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CAA de PARIS, 4ème chambre, 25PA06092

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2508145 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. A..., représentée par Me Haik, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais exposés au soutien de ses intérêts dans le cadre de la première instance, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, ses revenus n'étant pas élevés, les frais de justice constituent une charge importante pour lui et que ni l'équité ni la situation économique de la partie perdante ne justifiaient un rejet par le tribunal administratif de Montreuil des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 7 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Doumergue, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant malien né le 2 janvier 1984, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 25 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par la présente requête, M. A... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
  4. M. A... a demandé, le 8 décembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un courrier reçu le 15 mai 2024, il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande. Le tribunal administratif de Montreuil, d'une part, a annulé cette décision au motif qu'elle n'était pas motivée ainsi que le soutenait le requérant faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui avoir communiqué comme il l'avait sollicité, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de cette décision, d'autre part, a rejeté la demande de M. A... tendant au versement de la somme de 1 000 euros présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors que M. A..., qui n'a pas bénéficié d'aucune aide juridictionnelle en première instance, a eu recours à un conseil dans le cadre de cette instance pour obtenir l'annulation de la décision contestée, et que ni l'équité ni la situation économique de la partie perdante n'y font obstacle, c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne subordonnent nullement la fixation du montant alloué à la présentation de justificatifs. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. A....
  5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil n'a pas mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des frais qu'il a exposés en première instance. DECIDE : Article 1er : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance n° 2508145 devant le tribunal administratif de Montreuil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le jugement n° 2508145 du tribunal administratif de Montreuil du 15 octobre 2025 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Doumergue, présidente de chambre, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet
  6. La présidente, M. DOUMERGUE L'assesseur le plus ancien, P. MANTZ La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA06092 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.