Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé, après réformation, le compte de campagne qu'il a déposé au titre de sa candidature aux élections des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024 et arrêté le montant du remboursement dû par l'Etat à la somme de 3 892 890 euros, en fixant le montant du remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales dû par l'Etat en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral à la somme de 4 134 115 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 2501331 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a jugé que la somme de 17 115 euros devait être réintégrée, en dépenses, en recettes et au titre de l'apport personnel du candidat, dans le compte de campagne de M. B..., il a fixé à 3 916 355 euros le montant du remboursement dû par l'Etat à M. B... en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral et il a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Laval, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris ou, à titre subsidiaire, de le réformer ; 2°) de réformer la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne qu'il a déposé au titre de sa candidature aux élections des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024 en tant qu'elle a exclu du remboursement par l'Etat la somme globale de 235 034 euros, correspondant à des dépenses électorales ; 3°) de fixer le montant du remboursement qui lui est dû par l'Etat à la somme de 4 120 379 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la date de la décision en litige et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3000 euros au titre de la procédure de première instance et une même somme de 3000 euros au titre de la procédure d'appel. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité du fait d'un défaut de motivation et d'une contradiction de motifs pour avoir, par une motivation trop succincte, rejeté la demande de réintégration de frais de restauration ainsi que de frais d'achats de kits de dégustation lors de la visite du printemps des vins à Blaye et d'entrées au salon de l'agriculture tout en réintégrant l'achat de 60 places pour assister à un débat médiatisé entre candidats par l'organisation " les éveilleurs de l'espoir " ; - le tribunal a à tort rejeté la demande de réintégration de la somme de 27 935 euros correspondant aux intérêts précomptés dès lors que les intérêts des emprunts souscrits par les candidats constituent des dépenses électorales, quand bien même la totalité de l'emprunt n'aurait pas été utilisée ; - le tribunal a à tort rejeté la demande de réintégration de la somme de 66 544 euros correspondant à ses frais de protection rapprochée pour ses déplacements dans les médias, alors que les dépenses de sécurité engagées en vue de l'élection ont le caractère de dépenses électorales et que des déplacements dans les médias constituent des évènements de campagne électorale ; - le tribunal a à tort rejeté la réintégration de la somme de 10 980 euros correspondant à la moitié de la différence constatée entre les tarifs pratiqués pour la protection rapprochée du candidat pendant et hors de la campagne électorale, alors que les dépenses de sécurité présentent le caractère de dépense électorale en application de l'article L. 52-12 du code électoral et que la protection rapprochée nécessaire en période de campagne comprend des spécificités ; - le tribunal a à tort rejeté la demande de réintégration de la somme de 62 035 euros correspondant à la moitié du montant des primes exceptionnelles et des charges afférentes versées aux membres de l'équipe de campagne alors que le montant de ces primes ne revêtait pas un caractère déraisonnable ; - le tribunal a à tort refusé la réintégration de la somme de 25 480 euros correspondant au montant des salaires versés à trois salariés de la campagne pour les mois de juillet et août 2024, alors que la présentation des comptes de campagne et le visa du compte par un expert-comptable constituent une obligation pour les candidats et que ces salariés ont été rémunérés pendant cette période pour répondre aux demandes d'information de l'expert-comptable ; - le tribunal a à tort réduit de 3 700 euros le montant du remboursement dû par l'Etat en retenant l'existence de dépenses d'affichage irrégulier alors que le parti auquel il appartient a pris toutes les mesures susceptibles de prévenir l'affichage non règlementaire et que toute opération de collage sauvage résulterait d'initiatives individuelles ; - le tribunal s'est à tort abstenu, en motivant insuffisamment son jugement, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'il est partiellement gagnant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés, en se rapportant à ses écritures devant le tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public, - et les observations de Me Laval, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., candidat tête de liste à l'élection des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024, a déposé, le 15 août 2024, son compte de campagne relatif à cette élection auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). La Commission a, par une décision du 5 décembre 2024, après réformation, approuvé son compte de campagne et arrêté à la somme de 3 892 890 euros le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat. M. B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la réformation de cette décision et à ce que le montant de ce remboursement forfaitaire soit fixé à la somme de 4 134 115 euros. Par un jugement du 30 septembre 2025, le tribunal a jugé que la somme de 17 115 euros devait être réintégrée, en dépenses, en recettes et au titre de l'apport personnel du candidat, dans le compte de campagne de M. B..., a fixé à 3 916 355 euros le montant du remboursement dû à celui-ci par l'Etat en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. B... