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CAA de PARIS, 1ère chambre, 25PA05900

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne qu'elle a déposé au titre de sa candidature aux élections des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024 et arrêté le montant du remboursement dû par l'Etat à la somme de 4 250 398 euros, en fixant le montant du remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales dû par l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral, à la somme de 4 437 263 euros. Par un jugement n° 2503227 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 novembre 2025, 17 janvier 2026 et 11 mai 2026, Mme B... A..., représentée par Me Léron, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de réformer la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en tant qu'elle exclut le remboursement par l'Etat des sommes de 36 865 euros et 150 000 euros, et de fixer le montant de ce remboursement à la somme totale de 4 437 263 euros au lieu de 4 250 398 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas régulièrement signé ; - il est insuffisamment motivé en ce qui concerne les intérêts précomptés pour la période de mars à mai 2025 et les dépenses d'affichage ; - les premiers juges ont omis de répondre au moyen par lequel elle a excipé de l'illégalité de la règle aux termes de laquelle la Commission a fixé à neuf mois après la date de l'élection la période maximale susceptible d'être prise en compte pour le remboursement des intérêts d'emprunt précomptés ; - la Commission a fixé illégalement cette limite de neuf mois ; - le délai de neuf mois ne correspond pas au délai prévisible de remboursement de la part de l'Etat résultant de la jurisprudence ; les intérêts précomptés pour la période de mars à mai 2025 constituent bien des dépenses à caractère électoral, soit 36 865 euros ; - il n'est pas établi qu'un tiers des affiches de campagne aurait été irrégulièrement utilisé ; la quantité d'affiches imprimées n'est pas disproportionnée au regard notamment des surfaces dédiées à l'expression libre sur le territoire national ; la somme de 150 000 euros devra être réintégrée dans les dépenses à caractère électoral. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 mars et 17 juin 2026, ce dernier non communiqué, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A..., dont certains n'ont été que sommairement et d'autres tardivement invoqués, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brémeau-Manesme, - les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public, - et les observations de Me Léron pour Mme A.... Considérant ce qui suit :

  1. Par une décision du 5 décembre 2024, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne déposé par Mme B... A..., au titre de l'élection organisée le 9 juin 2024 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen, en arrêtant le montant du remboursement dû par l'Etat à la somme de 4 250 398 euros. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer cette décision, pour réintégrer dans l'assiette des dépenses prises en compte pour le calcul du remboursement dû par l'Etat les sommes de 36 865 euros au titre d'intérêts d'emprunt et de 150 000 euros au titre de dépenses d'affichage, et de fixer en conséquence le montant de ce remboursement à la somme de 4 437 263 euros. Par un jugement du 30 septembre 2025, dont Mme A... relève appel devant la cour, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué, transmise à la cour en application de l'article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, de la rapporteure et du greffier d'audience. Ainsi, le moyen tiré de l'absence des signatures requises manque en fait.
  3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
  4. D'une part, Mme A... soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité de la règle, issue du " Guide du candidat et du mandataire ", dans son édition applicable aux élections européennes de 2024, que lui aurait opposée la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, selon laquelle " Dans tous les cas, la période maximale de calcul des intérêts susceptibles d'être inscrits au compte est de neuf mois après la date de l'élection ". Toutefois, ni la décision de la Commission ni le jugement du tribunal ne se sont fondés sur le " Guide du candidat et du mandataire ". Le tribunal n'était en conséquence pas tenu de répondre à ce moyen, qui était inopérant.
  5. D'autre part, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par Mme A... à l'appui de ses moyens, ont répondu de façon suffisante, aux points 7 et 10 de leur jugement, aux moyens tirés, respectivement, du caractère remboursable des intérêts précomptés pour la période de mars à mai 2025 et du caractère régulier des dépenses d'affichage.
  6. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. Sur le compte de campagne déposé par Mme A... :
  7. D'une part, il résulte de l'article 19-1 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen que le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats à cette élection est fixé à 9 200 000 euros, augmenté, dans la limite de 2 % de ce montant, des frais de transport aérien, maritime et fluvial exposés par la liste, au départ et à destination des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et que le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. D'autre part, aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral, rendu applicable, comme les autres dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code, à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-
  8. (...) / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission. (...) ". L'article L. 52-11-1 de ce code prévoit que : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. (...) Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités ".
  9. Les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat, définies à l'article L. 52-12 du même code comme étant " l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle " au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 du même code, sont celles dont la finalité est l'obtention des suffrages des électeurs. Les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne par le candidat tête de liste ou par ses colistiers, n'ont pas cette finalité ne peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l'État.
