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CAA de PARIS, 1ère chambre, 26PA01719

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A..., agissant au nom de l'enfant mineure B... A... dont il affirme être le représentant légal, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores a refusé de faire droit à la demande de délivrance d'un passeport français formulée pour elle, d'enjoindre à l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2426031 du 15 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2026 M. E... A..., agissant en tant que représentant légal de l'enfant mineure B... A..., représenté par Me Kabore, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 janvier 2026 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un passeport français déposée le 10 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores de délivrer à B... A... un passeport français dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a la nationalité française, est marié avec la mère B..., ce qui explique que celle-ci porte son nom dans son acte de naissance comorien, en conformité avec le droit comorien ; - la filiation de cette enfant avec lui-même est bien établie, et dès lors elle est de nationalité française par filiation en application de l'article 18 du code civil, et elle a droit de ce fait à la délivrance d'un passeport français. La requête a été communiquée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Le 10 janvier 2023 Mme D... a déposé à l'ambassade de France auprès de l'Union des Comores, une demande de passeport français au bénéfice de sa fille mineure B... A... née le 13 mai 2013 aux Comores. Du silence de l'administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. E... A..., agissant au nom de l'enfant mineure B... A... dont il affirme être le père, a saisi le tribunal administratif de Paris. Toutefois le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 15 janvier 2026 dont M. A... relève dès lors appel. Sur la légalité de la décision attaquée :
  2. D'une part aux termes des dispositions de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Et aux termes de l'article 47 du même code : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
  3. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : (...) 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation (...). ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.
  4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 24 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les actes de l'état civil dressés en pays étranger qui concernent des Français sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents (...) ".
  5. Aux termes du second alinéa de l'article 5 du décret du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil, les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l'étranger, qui ont la qualité d'officier de l'état civil en vertu de l'article 1er de ce décret, " transcrivent également sur ces registres les actes concernant les Français, établis par les autorités locales, lorsqu'ils sont conformes aux dispositions de l'article 47 du code civil et sous réserve qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public ". Il résulte de ces dispositions qu'un extrait d'acte de naissance transcrit sur les registres de l'état civil consulaire doit être regardé comme faisant ressortir la nationalité française du demandeur au sens et pour l'application du I de l'article 5 du décret du 30 décembre
  6. Il appartient toutefois à l'administration de rejeter la demande de passeport s'il existe un doute suffisant sur sa nationalité.
  7. L'administration ayant considéré qu'il existait un doute suffisant sur l'identité de l'enfant B... A... dans la mesure où l'authenticité des actes produits, et en particulier de son acte de naissance comorien, était incertaine s'agissant de la réalité de sa filiation paternelle, M. E... A... fait valoir que cette enfant, qu'il présente comme sa fille, serait française par filiation en raison de sa nationalité française à lui, et que l'acte de naissance B... a été transcrit dans les registres de l'état civil français le 29 septembre
  8. Toutefois les articles 99 et 100 de la loi comorienne n° 05-008/AU du 3 juin 2005 relative au code de la famille prévoient que " l'enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère " et que " la filiation d'un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père ". Or il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance comorien B... A... indique qu'elle est l'enfant, outre de Mme C... D..., de M. E... A... et qu'elle porte le nom de celui-ci, ce qui, au regard des dispositions précitées de la loi comorienne, ne serait possible que si l'intéressé avait été marié avec sa mère. Or si M. E... A... fait valoir en appel que tel serait le cas en produisant, pour la première fois, un acte de mariage qui ferait état de son mariage, en Union des Comores, le 31 décembre 2002, avec Mme C... D..., il ressort au contraire du certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 12 février 2009 par le tribunal d'instance d'Evry, qu'il s'est marié le 19 octobre 2002 à Evry avec Mme C... G..., ce qui est confirmé par sa copie d'acte de naissance, produite devant le tribunal administratif, qui fait également état de cette union du 19 octobre 2002, ainsi que d'un divorce qui s'en est suivi le 23 octobre 2006, et du remariage de M. E... A... le 10 octobre 2009 à Evry avec Mme B... F..., sans que soit jamais mentionnée une union avec la mère de l'enfant B... A..., Mme D.... Dès lors M. A... ne justifie pas, par la production en appel d'un acte de mariage sur l'authenticité duquel pèsent de forts doutes, de son mariage avec la mère B.... Par suite la mention du patronyme du requérant dans l'acte de naissance comorien de cette enfant est, en l'absence de justification d'un tel mariage, contraire au droit comorien de la famille, et de nature à remettre en cause sa régularité et son authenticité. En outre il ressort de cet acte de naissance, tel que retranscrit par l'officier d'état-civil français, que l'enfant B... A... a été reconnue par M. E... A... le 2 juillet 2019 aux Ulis, ce qui n'aurait pas été nécessaire si celui-ci avait été marié avec sa mère, et qui renforce par ailleurs le doute sur l'authenticité et la régularité d'un acte de naissance sur lequel elle porte dès l'origine le patronyme de M. A.... Par suite, alors même que la transcription de cet acte sur les registres de l'état civil consulaire n'a pas été contestée en justice par l'administration, les mentions qu'il comporte ont pu faire naître un doute suffisant sur le lien de filiation et par suite sur la nationalité française de l'enfant B... A.... Il s'ensuit que l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores a pu sans erreur manifeste d'appréciation et sans entacher sa décision d'aucune illégalité rejeter la demande de passeport français présentée pour elle.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Copie en sera adressée au consulat de France auprès de l'Union des Comores. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président assesseur, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet
  10. La rapporteure, M-I. LABETOULLE Le président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26PA01719

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.