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, les premiers juges ont d'abord cité les dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral et celles de l'article L. 52-11-1 du même code prévoyant le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des candidats, puis ont indiqué que les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet, en application de ces dispositions, d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat sont celles dont la finalité est l'obtention des suffrages des électeurs. Après avoir ainsi rappelé les critères des dépenses électorales, et considéré qu'il n'était pas justifié que les frais de restauration, l'achat de kits de dégustation lors de la visite du Printemps des vins à Blaye et celui de billets d'entrée au salon de l'agriculture ait eu pour finalité d'obtenir les suffrages des électeurs, il a pu en déduire, sans insuffisance de motivation, que ces frais ne devaient pas être regardés comme des dépenses électorales.
- En deuxième lieu, s'agissant au surplus de conclusions accessoires, le tribunal a pu sans entacher son jugement d'irrégularité retenir qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en se référant aux circonstances de l'espèce, lesquelles, exposées dans les motifs précédents, résultaient du rejet de nombre de ses demandes et de la satisfaction très partielle qui lui était donnée.
- En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le jugement du tribunal administratif de Paris serait entaché de contradiction de motifs, compte tenu de l'office du juge d'appel, qui statue, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux.
- Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ou entaché de contradiction de motifs. Sur le compte de campagne déposé par M. B... :
- D'une part, il résulte de l'article 19-1 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen que le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats à cette élection est fixé à 9 200 000 euros, augmenté, dans la limite de 2 % de ce montant, des frais de transport aérien, maritime et fluvial exposés par la liste, au départ et à destination des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et que le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. D'autre part, aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral, rendu applicable, comme les autres dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code, à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-
- (...) / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission. (...) ". L'article L. 52-11-1 de ce code prévoit que : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. (...) Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités ".
- Les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat, définies à l'article L. 52-12 du même code comme étant " l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle ", au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 du même code, sont celles dont la finalité est l'obtention des suffrages des électeurs. Les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne par le candidat tête de liste ou par ses colistiers, n'ont pas cette finalité ne peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l'État.
- Il résulte également de l'article L. 52-12 du code électoral que les dépenses qui n'ont pas été engagées pour une élection n'ont pas à figurer dans le compte de campagne et, en cas d'inscription dans ce compte, doivent en être retranchées. En revanche, les dépenses engagées en vue d'une élection doivent figurer dans le compte de campagne mais, si elles sont irrégulières, doivent être retranchées du montant du remboursement forfaitaire calculé au préalable conformément à l'article L. 52-11-1 précité du code électoral. En ce qui concerne le caractère électoral et la correcte évaluation des dépenses exclues du compte de campagne :
- En premier lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les intérêts des emprunts souscrits par les candidats pour financer leur campagne constituent des dépenses électorales, qui peuvent être prises en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l'État, sous réserve que la réalité et la sincérité de l'emprunt soient établies, que son montant ne dépasse pas les besoins du candidat pour le financement de la campagne, que son taux corresponde aux conditions du marché et qu'il ait été souscrit pour une durée ne dépassant pas le délai raisonnablement prévisible d'intervention du remboursement par l'État, mais sans qu'il y ait lieu de ne prendre en compte que les intérêts échus avant la date limite de dépôt du compte de campagne. Il s'ensuit que si le candidat a souscrit un emprunt excédant les dépenses effectuées pour sa campagne, les intérêts correspondant à la fraction de l'emprunt non utilisée à cette fin, quand bien même ce dépassement n'était pas prévisible lors de la souscription de l'emprunt, ne peuvent être regardés comme des dépenses électorales, susceptibles d'être prises en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire dû par l'Etat.
