Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société " Chez Chouette " a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 avril 2023 en tant que la maire de Paris a refusé l'installation sur le domaine public d'une terrasse fermée au 1, rue Rochebrune à Paris et d'une terrasse ouverte devant le pan coupé droit de son établissement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de réexaminer sa demande d'autorisation dans son ensemble, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en tant qu'elle porte sur une terrasse fermée au 1, rue Rochebrune à Paris et d'une terrasse ouverte devant le pan coupé droit de son établissement, et de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2324032 du 20 novembre 2025 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, la société " Chez Chouette " représentée par Me Bail, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 avril 2023 de la maire de Paris en tant qu'elle a refusé d'autoriser l'installation sur le domaine public d'une terrasse fermée au 1, rue Rochebrune à Paris et en tant qu'elle a refusé d'autoriser l'installation d'une terrasse ouverte devant le pan coupé droit de son établissement ; 3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande d'autorisation d'installation d'une terrasse fermée avenue de Rochebrune perpendiculairement à la façade de l'établissement et d'installation d'une terrasse ouverte devant le plan coupé droit de son établissement ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée, en tant qu'elle détermine les conditions dans lesquelles une demande d'autorisation de la requérante aurait pu être acceptée, constitue une décision faisant grief, et le tribunal a dès lors à tort jugé qu'aucun texte ne faisait obligation à la Ville de Paris de lui accorder une autorisation pour une terrasse d'une largeur inférieure à celle demandée ; - le tribunal a à tort accepté, en ce qui concerne le refus d'autorisation d'une terrasse ouverte sur le pan coupé droit, de substituer au motif initial le motif tiré de la méconnaissance de l'article 14 du règlement des étalages et terrasses du fait que cette installation gênerait une émergence d'un réseau, alors que la présence d'une table et d'une chaise à proximité d'un poste électrique enterré n'est pas de nature à gêner l'accès des secours. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société " Chez Chouette " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société " Chez Chouette " ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté municipal du 11 juin 2021, portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - et les observations de Me Falala, avocat de la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. La société " Chez Chouette " exploite l'établissement de restauration " Chez Chouette " sis 30 avenue Parmentier à Paris
(75011), à l'angle de la rue Rochebrune, après avoir acquis en 2022 le fonds de commerce d'un précédent établissement qui disposait d'autorisations d'occupation du domaine public pour y exploiter des terrasses ouvertes et fermées. Souhaitant elle aussi bénéficier de telles terrasses, elle a demandé à la maire de Paris l'autorisation d'installer sur le domaine public une terrasse ouverte devant une terrasse fermée de 3,12 mètres de long sur 0,70 mètre de large au 30 avenue Parmentier, une terrasse ouverte devant le pan coupé du côté gauche de 2,7 mètres de long sur 2 mètres de large, une autre terrasse ouverte devant le pan coupé sur le côté droit de 1 mètre de long sur 0,80 mètre de large et une terrasse fermée de 9,97 mètres de long sur 0,70 mètre de large devant le 1 rue Rochebrune. Par une décision du 4 avril 2023, la maire de Paris a refusé d'accorder cette autorisation pour la terrasse fermée située au 1 rue Rochebrune et pour la terrasse en pan coupé sur le côté droit, au motif que ces deux terrasses ne permettraient pas de laisser libre la zone contiguë de 1,60 mètre minimum pour la circulation des piétons, requise par le règlement des étalages et terrasses. Après avoir formé, le 6 juin 2023, un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la société " Chez Chouette " a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 en tant qu'il a refusé d'autoriser l'installation de ces deux terrasses, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Toutefois le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 20 novembre 2025 dont la société " Chez Chouette " relève dès lors appel. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite la société requérante ne peut utilement critiquer le bien-fondé des motifs par lesquels le tribunal administratif a rejeté ses moyens dirigés contre le refus d'autoriser une terrasse fermée rue Rochebrune.
- En second lieu, la requérante soutient qu'en refusant cette demande d'autorisation la décision attaquée se serait prononcée " plus largement que sur la stricte demande d'AOT initiale présentée par la SAS Chouette ". A supposer qu'elle ait ainsi entendu soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, un tel moyen manque en fait, les premiers juges ayant répondu à l'ensemble des conclusions et moyens soulevés. Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne le refus d'autorisation d'installation d'une terrasse fermée rue Rochebrune :
- Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort de l'arrêté attaqué, qui récapitule les dimensions et localisations de chacune des terrasses objet des demandes d'autorisation, qu'il n'a pas, ce faisant, entendu se prononcer au-delà de ces demandes d'autorisation, et qu'aucune autre " décision individuelle qui fait grief " n'a ainsi été formée, en dehors des décisions d'octroi de deux des autorisations sollicitées et de refus des deux autres. En tout état de cause une telle circonstance serait sans incidence sur la légalité du refus d'autorisation opposé pour l'installation d'une terrasse fermée rue Rochebrune.
- Par ailleurs la requérante faisait valoir devant les premiers juges que, alors qu'elle sollicitait une autorisation d'installation à cet emplacement d'une terrasse d'une largeur de 0,70 mètres, elle aurait pu s'en voir accorder une pour une largeur de 0,55 mètres sans méconnaitre les dispositions de l'article DG10 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021, portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique de la Ville de Paris imposant de réserver une zone contigüe d'au moins 1,60 mètre de largeur pour la circulation des piétons. Toutefois elle ne conteste pas n'avoir pas formé une demande d'autorisation pour une terrasse d'une telle largeur. Or, ainsi que l'a à juste titre jugé le tribunal, aucun texte ne faisait obligation à la Ville de Paris d'accorder à la société requérante une autorisation pour une terrasse d'une largeur inférieure à celle indiquée dans la demande. Enfin elle ne conteste pas en appel que la terrasse objet de sa demande, d'une largeur de 0,70 mètres, ne laisserait pas une zone contigüe de 1,60 mètres au moins pour le passage des piétons, ce qui suffisait à justifier le refus d'autorisation contesté. En ce qui concerne le refus d'autorisation d'installation d'une terrasse ouverte en pan coupé droit.
- Aux termes de l'article DG.14 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021, portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique de la Ville de Paris : " Aucune installation ne doit être de nature à gêner l'accès des secours aux façades des immeubles, aux bouches d'incendie, aux barrages de gaz, aux émergences, réseaux et ouvrages des concessionnaires et aux entrées des bâtiments ".
- La société requérante conteste que le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions ait pu, au terme d'une substitution de motifs opérée devant le tribunal, légalement fonder le refus contesté. Toutefois il ressort des pièces produites, et en particulier des photographies, que la terrasse souhaitée sur le pan coupé droit se trouverait à proximité immédiate d'une émergence d'un réseau, et même partiellement au-dessus. Dans ces conditions l'existence d'une telle terrasse serait de nature à gêner l'accès des secours, nonobstant la circonstance, alléguée par la requérante, que les tables et chaises qui se trouveraient à cet emplacement, étant " totalement mobiles ", pourraient être déplacées facilement. Par suite la société " Chez Chouette " n'est pas fondée à soutenir que le refus d'installer cette terrasse serait entaché d'illégalité.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société " Chez Chouette " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société " Chez Chouette " demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société " Chez Chouette " est rejetée. Article 2 : La société " Chez Chouette " versera à la Ville de Paris une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Chez Chouette " et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président assesseur, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet
- La rapporteure, M-I. LABETOULLE Le président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26PA00417