Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une décision n° 461483 du 21 juillet 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux a transmis au tribunal administratif de Paris la demande de M. A... B... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Buenos Aires a implicitement rejeté ses demandes du 15 octobre 2021 tendant à la mise en œuvre de la protection consulaire à son égard et au renouvellement de son passeport et de sa carte nationale d'identité, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de faire droit à ses demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2215778 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a constaté n'y avoir plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrer une carte nationale d'identité à M. B..., a annulé la décision rejetant la demande de renouvellement de passeport présentée par l'intéressé le 15 octobre 2021, a enjoint à l'administration de mettre en fabrication le passeport de M. B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de ses demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025 et des mémoires enregistrés les 18 août 2025, 24 juin 2026 et 25 juin 2026, M. A... B..., représentée par Me Woll, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2215778 du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la protection consulaire ; 2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à des visites consulaires régulières en raison d'une par mois, de mener une enquête administrative sur les conditions indignes de sa détention entre les 10 et 24 janvier 2020 à l'hôpital pénitentiaire des Ezeiza, de solliciter l'Argentine sur les conditions indigne de sa détention entre le 10 et 24 janvier dans le même établissement, de veiller réellement pour l'avenir à ce qu'il soit traité humainement et dignement, de le soutenir auprès des autorités argentines dans ces démarches pour faire valoir ses droits de l'Homme, et notamment ceux figurant dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et d'enjoindre à l'administration de donner une suite effective à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision litigieuse méconnait l'article 5 de la convention sur les relations consulaires en tant que le refus de prêter l'assistance consulaire requise conduit à méconnaitre le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 juillet 2025 et 3 septembre 2025, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - en tant qu'elles portent sur l'octroi de la protection diplomatique, les conclusions de la requête sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention sur les relations consulaires ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né en 1953, de nationalité argentine ayant acquis la nationalité française en 1997, a fait l'objet d'un décret du 21 août 2018 accordant aux autorités argentines son extradition en vue d'exécuter un ordre d'arrestation du 6 mars 2012 et un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement du 22 mai 2012 délivrés par la justice fédérale argentine pour des faits qualifiés en droit argentin de torture, privation illégale de liberté aggravée et crimes contre l'humanité. M. B..., qui a effectivement été extradé vers l'Argentine, a saisi le tribunal administratif de Paris afin d'obtenir, notamment, l'annulation de la décision rejetant implicitement la demande présentée auprès des autorités consulaires de France en Argentine tendant à la mise en œuvre de la protection consulaire à son égard. Il relève appel devant la Cour du jugement du 20 mars 2025 en tant qu'il a rejeté ses conclusions sur ce point. 2. En premier lieu, l'exercice de la protection diplomatique est une décision non détachable de la conduite des relations internationales de la France. Les recours tendant à l'annulation d'une telle décision, de même que ceux tendant, sur le terrain de la responsabilité pour faute de l'État, à la réparation des préjudices qu'elle a pu causer, soulèvent des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d'être portées devant la juridiction administrative. 3. En tant qu'elle porte sur des démarches à engager auprès de l'Argentine afin que soient respectés ses droits fondamentaux, tels que notamment garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au respect des conditions posées à son extradition, la demande présentée par M. B... tend en réalité à ce que le Gouvernement de la République lui accorde la protection diplomatique. Les conclusions de la requête qui sont dirigées contre cette décision soulèvent dès lors, comme il a été rappelé au point 2, des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d'être portées devant la juridiction administrative et doivent être rejetées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 : " Les fonctions consulaires consistent à : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.