- Or il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'emprunt de 4 470 212 euros souscrit auprès de personnes physiques pour financer la campagne du requérant a été utilisé pour les besoins de cette campagne à hauteur de 4 121 736 euros seulement. Dès lors, c'est à juste titre que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a retranché du compte de campagne de M. B... la somme de 27 935 euros correspondant aux intérêts de la fraction de l'emprunt non utilisée pour la campagne. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette somme devrait être réintégrée au compte de campagne et prise en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l'Etat.
- En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a maintenu dans le compte de campagne les dépenses relatives aux prestations destinées à assurer la sécurité du candidat à l'occasion de réunions publiques ou d'opérations militantes, mais en a exclu les dépenses relatives à la protection personnelle de M. B... lors de ses déplacements pour intervenir dans les médias, au motif que de telles dépenses avaient un caractère personnel. Toutefois, les interventions de l'intéressé dans les médias pendant la durée de la campagne électorale ont nécessairement eu pour objet l'obtention des suffrages des électeurs et les dépenses exposées pour la protection du candidat à cette occasion présentent, par suite, le caractère de dépenses électorales. Dès lors, M. B... est fondé à demander la réintégration dans son compte de campagne de la somme de 66 544 euros correspondant à des dépenses relatives à sa sécurité lors de ses passages dans les médias.
- En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a exclu, au motif que ces dépenses étaient surévaluées, la somme de 10 980 euros au titre des dépenses relatives à la protection rapprochée du candidat tête de liste et de ses colistiers, correspondant à la moitié de la différence de tarifs pratiqués par la société de protection retenue, selon qu'elle intervenait pendant ou en dehors de la période électorale. Le requérant fait valoir que la différence entre le contrat standard conclu le 28 septembre 2022, dont les prestations étaient facturées 650 euros hors taxes par jour pour un agent de protection rapprochée armé, par rapport au contrat conclu le 1er décembre 2023 pour la période électorale, dont les prestations étaient facturées 1090 euros hors taxes par jour et par agent mis à disposition, s'expliquerait par des contraintes spécifiques inhérentes à cette période, incluant notamment des demandes urgentes et imprévisibles, la gestion de déplacements à haut risque et hors métropole et la gestion de demandes de port d'arme, ainsi que par l'accomplissement d'heures supplémentaires. Toutefois, il ressort de la comparaison de ces deux contrats de protection rapprochée que leurs termes ne font pas apparaître de différence notable dans les prestations fournies, et qu'en particulier, si le contrat conclu le 1er décembre 2023 pour la période électorale prévoyait dans son objet " la protection rapprochée de Monsieur A... B... et de tous les colistiers au besoin ", il fixait le tarif applicable, en tout état de cause, par agent mis à disposition et par jour. De même, les deux contrats prévoyaient la mise à disposition d'agents de protection rapprochée armés, sous réserve de l'autorisation administrative nécessaire, et le requérant n'établit pas le besoin d'autorisations plus complexes à obtenir pour des déplacements hors métropole propres à la campagne. Enfin, si la période électorale comporte des besoins spécifiques de protection, il n'apparaît pas qu'ils n'auraient pas déjà été inclus dans les dépenses de campagnes au titre des frais pour la sécurité du candidat à l'occasion de réunions publiques ou d'opérations militantes et pour ses déplacements dans les médias. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, se fondant en outre sur les tarifs pratiqués pour la protection des autres candidats durant la campagne, a considéré que cette dépense était surévaluée et a exclu la somme de 10 980 euros du compte de campagne et du montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat.
