Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 5 mars 2024 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois, ainsi que l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a annulé l'attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, émise le 10 novembre 2023, lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2405488/1 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision contenue dans l'arrêté du 5 mars 2024 du préfet de police lui refusant un délai de départ volontaire, a annulé l'arrêté du 5 mars 2024 du préfet de police portant interdiction de retour pour une durée de douze mois, a enjoint au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 24 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Renard, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 du préfet de police en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : Sur la régularité du jugement : - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - contrairement à ce qui est dit au point 7 du jugement, la décision du 12 janvier 2024 a bien été contestée ; - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère sérieux de ses études, dirigé contre l'arrêté du 12 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne, lequel a servi de base légale aux arrêtés du 5 mars 2024 du préfet de police ; - le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ce que la menace à l'ordre public qu'il représenterait n'était pas établie, qui constituait pourtant le fondement de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 12 janvier 2024 ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé devant lui et tiré de l'erreur de droit, en ce qu'il bénéficiait d'un droit acquis au renouvellement de son titre de séjour, lequel lui était conféré par la délivrance d'une attestation favorable de renouvellement de titre de séjour ; Sur le bien-fondé des demandes d'annulation des arrêtés : En ce qui concerne la décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français du 5 mars 2024 : - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'arrêté du 12 janvier 2024, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ne lui a pas été notifié ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il bénéficiait d'un droit acquis au renouvellement de son titre de séjour, lequel lui était conféré par la délivrance d'une attestation favorable de renouvellement de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il présente des garanties de représentation ; - le préfet de police, qui se borne à reprendre les termes de l'arrêté du 12 janvier 2024, n'établit pas que ses études ne revêtent pas un caractère sérieux ; s'il a dû interrompre ses études pendant près d'un an, c'est à raison d'une agression dont il a été victime ; il a repris ses études dès sa convalescence terminée ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; la circonstance qu'il ait fait l'objet d'une composition pénale témoigne du peu de gravité des faits qui lui sont reprochés, lesquels au demeurant ne sont pas explicités aux termes de l'arrêté du 12 janvier 2024 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour pour une durée de douze mois : - il y a lieu de confirmer l'annulation de ces décisions, prononcée par le jugement du tribunal administratif ; En ce qui concerne l'arrêté du 12 janvier 2024 : - il renonce à ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant dès lors qu'il n'est plus étudiant, mais maintient ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, contenue dans le même arrêté ; - cet arrêté ne lui a pas été notifié ; - il bénéficiait d'un droit acquis au renouvellement de son titre de séjour et à la régularité de son séjour, en application des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que lui avait été délivrée une attestation de décision favorable de renouvellement de son titre de séjour ; - il justifie du caractère réel et sérieux des études poursuivies, l'interruption de son cursus durant presque un an ne résultant que de l'agression dont il a été victime ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont illégales car prises sur la base d'un refus illégal de renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut, d'une part, à l'irrecevabilité de la demande de première instance et d'autre part, au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de première instance était tardive dès lors que l'intéressé a contesté la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2024, le 7 mars 2024, soit postérieurement au délai de recours contentieux d'un mois ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Delahousse, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant camerounais né le 2 juillet 2001, est entré en France en mars 2017 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant à compter du 13 août 2020 dont le dernier était valable du 13 octobre 2022 au 12 octobre
- Le 15 septembre 2023, il en a sollicité le renouvellement, sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention franco-camerounaise. Une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, en date du 10 novembre 2023, lui a été remise le 8 décembre 2023 par le préfet de la Haute-Garonne, lui indiquant qu'une carte de séjour temporaire valable du 13 octobre 2023 au 12 octobre 2024 allait lui être délivrée, le document étant en cours de fabrication. A son retour de voyage au Cameroun, le 28 février 2024, il n'a pas été admis à entrer sur le territoire français et a été placé en zone d'attente. A l'occasion du contentieux né de ce placement, il a été informé de ce que, par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne avait annulé l'attestation de décision favorable de renouvellement de titre de séjour, avait rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un premier arrêté du 5 mars 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par un jugement du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision contenue dans l'arrêté du 5 mars 2024 du préfet de police lui refusant un délai de départ volontaire, a annulé l'arrêté du 5 mars 2024 du préfet de police portant interdiction de retour pour une durée de douze mois, a enjoint au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions. M. A... B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans les 30 jours, contenue dans l'arrêté du 12 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne, ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2024 du préfet de police, en tant qu'il l'oblige également à quitter le territoire français. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 janvier 2024, qui annule l'attestation de décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour émise le 10 novembre 2023 et remise à M. B... le 8 décembre 2023, refuse à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination, a été pris par le préfet de la Haute-Garonne, lieu de résidence de l'intéressé tandis que le 5 mars 2024 le préfet de police a pris à son encontre deux arrêtés, l'un portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l'autre interdiction de retour de douze mois. Aux termes de sa demande de première instance auprès du tribunal administratif de Paris, M. B... a, notamment, présenté des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 janvier
- Ce tribunal, qui au demeurant n'était pas territorialement compétent pour statuer sur cette demande, celle-ci relevant de la compétence du tribunal administratif de Toulouse en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, a statué sur les conclusions dirigées contre l'arrêté édicté par le préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il refuse le renouvellement du titre de séjour, sans se prononcer sur les moyens, qu'il n'a pas visés et qui n'étaient pas inopérants, tirés de l'erreur de droit à raison du droit acquis au renouvellement de son titre, dès lors que lui avait été délivrée une décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne sur le sérieux de ses études. Le jugement attaqué est donc entaché d'une omission à se prononcer sur des moyens opérants dirigés contre l'arrêté du 12 janvier
- Il est dès lors irrégulier et doit par suite être annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de régularité du jugement.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 janvier 2024 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions. Sur la recevabilité de la demande de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2024 : 4 Le préfet de la Haute-Garonne soutient que l'arrêté du 12 janvier 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B..., obligation de quitter le territoire français dans les 30 jours et fixant le pays de destination, a été présenté au domicile de l'intéressé à Toulouse le 17 janvier 2024, et que le pli est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", de sorte que le recours contre cet arrêté, formé le 7 mars 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux d'un mois, est tardif et par suite, irrecevable.
- Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, d'un pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
- Il ressort des pièces du dossier, notamment de la liasse de la lettre recommandée avec avis de réception adressée à M. B... contenant l'arrêté en litige, que celle-ci ne comporte aucune date de présentation au domicile de l'intéressé, même si les services de la Poste ont coché la case " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a été régulièrement avisé de la possibilité de retirer le pli contenant l'arrêté attaqué auprès d'un bureau de poste distributeur dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale, la capture d'écran de suivi du courrier produite par le préfet étant insuffisante à cet égard. Par suite, l'arrêté du 12 janvier 2024 ne saurait être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B..., de sorte que les délais de recours contentieux ouverts contre cette décision ne peuvent pas être opposés au requérant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Haute-Garonne, tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit être écartée. Sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne : Sur l'étendue des conclusions présentées au juge d'appel :
- Il ressort des termes de la requête que M. B... renonce à demander l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant dès lors qu'il n'a plus cette qualité. Sa requête tend donc à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2024 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français sous 30 jours et fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
- Aux termes de l'article 7 de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et le séjour des personnes susvisée : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre État en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de préinscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an... ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".
- Il appartient à l'administration, saisie par un ressortissant camerounais d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études au sens des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises appréciés en fonction de l'ensemble du dossier du demandeur.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... était inscrit en première année de CAP peinture au titre de l'année 2020/2021, et qu'il a échoué à obtenir son CAP en 2021/
- Il s'est de nouveau inscrit en CAP de peinture pour l'année 2022/2023, mais a dû interrompre ses études à raison de la très grave agression dont il a été victime en novembre 2022, ainsi qu'il ressort des termes du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 21 février 2024, pour laquelle il a été hospitalisé, puis est resté en convalescence jusqu'en mai
- La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 28 août 2023 par l'expert judiciaire, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir obtenu son diplôme au titre de l'année scolaire en cause. Par ailleurs, M. B... a changé d'orientation en août 2023, pour suivre une formation d'agent de restauration. Si cette formation est sans lien avec la précédente, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a suivi les enseignements de cette formation avec sérieux, ainsi qu'il en ressort des appréciations de ses maîtres de stages et s'est vu délivrer, certes postérieurement à la décision en litige, le titre professionnel correspondant. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que M. B... a été dans l'impossibilité pour l'année scolaire 2022-2023 de suivre une formation, en refusant de lui renouveler le 12 janvier 2024, son titre de séjour étudiant au motif de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
- Par ailleurs, pour refuser le 12 janvier 2024 le renouvellement du titre de séjour de M. B..., le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé la circonstance qu'il représente une menace à l'ordre public en se référant à sa condamnation le 10 octobre 2023 sur composition pénale à une obligation d'accomplir un stage sur les valeurs républicaines suite à sa garde à vue le 21 août 2023 pour des faits de violences volontaires avec usage d'une arme commis à Toulouse. Toutefois la menace pour l'ordre public ne peut être regardée comme établie à la date de la décision attaquée, au regard de cette condamnation unique, peu sévère, pour un acte isolé, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges.
- Il résulte de ce qui précède, que l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre du refus de renouvellement de titre de séjour étudiant est fondée. Dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et fixant le pays de destination, ces décisions prises sur le fondement d'un refus de renouvellement de titre de séjour illégal, doivent être annulées. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 5 mars 2024 du préfet de police, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
- Ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent arrêt, l'arrêté du 12 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne est entaché d'illégalité. Par suite, l'arrêté du 5 mars 2024 du préfet de police, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, pris sur le fondement de l'arrêté du 12 janvier 2024, est également entaché d'illégalité et doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que celles dirigées contre l'arrêté du préfet de police du 5 mars 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.
- Le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. B..., se prononce sur le droit au séjour de l'intéressé qu'il ait ou non été saisi d'une demande en ce sens et lui délivre une autorisation provisoire de séjour (APS) valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son cas. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- M. B... ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut demander le versement à son profit d'une somme au titre des frais de procédure. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2405488/1 du 18 juin 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de première instance de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Article 2 : L'arrêté du 12 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de destination, ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de police du 5 mars 2024 du préfet de police de Paris, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B..., de se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé qu'il ait ou non été saisi d'une demande en ce sens et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour (APS) valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son cas, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera M. B... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Doumergue, présidente, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet
- La présidente-rapporteure, M. DOUMERGUE L'assesseur le plus ancien, P. MANTZ La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA03188 2