Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'établissement public Voies Navigables de France a demandé au tribunal administratif de Melun de liquider l'astreinte fixée par le jugement du tribunal administratif de Melun du 13 juillet 2018 à un montant de 50 euros par jour de retard, pour la période comprise entre le 29 septembre 2018 et le 10 décembre 2021, soit 1 168 jours. Par un jugement n° 2111764 du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a condamné M. C... à verser la somme totale de 29 200 euros à 1'établissement public Voies Navigables de France. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2023 et des mémoires, non communiqués, enregistrés les 23 octobre 2023 et le 30 octobre 2024, M. D... C..., représenté par Me Bousserez, a demandé à la Cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2023 ; 2°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Melun sur la requête en tierce-opposition formée par Mme A... épouse C... à l'encontre du jugement n° 2111764 du 12 juin 2023 du tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt avant-dire droit n° 23PA03691 du 28 novembre 2024 la Cour administrative d'appel a prononcé un sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Melun se soit prononcé sur la requête en tierce-opposition formée par Mme A... épouse C.... Par des mémoires complémentaires enregistrés les 27 juin et 30 juin 2026 M. C..., représenté par Me Bousserez, a demandé à la Cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour sur l'appel du jugement du tribunal administratif de Melun rejetant la tierce opposition déposée par Mme B... A... épouse C... contre le jugement rendu le 13 juillet 2018 ; 3°) d'enjoindre à Voies Navigables de France de lui restituer la somme de 31 440,74 euros avec intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du 13 juillet 2018 est inopposable dès lors qu'il a été rendu sans qu'ait été appelée dans la cause Mme B... A... épouse C..., propriétaire indivise de la propriété sise 5, chemin de Beauté à Nogent-sur-Marne, cadastrée section AF 27, grevée de la servitude de marchepied, rendant de ce fait la liquidation d'astreinte irrecevable ; - subsidiairement M. C... ne peut être tenu pour responsable des obstacles visés dans le constat qui a été produit par Voies Navigables de France devant le tribunal administratif de Melun et qui sont situés dans les propriétés voisines (cadastrés AF 26 et AF 10) et dont il ne peut par conséquent procéder à l'enlèvement ; - la seule réduction du passage, située sur la propriété, est constituée par une partie de la haie située entre sa maison et la berge de la Marne, mais dans laquelle vivent une ou plusieurs familles de hérisson d'Europe, mammifère intégralement protégé en France au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - il appartient à Voies navigables de France si elle le souhaite de procéder à l'enlèvement des portillons et clôtures sur les propriétés voisines et de faire détruire la haie après avoir obtenu une dérogation " espèces protégées " l'autorisant à détruire l'habitat des hérissons ; - le tribunal a liquidé l'astreinte en se fondant sur une description erronée et incomplète des lieux par Voie Navigables de France et aurait dû supprimer l'astreinte plutôt que se limiter à en réduire le montant ; - Mme A... ayant relevé appel du jugement du 30 avril 2026 rejetant sa tierce -opposition, ce jugement n'est pas devenu définitif, et il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur la présente requête jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée sur cette requête de Mme A.... Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, Voies navigables de France, représenté par Me Caron, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public soutient que les moyens soulevés, tendant à contester le bien-fondé de la contravention de grande voirie, sont inopérants dans ce litige relatif à la liquidation de l'astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 1703175 du tribunal administratif de Melun en date du 13 juillet 2018 ; - le jugement n° 2310245 du tribunal administratif de Melun en date du 30 avril 2026 ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public, - les observations de Me Bousserez, avocat de M. C... et de Me Betting, substituant Me Caron, avocat de Voies navigables de France. Considérant ce qui suit :
- Par un jugement du 13 juillet 2018 notifié à M. C... par acte d'huissier de justice le 27 juillet 2018, le tribunal administratif de Melun, saisi par Voies navigables de France, a enjoint à M. C... de rétablir la servitude de marchepied en bordure de la Marne au droit de sa propriété dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un procès-verbal établi le 10 décembre 2021 par un agent assermenté de Voies navigables de France et qui fait foi jusqu'à preuve contraire, il a été constaté que M. C... n'a pas pris les mesures nécessaires pour exécuter le jugement du tribunal du 13 juillet