- En quatrième lieu, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a écarté des dépenses de campagne la somme de 62 035 euros correspondant à la moitié du montant des primes exceptionnelles et des charges afférentes versées aux membres de l'équipe de campagne. Toutefois, des primes exceptionnelles versées à des salariés de l'équipe de campagne pour récompenser leur engagement peuvent présenter le caractère de dépenses électorales, au sens de l'article L. 52-12 du code électoral, à la condition que l'employeur les justifie par la production des stipulations contractuelles prévoyant le principe de ces gratifications exceptionnelles et les critères de leur versement. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les contrats passés avec chacun des trente et un salariés concernés prévoyaient le principe de ces primes, en précisant qu'elles seraient fonction de son implication personnelle dans les missions confiées, de la charge de travail à laquelle il aurait à faire face et de l'amplitude horaire de ses missions. En outre, alors qu'il ressort du récapitulatif des primes accordées qu'elles présentent des montants variables selon les salariés, certains d'entre eux n'en ayant perçu aucune et d'autres en ayant bénéficié, notamment, aux taux de 50 ou 75 %, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient consisté en un versement forfaitaire, calculé uniquement au prorata de la durée de participation des salariés à la campagne, plutôt qu'en mettant en œuvre les critères énoncés dans les contrats. Enfin, compte tenu de l'intensité de l'activité des salariés au cours d'une campagne électorale, les montants des primes accordées, quand bien même elles correspondent pour certains salariés à l'équivalent d'un mois de salaire supplémentaire, ne présentent pas un caractère disproportionné justifiant de les écarter des dépenses électorales. Par suite, le requérant est fondé à demander que la somme de 62 035 euros soit réintégrée dans ses comptes de campagne pour le calcul du remboursement forfaitaire dû.
- En cinquième lieu, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a retranché du compte de campagne de M. B... la somme de 25 480 euros correspondant au montant des salaires versés à trois salariés de l'équipe de campagne durant les mois de juillet et août 2024, rémunérés, pendant cette période postérieure à l'élection, pour répondre aux demandes d'information de l'expert-comptable chargé de présenter le compte de campagne afin de satisfaire à l'obligation légale faite aux candidats. Toutefois, l'existence d'une telle obligation ne saurait conduire à regarder la rémunération de salariés pendant les mois suivant l'élection, laquelle n'a pas pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs, comme une dépense électorale. Par suite, et en dépit des indications, au demeurant dépourvues de valeur normative, contenues dans le " guide du candidat et du mandataire " établi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui envisage une possibilité de prolongation du contrat de travail des personnes chargées de la mise en état du compte de campagne pendant une durée maximale de quinze jours après le dernier tour de scrutin auquel le candidat est présent, cette commission était fondée à retrancher des comptes de campagne du requérant la somme correspondant à la rémunération des trois salariés en cause pour les mois de juillet et août
- En ce qui concerne le caractère irrégulier des dépenses exclues du montant du remboursement forfaitaire :
- Aux termes de l'article L. 51 du code électoral qui, contrairement à ce qui est allégué, n'a pas été déclaré contraire aux stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de son premier protocole additionnel et de l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques par la cour : " Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. (...) / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. (...) ".
