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CAA de PARIS, 1ère chambre, 26PA01525

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2316680 du 23 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 10 et 24 mars 2026, M. A..., représenté par Me Le Brusq, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2316680 du 23 janvier 2026 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C... A..., ressortissant égyptien né le 4 août 1980, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. A... relève appel du jugement du 23 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
  3. "
  4. M. A... soutient que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. Le tribunal a estimé que le requérant n'était pas en mesure d'attester de façon probante sa résidence au cours de la période de référence, en particulier au titre des années 2013, 2014, 2016, 2021 et
  5. Toutefois, le requérant, qui a déposé sa demande de titre de séjour en mars 2022, produit des preuves de présence pour les mois de janvier et février de cette année, ainsi que pour tous les mois de l'année 2021 à l'exception du mois d'avril. Par ailleurs, s'il manque des preuves de présence pour quatre mois en 2013 et pour trois mois sur les années 2014 et 2016, l'intéressé produit des preuves pour chaque trimestre de ces années, notamment des relevés de compte bancaires faisant apparaître des mouvements réguliers nécessitant sa présence physique. Ces pièces sont suffisamment probantes pour démontrer le caractère habituel de la résidence de M. A... sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Ainsi, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour préalablement au rejet de la demande de titre de séjour du requérant, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
  8. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté ci-dessus retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la demande de M. A... et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance :
  9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2316680 du 23 janvier 2026 du tribunal administratif de Paris et la décision implicite de rejet du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir. Article 3 : L'État versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président assesseur, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet
  10. Le président-rapporteur, I. B... Le président assesseur, S. DIÉMERT La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26PA01525

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.