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CAA de PARIS, 1ère chambre, 24PA01977

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 34 474,77 euros, 13 046,63 euros et 55 822,81 euros en réparation des préjudices financiers subis à raison, respectivement, des pertes de salaires et de régime indemnitaire, du préjudice de carrière et de la perte de droits à pension, ainsi que la somme de 11 524,60 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de l'illégalité de la décision du 13 février 2015 du préfet de police portant refus d'autorisation du port d'armes et des décisions de rejet de ses recours administratifs, et d'assortir des intérêts au taux légal et de leur capitalisation la somme de 63 193,86 euros, à compter du 28 décembre 2021, et la somme restante, à compter de la date de l'introduction de sa demande. Par un jugement n° 2209717 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er mai 2024 et 11 janvier 2026, M. C..., représenté par Me Vernon, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 34 474,77 euros, 13 046,63 euros et 57 043 euros en réparation de ses préjudices financiers, liés respectivement à sa perte de salaire et de rémunérations complémentaires, à son préjudice de carrière et à sa perte de droits à pension ainsi qu'une somme de 11 524,60 euros, en réparation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence ; 3°) d'assortir des intérêts au taux légal et de leur capitalisation la somme de 63 193,86 euros à compter du 28 décembre 2021 et la somme restante à compter de la date de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes de 4 500 euros et de 13 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il ne pouvait être procédé à une substitution de motifs ou à une substitution de base légale ; - la décision du 13 février 2015 lui refusant le port d'armes ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique sont entachées d'illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - il existe un lien de causalité directe entre ces décisions et les préjudices financiers et moral dont il demande la réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A... Jasmin-Sverdlin, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - et les observations de Me Vernon, représentant M. C.... Considérant ce qui suit :

  1. M. B... C... a été recruté, par contrat à durée indéterminée du 14 novembre 2014, en qualité d'agent de sécurité afin d'exercer ses fonctions au sein de l'unité opérationnelle de sécurité des réseaux du département de la sécurité de la Régie autonome des transports parisiens (RATP). Par une décision du 13 février 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer une autorisation de port d'arme et lui a indiqué qu'il ne pourrait pas continuer à faire partie du service de sécurité de la RATP. Le recours gracieux et le recours hiérarchiques formés par M. C... le 6 mars 2015 ont été rejetés par le ministre de l'intérieur le 23 avril 2015 et par le préfet de police le 29 avril
  2. La cour ayant annulé les décisions des 13 février, 23 avril et 29 avril 2015 par un arrêt n° 17PA00954 du 4 juillet 2017, M. C... a demandé au préfet de police de l'indemniser d'une somme de 63 193,86 euros, soit 55 193,86 euros en réparation de son préjudice financier et 8 000 euros en réparation de son préjudice moral. En l'absence de réponse, M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 34 474,77 euros, 13 046,63 euros et 55 822,81 euros en réparation des préjudices financiers subis à raison, respectivement, des pertes de salaires et de régime indemnitaire, du préjudice de carrière et de la perte de droits à pension, ainsi que la somme de 11 524,60 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Le requérant relève appel du jugement du 1er mars 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
  3. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties et compte tenu de la nature de l'illégalité commise, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Si tel est le cas, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence directe du vice qui entachait la décision administrative illégale.
  4. Aux termes de l'article L. 2251-2 du code des transports, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les agents des services internes de sécurité (...) de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même : / 1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; / 2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2251-4 du même code : " Les agents des services internes de sécurité de (...) la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité administrative compétente de l'Etat à porter une arme, pour le maniement de laquelle ils reçoivent une formation ". Selon l'article 3 du décret du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, alors en vigueur : " Les agents du service interne de sécurité nommément désignés peuvent être autorisés à porter une arme pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 1er et à l'occasion desquelles ils sont exposés à des risques d'agression. Les demandes d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise. / L'autorisation individuelle de port d'arme est délivrée : / - pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police ; (...) ".
  5. Pour annuler les décisions des 13 février, 23 avril et 29 avril 2015 par son arrêt du 4 juillet 2017, la cour a considéré que le préfet de police s'était fondé sur la circonstance que M. C... avait été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis pour vol aggravé, soit à une peine correctionnelle, et s'était ainsi fondé sur le premier alinéa de l'article L. 2251-2 du code des transports. Elle a relevé qu'à la date de la décision attaquée, cette peine avait été effacée du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C... par un jugement du 17 décembre 2012 devenu définitif du tribunal de grande instance d'Arras et elle en a déduit que le préfet de police, qui ne pouvait dès lors se fonder sur le premier alinéa de l'article L. 2251-2 du code des transports, avait entaché sa décision d'une erreur de droit. Eu égard à la nature de l'illégalité ainsi censurée, il revient à la cour, en sa qualité de juge de plein contentieux, de rechercher si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par le préfet de police, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la cour, statuant en excès de pouvoir par son arrêt du 4 juillet 2017, n'a pas procédé à une substitution de base légale ou à une substitution de motif.
  6. Or, tout d'abord, si le préfet de police ne pouvait légalement se fonder sur le seul fait que M. C... avait été condamné à une peine correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, dès lors que cette peine avait été effacée de ce bulletin, cette dernière circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il prenne en considération les faits de vol aggravé commis le 17 mars 2007, au titre desquels il avait été condamné, pour apprécier si l'intéressé avait commis des actes contraires à l'honneur ou à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens.
  7. Ensuite, il résulte de l'instruction que M. C... s'est rendu coupable, outre des faits de vol aggravé commis le 17 mars 2007, de faits similaires commis les 28 mai et 9 juillet 2007, de violences avec ou sans incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours le 29 avril 2008 et de faits de circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 11 juin
  8. M. C... ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits mais fait valoir qu'il avait 19 ans en 2007 et qu'il a servi dans l'armée d'octobre 2007 à octobre
  9. Cependant, eu égard à la nature, à la réitération et au caractère relativement récent de ces faits à la date du 13 février 2015, le préfet de police aurait pu légalement fonder sa décision de refus de port d'arme sur le 2° de l'article L. 2251-2 du code des transports au motif que M. C... avait ainsi commis des actes de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens.
  10. Enfin, il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même qu'il a autorisé M. C... à porter une arme le 9 avril 2018, soit trois ans plus tard, le préfet de police aurait pris, le 13 février 2015, la même décision de refus de port d'arme s'il s'était fondé sur le 2° de l'article L. 2251-2 du code des transports en prenant en considération l'ensemble des faits commis par l'intéressé, ainsi qu'il pouvait légalement le faire.
  11. Il résulte ainsi de l'instruction que la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par le préfet de police, de sorte que le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence directe de l'erreur de droit qui entachait la décision du 13 février
  12. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire.
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, dès lors, obstacle à ce que les sommes demandées par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Pascale Fombeur, présidente de la Cour, - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet
  14. La rapporteure, La présidente, I. JASMIN-SVERDLIN P. FOMBEUR La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA01977

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.