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CAA de PARIS, 1ère chambre, 26PA02907

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part, l'arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un jugement n° 2603091 du 16 avril 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 9 juin 2026, M. A... B..., représenté par Me Robine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2603091 du 16 avril 2026 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2026 du préfet du Doubs ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2026 du préfet de Seine-et-Marne ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son droit au séjour dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la durée de sa présence en France, à son insertion professionnelle et à la circonstance qu'il est père d'un enfant scolarisé en France et pour lequel il participe à l'entretien et à l'éducation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ivan Luben, - et les observations de M. A... B.... Considérant ce qui suit :

  1. M. C... A... B..., ressortissant brésilien né le 17 mai 1987 est entré en France, sous couvert d'un passeport biométrique l'exemptant de visa, pour un court séjour dont la durée n'excède pas quatre-vingt-dix jours. Le 17 février 2026, il a fait l'objet d'un contrôle et a été placé en retenue administrative pour vérifications du droit au séjour par les fonctionnaires de la police aux frontières de Pontarlier (Doubs) dans le cadre d'un contrôle CODAF organisé en compagnie des services de contrôle des impôts et de l'URSSAF. Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. A... B... relève appel du jugement du 16 avril 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Doubs :
  2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
  3. En deuxième lieu, M. A... B... soutient que le préfet du Doubs a entaché la décision en litige d'une erreur de fait dès lors qu'il y mentionne, à tort, une entrée en France le 1er février 2025, alors qu'il y serait entré en
  4. Toutefois, si le requérant se prévaut du procès-verbal de son audition du 17 février 2026 au cours de laquelle il a déclaré être entré, pour la première fois, en France en 2008, puis y être revenu en 2015 après être retourné au Brésil et, pour la dernière fois en 2017, il ressort de ce même procès-verbal que M. A... B... a également indiqué être arrivé en France depuis l'Espagne le 1er février
  5. Ainsi, eu égard à ces indications contradictoires fournies par l'intéressé même, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a entaché la décision en litige d'une erreur de fait. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen.
  6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ".
  7. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l'étranger.
  8. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  9. (...) ".
  10. M. A... B... soutient que le préfet du Doubs a entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de son droit au séjour dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la durée de sa présence en France, à son insertion professionnelle et à la circonstance qu'il est père d'un enfant scolarisé en France et pour lequel il participe à l'entretien et à l'éducation. Toutefois, le titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 435-1 n'est pas au nombre de ceux qui sont délivrés de plein droit. Par suite, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son droit au séjour.
  11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  12. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
  13. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  14. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  15. D'une part, M. A... B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D'autre part, si M. A... B... se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis 2017, la seule durée de présence d'un ressortissant étranger sur le territoire ne suffit pas à justifier l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si M. A... B... justifie de l'exercice continue d'une activité professionnelle en qualité de " poseur de cloisons ", lequel emploi figure sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, depuis le 1er janvier 2022 au sein de la société " GN 22 Cloisons ", soit depuis quatre ans et un mois à la date de la décision en litige, celle-ci n'a été rendue possible que par l'usage d'un faux document d'identité, faits pour lesquels il a fait l'objet d'un signalement le 26 août 2024 et dont il ne conteste pas la matérialité. De plus, M. A... B... a conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire. En outre, l'intéressé se prévaut de la circonstance que sa fille, âgée de 15 ans, est scolarisée en France et qu'il contribue à son entretien et son éducation. S'il établit contribuer à son entretien par la production de nombreuses preuves de virements bancaires entre janvier 2020 et février 2026 au bénéfice de la mère de son enfant, dont il est divorcé, les pièces produites ne permettent toutefois pas d'établir qu'il contribuerait à son éducation dès lors qu'il se borne à verser une unique attestation sur l'honneur rédigée par la mère de son enfant, laquelle n'est étayée par aucune autre pièce du dossier. Ainsi, M. A... B... ne justifie pas de l'exercice d'un droit de garde et d'hébergement, ni de liens effectifs entre lui et sa fille, et ne fait valoir aucune circonstance de nature à établir que cette dernière ne pourrait pas lui rendre visite dans son pays d'origine. Par ailleurs, la seule production d'une attestation sur l'honneur rédigée par sa compagne, ressortissante française, ne permet pas, à elle-seule, d'établir l'intensité des liens qu'ils entretiendraient, ni même la réalité de leur projet de mariage. Enfin, M. A... B... ne justifie pas, par la production d'une attestation d'inscription au sein d'un club de judo, d'une insertion sociale et personnelle particulière stable et intense en France. Par suite, M. A... B..., qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet des Yvelines le 26 août 2024, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
  16. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 15 du jugement attaqué.
  17. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. (...) "
  18. M. A... B... soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite. Toutefois, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges au point 18 du jugement attaqué, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu d'examiner le risque de fuite avant de prendre la mesure portant assignation à résidence dès lors que l'intéressé a fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français, prises moins de trois ans auparavant et pour lesquelles le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Or, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative est en droit de se fonder sur ce seul motif pour assigner à résidence un ressortissant étranger. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2026 du préfet du Doubs portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi et de l'arrêté du même jour pris par le préfet de Seine-et-Marne portant assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet
  20. Le président-rapporteur, I. LUBENLe président-assesseur, S. DIÉMERT La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26PA02907

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.