Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 février 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant douze mois. Par jugement n° 2503687 du 23 septembre 2025, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B..., représentée par Me Cuche, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 28 février 2025 la concernant ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé au regard de son moyen tiré de l'insuffisante de la motivation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour n'est pas motivé en droit ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle justifie de circonstances particulières ; l'annulation de son mariage en 2021 ne remet pas en cause sa communauté de vie avec son ex-époux avant et pendant la durée de leur mariage ; elle était intégrée professionnellement jusqu'à son admission à la retraite ; - elle est à la charge de ses enfants français ; - le refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs que ceux soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle justifie de circonstances exceptionnelles ayant dû conduire la préfète à ne pas prononcer une telle interdiction ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... a été rejeté par une décision du 12 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - et les observations de Me Cuche, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante camerounaise née en 1957, est entrée en France le 21 août 2011 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 3 juin 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant que conjoint de français, puis son changement de statut en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par arrêté du 28 février 2025, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire pendant douze mois. Par le jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le fond :
- Aux termes de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire (...) peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (...) ". Au sens de cet article, la motivation s'entend de l'énonciation des textes dont la décision fait application et de l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement.
- Le refus de titre en litige ne comporte pas le visa des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels Mme B... a présenté une demande de titre de séjour et n'y fait pas plus référence dans ses motifs. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que la décision en litige n'est pas motivée en droit.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et à en demander l'annulation pour ce motif, ainsi que par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de la fixation du pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Compte tenu de ses motifs et alors qu'aucun des moyens de légalité interne soulevés n'est de nature à fonder l'annulation, le présent arrêt implique nécessairement, mais seulement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Rhône réexamine la situation de Mme B.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer d'astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2503687 du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2025 et les décisions du 28 février 2025 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours. Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, Mme Corvellec, première conseillère, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- La rapporteure, A.-S. SoubiéLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY03272