  10. Il résulte également de l'article L. 52-12 du code électoral que les dépenses qui n'ont pas été engagées pour une élection n'ont pas à figurer dans le compte de campagne et, en cas d'inscription dans ce compte, doivent en être retranchées. En revanche, les dépenses engagées en vue d'une élection doivent figurer dans le compte de campagne mais, si elles sont irrégulières, doivent être retranchées du montant du remboursement forfaitaire calculé au préalable conformément à l'article L. 52-11-1 précité du code électoral. En ce qui concerne la somme de 36 865 euros d'intérêts d'emprunt :
  11. Pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les intérêts des emprunts souscrits par les candidats pour financer leur campagne sont des "dépenses électorales" qui peuvent être prises en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l'Etat, sous réserve que la réalité et la sincérité de l'emprunt soient établies, que son montant ne dépasse pas les besoins du candidat pour le financement de la campagne, que son taux corresponde aux conditions du marché et qu'il ait été souscrit pour une durée ne dépassant pas le délai raisonnablement prévisible d'intervention du remboursement par l'Etat, mais sans qu'il y ait lieu de ne prendre en compte que les intérêts échus avant la date limite de dépôt du compte de campagne.
  12. Il résulte de l'instruction que Mme A... a conclu, pour la période du 22 juillet 2024 au 22 mai 2025, un contrat de prêt d'un montant de 3 440 000 euros avec le parti politique La France Insoumise, lequel avait lui-même conclu le 24 mai 2024 un contrat de prêt d'une même durée, modifié le 15 juillet 2024, auprès d'un établissement bancaire. Il en résulte également que les intérêts se rapportant à ces prêts ont été versés par anticipation, le montant des intérêts précomptés s'élevant à 146 962 euros, et que le contrat prévoyait un engagement de l'emprunteur à rembourser tout ou partie du prêt par anticipation, dès perception du remboursement des frais de campagne par le ou les candidats, les intérêts précomptés restant toutefois acquis à l'établissement bancaire. Pour déterminer si ces intérêts étaient constitutifs d'une dépense électorale, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques devait, lorsqu'elle a statué le 5 décembre 2024 sur le compte de campagne de Mme A..., tenir compte du délai d'intervention du remboursement par l'Etat des dépenses ainsi financées qui était raisonnablement prévisible pour la candidate à la date de souscription du prêt. En l'absence de tout élément relatif aux délais habituellement constatés lors des précédentes élections, qu'elle aurait rendus publics, la Commission ne peut se borner à soutenir que ce délai ne saurait dépasser neuf mois après la date de l'élection ainsi qu'elle l'indique dans le Guide du candidat et du mandataire. Dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la date du 22 mai 2025 excède le délai d'intervention du remboursement par l'Etat tel que la candidate pouvait raisonnablement le prévoir à la date de souscription du prêt, au regard du délai de dépôt du compte de campagne après l'élection, du délai imparti à la Commission pour statuer et du délai nécessaire entre la décision de cette dernière et le remboursement par l'Etat. Le montant et la nature de cette somme n'étant pas contestés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, Mme A... est, dès lors, fondée à demander la réintégration de la somme de 36 865 euros, correspondant à la liquidation des intérêts précomptés du prêt consenti par le parti politique La France Insoumise, pour la période du 1er mars au 22 mai 2025, au sein du montant des dépenses électorales. En ce qui concerne la somme de 150 000 euros au titre de dépenses d'affichage :
  13. En second lieu, aux termes de l'article L. 51 du code électoral : " Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / (...) Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. (...) ".
