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 et 18 qu'il y a lieu d'allouer à Mme A... une indemnité pour solde de tout compte d'un montant de 95 680 euros, en réparation de ses différents préjudices. En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
  33. Mme A... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 95 680 euros à compter du 14 septembre 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
  34. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 29 janvier 2021, date d'enregistrement du mémoire de Mme A... devant le tribunal administratif. Il y a lieu de faire droit à cette demande au 14 septembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
  35. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et à demander, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Sevran a implicitement refusé sa demande de réintégration et de régularisation de sa situation administrative et, d'autre part, la condamnation de la commune de Sevran à lui verser la somme de 95 680 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la date de sa réclamation préalable, avec capitalisation de ces derniers. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
  36. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 11, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune de Sevran régularise la situation administrative de Mme A..., d'une part en lui proposant le premier emploi vacant correspondant à son grade d'adjoint d'animation principal de deuxième classe et le cas échéant tout emploi vacant ultérieur, d'autre part en saisissant le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne s'il ne peut lui proposer à bref délai un tel emploi. Il devra en outre procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressée à compter du 1er janvier 2017, notamment en ce qui concerne la reconstitution de ses droits à pension. Sur ce dernier point, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la commune de Sevran régularise la situation de Mme A... au regard du régime de retraite et verse les cotisations de retraite patronales et salariales aux organismes concernés pour les périodes où une rémunération lui était due, soit à compter du 1er janvier
  37. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Sevran de procéder à l'ensemble des mesures précitées dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur la requête n° 25PA01595 :
  38. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
  39. Ainsi qu'il a été dit, par son jugement n° 2002186 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a, notamment, annulé la décision implicite du 4 janvier 2020 en tant que la commune de Sevran a refusé de verser à Mme A... l'aide au retour à l'emploi (ARE) pour la période postérieure au 18 août 2016 et enjoint à la commune de procéder au versement de l'ARE pour la période postérieure au 18 août
  40. Mme A... a saisi la Cour d'une demande tendant à prescrire les mesures d'exécution de ces dispositions du jugement du 13 janvier
  41. Par une ordonnance n° 25PA01595 du 4 avril 2025, la première vice-présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue du traitement de la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 13 janvier 2023, sollicitée par Mme A....
  42. Aux termes de l'article 9 paragraphe 1 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance-chômage : " La durée d'indemnisation (...) ne peut être inférieure à 122 jours calendaires ni supérieure à 730 jours calendaires ".
  43. Il résulte de l'instruction que la commune a procédé, le 21 juillet 2023 ainsi qu'il a été dit au point 17, au versement de la somme 24 952,54 euros, correspondant à une indemnisation couvrant 730 jours calendaires à compter du 18 août 2016, conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 1 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 précité. Dès lors, la commune justifie avoir exécuté le jugement dans la limite légale des droits ouverts. Les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ont donc perdu leur objet en cours d'instance. Sur les frais du litige :
  44. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans l'affaire n° 23PA00830, la partie perdante, la somme que la commune de Sevran demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. S'agissant de l'affaire n° 25PA01595, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la commune de Sevran au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution des articles 1 et 2 du jugement n° 2002186 du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La décision du 4 janvier 2020 par laquelle le maire de Sevran a implicitement refusé la demande de réintégration et de régularisation de la situation administrative de Mme A... est annulée. Article 3 : La commune de Sevran est condamnée à verser à Mme A... la somme de 95 680 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 septembre
  45. Les intérêts dus à la date du 14 septembre 2021 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle. Article 4 : Il est enjoint au maire de Sevran de régulariser la situation administrative de Mme A..., d'une part en lui proposant le premier emploi vacant correspondant à son grade d'adjoint d'animation principal de deuxième classe et le cas échéant tout emploi vacant ultérieur, d'autre part en saisissant le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne faute de pouvoir lui proposer un tel emploi à bref délai. Article 5 : Il est enjoint à la commune de Sevran de reconstituer la carrière de Mme A... à compter du 1er janvier 2017, notamment la reconstitution de ses droits à pension, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Sur ce dernier point, il est enjoint au maire de Sevran de régulariser la situation de Mme A... au regard du régime de retraite et de verser ainsi les cotisations de retraite patronales et salariales aux organismes concernés pour les périodes où une rémunération lui était due, soit à compter du 1er janvier 2017, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 6 : La commune de Sevran versera une somme de 1 500 euros à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le jugement n° 2002186 du tribunal administratif de Montreuil du 13 janvier 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23PA00830 de Mme A... est rejeté. Article 9 : Les conclusions de la commune de Sevran présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les affaires n° 23PA00830 et n° 25PA01595 sont rejetées. Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Sevran et au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Doumergue, présidente, - Mme Bruston, présidente-assesseure, - M. Mantz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet
  46. Le rapporteur, P. MANTZLa présidente, M. DOUMERGUE La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 23PA00830, 25PA01595 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.