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CAA de PARIS, 1ère chambre, 25PA02446

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une décision n° 461483 du 21 juillet 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux a transmis au tribunal administratif de Paris la demande de M. A... B... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Buenos Aires a implicitement rejeté ses demandes du 15 octobre 2021 tendant à la mise en œuvre de la protection consulaire à son égard et au renouvellement de son passeport et de sa carte nationale d'identité, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de faire droit à ses demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2215778 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a constaté n'y avoir plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrer une carte nationale d'identité à M. B..., a annulé la décision rejetant la demande de renouvellement de passeport présentée par l'intéressé le 15 octobre 2021, a enjoint à l'administration de mettre en fabrication le passeport de M. B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de ses demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025 et des mémoires enregistrés les 18 août 2025, 24 juin 2026 et 25 juin 2026, M. A... B..., représentée par Me Woll, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2215778 du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la protection consulaire ; 2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à des visites consulaires régulières en raison d'une par mois, de mener une enquête administrative sur les conditions indignes de sa détention entre les 10 et 24 janvier 2020 à l'hôpital pénitentiaire des Ezeiza, de solliciter l'Argentine sur les conditions indigne de sa détention entre le 10 et 24 janvier dans le même établissement, de veiller réellement pour l'avenir à ce qu'il soit traité humainement et dignement, de le soutenir auprès des autorités argentines dans ces démarches pour faire valoir ses droits de l'Homme, et notamment ceux figurant dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et d'enjoindre à l'administration de donner une suite effective à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision litigieuse méconnait l'article 5 de la convention sur les relations consulaires en tant que le refus de prêter l'assistance consulaire requise conduit à méconnaitre le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 juillet 2025 et 3 septembre 2025, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - en tant qu'elles portent sur l'octroi de la protection diplomatique, les conclusions de la requête sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention sur les relations consulaires ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né en 1953, de nationalité argentine ayant acquis la nationalité française en 1997, a fait l'objet d'un décret du 21 août 2018 accordant aux autorités argentines son extradition en vue d'exécuter un ordre d'arrestation du 6 mars 2012 et un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement du 22 mai 2012 délivrés par la justice fédérale argentine pour des faits qualifiés en droit argentin de torture, privation illégale de liberté aggravée et crimes contre l'humanité. M. B..., qui a effectivement été extradé vers l'Argentine, a saisi le tribunal administratif de Paris afin d'obtenir, notamment, l'annulation de la décision rejetant implicitement la demande présentée auprès des autorités consulaires de France en Argentine tendant à la mise en œuvre de la protection consulaire à son égard. Il relève appel devant la Cour du jugement du 20 mars 2025 en tant qu'il a rejeté ses conclusions sur ce point. 2. En premier lieu, l'exercice de la protection diplomatique est une décision non détachable de la conduite des relations internationales de la France. Les recours tendant à l'annulation d'une telle décision, de même que ceux tendant, sur le terrain de la responsabilité pour faute de l'État, à la réparation des préjudices qu'elle a pu causer, soulèvent des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d'être portées devant la juridiction administrative. 3. En tant qu'elle porte sur des démarches à engager auprès de l'Argentine afin que soient respectés ses droits fondamentaux, tels que notamment garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au respect des conditions posées à son extradition, la demande présentée par M. B... tend en réalité à ce que le Gouvernement de la République lui accorde la protection diplomatique. Les conclusions de la requête qui sont dirigées contre cette décision soulèvent dès lors, comme il a été rappelé au point 2, des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d'être portées devant la juridiction administrative et doivent être rejetées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 : " Les fonctions consulaires consistent à : /

  1. a)protéger dans l'État de résidence les intérêts de l'État d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international ; / (...)
  2. e)prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales de l'État d'envoi (...) ". L'article 36 de cette même convention énonce que : " Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l'État d'envoi et de se rendre auprès d'eux. / (...) Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'État d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s'entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'État d'envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d'un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s'abstenir d'intervenir en faveur d'un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l'intéressé s'y oppose expressément ". 5. En application des stipulations de l'article 5 de la convention de Vienne citées ci-dessus, les ressortissants des États signataires sont en droit d'attendre protection et assistance des autorités consulaires des États dont ils sont les nationaux. En particulier, les ressortissants d'un État qui sont détenus dans un autre État sont en droit d'attendre une assistance des autorités consulaires des États dont ils sont les nationaux, qui peut se manifester par des visites sur le lieu de détention, dont la fréquence dépend des circonstances de chaque espèce, à l'occasion desquelles ces autorités apprécient notamment les conditions de détention. En revanche, ni ces stipulations, ni les textes de droit européen et international ratifiés par la France tendant à la protection des droits de l'Homme, n'imposent aux autorités consulaires d'intervenir en faveur de leurs ressortissants dans le cadre des procédures pénales dont ils font l'objet. 6. D'une part, et comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, d'abord, que M. B... a reçu, sur son lieu de détention, la visite de l'assistante sociale du consulat général de France à Buenos Aires le 30 janvier 2020 et qu'il a ensuite, en période de crise sanitaire résultant de l'épidémie de Covid-19, bénéficié de la tenue de deux visioconférences avec le consul général de France en juin 2021 et janvier 2022 et ensuite, comme établi en particulier par des " fiches de liaison " établies par les services consulaires à l'issue de ces rencontres, que l'intéressé était détenu dans un établissement pénitentiaire qui ne connaît pas une surpopulation carcérale et qui bénéficie, au regard des autres établissements argentins, de conditions de détention satisfaisantes, et de plus dans une unité de 17 détenus ayant une moyenne d'âge de 74 ans. En outre, et comme le fait valoir le ministre devant la Cour, une nouvelle visite consulaire a été organisée le 28 mars 2023 (pièces n° 7 et 8) ainsi que des démarches entreprises dans son intérêt par les fonctionnaires consulaires français auprès du tribunal de Buenos Aires les 27 novembre 2023 et le 13 février 2025 et une cinquième visite consulaire a été réalisée le 19 mai 2025. 7. Par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son cas aurait présenté des difficultés particulières justifiant des rencontres plus nombreuses avec les autorités consulaires, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces autorités auraient méconnu les stipulations de l'article 5 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 en ne procédant qu'aux visites et démarches susmentionnées. 8. En troisième et dernier lieu et en tout état de cause, ni les stipulations du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ni celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne font obligation au Gouvernement de la République d'engager quelque demande de nature diplomatique ou de procéder à des démarches ou des visites consulaires en faveur d'une personne titulaire de la nationalité française incarcéré à l'étranger au terme d'une procédure pénale consécutive à son extradition. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, en ce compris ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il est la partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2026. Le rapporteur, S. DIÉMERT Le président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA02446

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.