- Saisi par Voies navigables de France, le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 12 juin 2023, liquidé l'astreinte et condamné M. C... à verser, pour la période comprise entre le 29 septembre 2018 et le 10 décembre 2021, la somme totale de 29 200 euros à Voies Navigables de France. M. C... relève appel de ce jugement. Sur les conclusions à fins de sursis à statuer :
- M. C... fait valoir que son épouse, Mme A... épouse C..., a formé le 26 juin 2026 une requête en appel devant la Cour de céans à l'encontre du jugement n° 2310245 du 30 avril 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions aux fins de tierce-opposition présentées à l'encontre du jugement du 12 juin
- Toutefois une telle requête d'appel n'étant pas suspensive, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement du 12 juin 2023 :
- La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge de la contravention de grande voirie se rattache à la même instance contentieuse, dont elle est le prolongement procédural, que celle sur laquelle il a été statué par le jugement, rendu en matière de contravention de grande voirie, prononçant cette astreinte. Ainsi, d'une part, il appartient au juge de la contravention de voirie qui, par jugement pris sur le fondement de l'article L. 774-1 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de liquider cette astreinte et, d'autre part, il lui appartient de le faire en se conformant aux règles de procédure spéciales prévues, en cette matière, par les dispositions des articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative.
- D'une part, comme il a été jugé dans l'arrêt avant dire droit de la Cour du 28 novembre 2024, dès lors que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge de la contravention de grande voirie se rattache à la même instance contentieuse, dont elle est le prolongement procédural, que celle sur laquelle il a été statué par le jugement, rendu en matière de contravention de grande voirie, prononçant cette astreinte, que le jugement n° 1703175 du 13 juillet 2018 du tribunal administratif de Melun a été régulièrement notifié à M. C... et qu'il n'a pas été frappé d'appel, il est devenu définitif à l'encontre de M. C..., qui ne peut ainsi utilement soutenir dans le cadre de la présente instance d'exécution du jugement n° 1703175 du 13 juillet 2018 que le constat produit par Voies Navigables de France est entaché d'une erreur matérielle, que les obstacles visés dans ce procès-verbal ne seraient pas situés sur sa propriété et que la seule restriction du passage sur sa propriété serait constituée par une partie de la haie située entre la maison et la berge de la Marne dans laquelle vivent plusieurs familles de hérisson d'Europe, mammifère protégé au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
- D'autre part, par un jugement n° 2310245 du 30 avril 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions aux fins de tierce-opposition présentée par Mme B... A... épouse C..., au motif qu'" il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse C... est l'épouse de M. C... et propriétaire indivise de la parcelle grevée de la servitude de marchepied. La circonstance, à la supposer établie, qu'elle réside seule sur la propriété litigieuse n'est pas de nature à lui conférer un intérêt discordant avec son époux dans le cadre de l'instance de contravention de grande voirie, alors en tout état de cause qu'elle ne peut utilement se prévaloir d'aucun intérêt privé pour s'opposer à la remise en état du domaine public. Ainsi, Mme A... épouse C... a des intérêts concordants avec ceux défendus par M. C... dans l'instance ayant abouti à cette décision et doit ainsi être regardée comme ayant été représentée dans cette dernière instance par celui-ci. ". Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la liquidation d'astreinte serait irrecevable dès lors que le jugement n° 1703175 du 13 juillet 2018 a été rendu sans qu'ait été appelée dans la cause Mme B... A... épouse C..., propriétaire indivise de la propriété sise 5, chemin de Beauté à Nogent-sur-Marne, grevée de la servitude de marchepied.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée. Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Il résulte de ce qui précède que le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre le jugement prononçant la liquidation de l'astreinte, n'implique pas qu'il soit enjoint à Voies Navigables de France de restituer au requérant, avec intérêts au taux légal, la somme de 31 440,74 euros que Voies Navigables de France a recouvré au moyen d'une saisie à tiers détenteur sur ses comptes bancaires. Par suite ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance :
- En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent être rejetées.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera à Voies navigables de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à Voies navigables de France. Copie en sera adressée au tribunal administratif de Melun. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet
- La rapporteure, M-I. E... Le président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23PA03691