  14. Il résulte de l'instruction que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ayant constaté la publication sur les réseaux sociaux de nombreuses photographies d'affiches électorales de Mme A... collées en dehors des emplacements réservés et des panneaux d'affichage d'expression libre, dans plusieurs communes et territoires métropolitains et ultramarins, et sur une grande variété de supports, a estimé la part des affiches ainsi collées au tiers de l'ensemble des affiches. Le montant des dépenses électorales d'affichage déclaré par Mme A... étant de 449 569 euros, la Commission a estimé les frais d'affichage irrégulier à 150 000 euros, somme qu'elle a déduite des dépenses électorales remboursables par l'Etat. Si la requérante ne conteste pas l'existence d'affichage sauvage pendant la campagne électorale, elle conteste en revanche l'estimation qui en a été faite par la Commission. Toutefois, tout d'abord, Mme A... ne justifie pas avoir donné à ses équipes, ainsi qu'elle le soutient, des consignes strictes aux fins de respect de la règlementation en matière d'affichage, alors au surplus qu'une responsable de son équipe de campagne s'est félicitée sur les réseaux sociaux, le 22 mars 2024, de l'ampleur des collages d'affiches irréguliers en Guadeloupe. Ensuite, si Mme A... entend justifier le nombre très élevé d'affiches imprimées, de 1 069 527, par la superficie des panneaux prévus à cet effet et par la nécessité de remplacer régulièrement les nombreuses affiches détériorées ou recouvertes, il résulte de ses propres calculs que le nombre d'affiches financées correspond - en admettant que trois affiches aient été nécessaires par panneau officiel, compte tenu des affiches dégradées -, à trois fois la superficie que les communes sont tenues de réserver à l'affichage d'expression libre en vertu de l'article R. 581-2 du code de l'environnement, ou encore à la possibilité de coller neuf fois une affiche sur le tiers de la superficie totale consacrée à cet affichage. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, l'exclusion des dépenses d'affichage irrégulier du montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat ne constitue pas une sanction. Dans ces conditions, eu égard à la variété des remontées d'information relatives à l'affichage irrégulier pratiqué au profit de la liste menée par la requérante, en des points très variés du territoire, et à l'importance des dépenses d'affichage figurant dans son compte, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a estimé que la somme de 150 000 euros, correspondant à un tiers des dépenses d'affichage de la campagne électorale de Mme A... et figurant à ce titre dans son compte de campagne, constituait une dépense irrégulière ne pouvant faire l'objet d'un remboursement par l'Etat. En ce qui concerne le remboursement dû à Mme A... :
  15. Lorsqu'il décide de réformer la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour réintégrer des sommes qui ont été retranchées des dépenses comptabilisées dans le compte de campagne du candidat, le juge doit également procéder à la réintégration des sommes que la commission a, au même titre, retranchées des recettes et de l'apport personnel du candidat. Par ailleurs, il résulte de l'article 19-1 de la loi du 7 juillet 1977 et de l'article L. 52-11-1 du code électoral, cités au point 7 du présent arrêt, que les dépenses électorales des candidats dont la liste a obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % du plafond légal de dépenses, ce remboursement ne pouvant toutefois excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. Enfin, les dépenses irrégulières, qui doivent figurer dans le compte de campagne dès lors qu'elles sont engagées en vue d'une élection, doivent être retranchées du montant de remboursement forfaitaire calculé conformément à l'article L. 52-11-1 du code électoral.
  16. En l'espèce, après réintégration de la somme de 36 865 euros, le compte de campagne de Mme A... s'établit à la somme de 6 241 454 euros en dépenses et à la somme de 6 341 582 euros en recettes, dont 4 554 891 euros d'apport personnel. La requérante, qui a obtenu plus de 3 % des suffrages exprimés, a droit, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, à un remboursement forfaitaire dont le montant est égal au moins élevé des trois montants suivants, à savoir 47,5 % du plafond légal des dépenses, soit 4 420 907 euros eu égard aux frais de transport au départ et à destination de l'outre-mer, le montant des dépenses à caractère électoral, soit 4 706 506 euros, ou le montant de son apport personnel diminué de l'excédent du compte, soit 4 454 763 euros. Il y a en outre lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 13, de retrancher du montant de 4 420 907 euros la somme de 150 000 euros, correspondant à des dépenses irrégulières, ainsi que la somme non contestée par la requérante de 17 500 euros, retenue par la Commission sur le fondement du denier alinéa de l'article L. 52-11-1 du code électoral en raison de la méconnaissance des dispositions des articles L. 52-8 et L. 52-12 du même code. Par suite, le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat auquel Mme A... a droit doit être fixé à 4 253 407 euros et cette dernière est fondée à demander que le jugement attaqué soit réformé dans cette mesure. Sur les frais de l'instance :
  17. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A... au titre des frais exposés dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Le compte de campagne de Mme A..., déposé au titre de l'élection des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024, est modifié conformément au point 15 du présent arrêt. Article 2 : Le montant du remboursement dû par l'Etat à Mme A..., en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, est fixé à la somme de 4 253 407 euros. Article 3 : Le jugement du 30 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la cour, - M. Luben, président de chambre, - Mme Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet
  18. La rapporteure, H. BREMEAU-MANESMELa présidente, P. FOMBEUR La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05900

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.