- Il résulte de l'instruction que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté la publication sur les réseaux sociaux de plusieurs photographies d'affiches électorales du requérant apposées en dehors des emplacements réservés, dans plusieurs communes du territoire métropolitain. Le requérant, qui ne conteste pas ce point, invoque les mesures prises par son mouvement pour éviter de tels faits, en faisant état notamment de directives données à l'ensemble des responsables départementaux et d'une formation spécifique incluant les règles sur l'affichage, organisée pour les adhérents et cadres, et soutient dès lors que les faits en cause émanaient d'initiatives personnelles de militants. Toutefois, une telle circonstance est en tout état de cause sans incidence sur l'irrégularité des affichages considérés et sur le bien-fondé de l'exclusion, en conséquence, du compte de campagne, d'une partie des dépenses d'affichage. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques aurait à tort évalué à 5 % du montant total des frais d'affichages, soit une somme de 3 700 euros, les dépenses relatives à cet affichage irrégulier. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette somme aurait à tort été exclue du montant du remboursement forfaitaire par l'Etat des dépenses de campagne. Sur le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat :
- Lorsqu'il décide de réformer la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour réintégrer des sommes qui ont été retranchées des dépenses comptabilisées dans le compte de campagne du candidat, le juge doit également procéder à la réintégration des sommes que la commission a, au même titre, retranchées des recettes et de l'apport personnel du candidat. Par ailleurs, il résulte de l'article 19-1 de la loi du 7 juillet 1977 et de l'article L. 52-11-1 du code électoral, cités au point 6, que les dépenses électorales des candidats qui dont la liste a obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % du plafond légal de dépenses, ce remboursement ne pouvant toutefois excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. Enfin, les dépenses irrégulières, qui doivent figurer dans le compte de campagne dès lors qu'elles sont engagées en vue d'une élection, doivent être retranchées du montant de remboursement forfaitaire calculé conformément à l'article L. 52-11-1 du code électoral.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à demander que soient réintégrées dans son compte de campagne les sommes de 66 544 euros et 62 035 euros au titre, d'une part, des dépenses engagées pour sa sécurité lors des déplacements dans les médias et, d'autre part, des primes accordées aux salariés employés pour la campagne électorale, soit la somme totale de 128 579 euros, qu'il y a lieu d'ajouter en recettes, en dépenses et en apport personnel du candidat dans le compte de campagne tel qu'il résulte du jugement attaqué.
- Après réintégration de cette somme, et compte tenu de la somme de 17 115 euros réintégrée par le tribunal administratif, le compte de campagne s'établit à la somme de 4 685 985 euros en dépenses et à la somme de 5 034 462 euros en recettes, dont 4 400 761 euros d'apport personnel de M. B.... Le requérant, dont la liste a obtenu plus de 3 % des suffrages exprimés, a droit, en application des articles L. 52-11-1 du code électoral et 19-1 de la loi du 7 juillet 1977, à un remboursement forfaitaire dont le montant est égal au moins élevé des trois montants suivants : 47,5 % du plafond légal des dépenses, soit 4 370 000 euros, le montant de ses dépenses de caractère électoral, soit 4 685 985 euros, ou le montant de son apport personnel diminué de l'excédent de compte, soit 4 052 284 euros. Il y a en outre lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 16, de retrancher du montant de 4 052 284 euros la somme de 3 700 euros, correspondant à des dépenses irrégulières, ainsi que la somme de 3 650 euros, retenue par le tribunal sur le fondement du denier alinéa de l'article L. 52-11-1 du code électoral en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du même code. Dans ces circonstances, le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat auquel M. B... a droit doit être fixé à 4 044 934 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation :
- Ainsi que l'a à juste titre jugé le tribunal, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, lorsque le juge de l'élection fixe le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales, sa décision fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Ainsi, la demande de M. B... tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date de notification du jugement, des intérêts au taux légal sur la somme correspondant au surcroît de remboursement dû par l'Etat est dépourvue d'objet et doit donc être rejetée. Il en va de même de ses conclusions au titre de la capitalisation des intérêts.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander que le montant du remboursement forfaitaire qui lui sera versé en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral soit porté à la somme de 4 044 934 euros. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Si, compte tenu du pouvoir d'appréciation dont dispose le juge administratif pour la mise en œuvre de ces dispositions, le tribunal a pu sans illégalité rejeter les conclusions du requérant présentées sur ce fondement, compte tenu de ce qu'il n'avait que très partiellement fait droit aux conclusions de sa demande, il y a lieu en revanche dans la présente instance d'appel de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le même fondement. DÉCIDE : Article 1er : Le compte de campagne de M. B..., déposé au titre de l'élection des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024, est modifié conformément au point 21 du présent arrêt. Article 2 : Le montant du remboursement forfaitaire auquel M. B... a droit en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral est fixé à 4 044 934 euros. Article 3 : Le jugement du 30 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la Cour, - M. Luben, président de chambre, - Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet
- La rapporteure, M.-I. LABETOULLE La présidente, P. FOMBEUR La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05886