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CAA de PARIS, 4ème chambre, 25PA00974

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'autre part, la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de victime de violences conjugales. Par un jugement n° 2426963/5 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme B... A..., représenté par Me Guillier, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 du préfet de police ; 4°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité de victime de violences conjugales ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 6°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - les premiers juges n'ont ni visé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée en sa qualité de victime de violences conjugales, ni statué sur celui-ci, de sorte que le jugement est entaché d'une omission à statuer ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - la décision implicite rejetant sa demande présentée en qualité de victime de violences conjugales méconnaît les dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 1er du protocole 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - par ailleurs, elle reprend ses moyens de première instance. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une décision du 20 juin 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-247 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Cheron pour Mme A.... Considérant ce qui suit :
  2. Mme B... A..., ressortissante sénégalaise née le 5 novembre 1988, est entrée en France le 20 août
  3. Le 4 août 2022, elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre sollicité. En exécution du jugement n° 2310388 du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, le préfet de police a procédé au réexamen de sa demande. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par ailleurs, elle a sollicité, le 7 octobre 2023, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de victime de violences conjugales. Par une décision implicite née du silence gardé par l'administration, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Mme B... A... relève appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2024 d'une part, et tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet, d'autre part. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
  4. Par une décision du 20 juin 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Il résulte des pièces du dossier qu'aux termes de la page 6 de sa demande de première instance, Mme B... avait invoqué, pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police avait rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de victime de violences conjugales, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges, qui n'ont pas visé le moyen ainsi présenté, n'y ont pas davantage répondu. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que, du fait de cette omission à statuer, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et qu'il doit, par suite, être annulé dans cette seule mesure.
  6. Il y a lieu pour la cour d'évoquer dans cette seule mesure l'affaire et de se prononcer, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, sur le reste du litige qui lui est soumis. Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour en qualité de victime de violences conjugales :
  7. Mme A... soutient avoir formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de victime de violences conjugales à laquelle l'administration n'a pas répondu dans le délai de quatre mois, de sorte que serait née une décision implicite de rejet qu'elle est fondée à contester. Elle produit à cet égard une fiche de salle en date du 22 septembre 2023, par laquelle elle sollicite son admission exceptionnelle au séjour en qualité de victime de violences conjugales, ainsi que la copie d'un courriel du 7 octobre 2023 adressé à la plateforme dématérialisée de la préfecture. Toutefois, ce courriel ne comporte que ses nom, prénom, date de naissance, nationalité, et numéro d'étranger, et se borne à mentionner en objet " demande de titre de séjour pour violences conjugales ". Il ne ressort pas de ce courriel qu'il aurait comporté, en pièce jointe, le formulaire de demande rempli par Mme A..., ainsi que les pièces justificatives nécessaires à l'instruction de sa demande. De plus, la requérante ne justifie ni d'un accusé réception de ce courriel par les services préfectoraux, ni d'une attestation de dépôt de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait été valablement saisi par Mme A... d'une demande de titre de séjour en qualité de victime de violences conjugales, de sorte qu'aucune décision implicite ne saurait être née du silence gardé par l'administration sur cette supposée demande. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision implicite inexistante, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables et les moyens invoqués à son soutien comme inopérants. Sur la légalité de l'arrêté du 22 mai 2024 :
  8. Mme A... déclare, aux fins de contestation de la légalité de l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, reprendre les moyens de première instance. Toutefois, la requérante, qui ne mentionne pas les moyens qu'elle déclare reprendre, ne fournit en tout état de cause aucune précision indispensable à l'appréciation de leur bien-fondé, et n'a pas joint à sa requête une copie du mémoire de première instance qui contenait ces précisions. Par suite, elle ne met pas à même le juge d'appel d'apprécier le bien-fondé desdits moyens et ceux-ci ne peuvent qu'être écartés.
  9. Il résulte de ce tout qui précède d'une part, que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de victime de violences conjugales sont irrecevables, d'autre part qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2024 portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement n° 2426963/5 du tribunal administratif de Paris du 30 janvier 2025 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'un titre de séjour en qualité de victime de violences conjugales. Article 3 : La demande de première instance de Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de victime de violences conjugales est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Doumergue, présidente de chambre, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet
  10. La présidente, M. DOUMERGUE L'assesseur le plus ancien, P. MANTZ La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA00974 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.