Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif E... d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur de l'Institut national des jeunes H... l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 30 novembre
- Par un jugement n° 2203682 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif E... a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme B..., représentée par Me Laplagne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif E... du 6 décembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 du directeur de l'Institut national des jeunes H... ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Institut national des jeunes H... la réintégrer en mi-temps thérapeutique, à plein traitement, à compter du 1er décembre 2018, et de régulariser les droits à indemnité et pension de retraite en conséquence ; 4°) de mettre à la charge de l'Institut national des jeunes H... ou de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de première instance et sa requête d'appel ont été introduites dans les délais de recours et sont donc recevables ; - la décision du 6 mai 2022 du directeur de l'Institut national des jeunes sourds attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a reçu le rapport du médecin spécialisé agréé qui l'a examinée, que le jour de la réunion du comité médical départemental ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur la décision du 18 novembre 2019, qui est elle-même illégale en ce qu'elle se fonde, pour la placer en disponibilité d'office pour raison de santé, sur son comportement et non sur des considérations d'ordre médical ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que de nombreux documents médicaux concluent à son aptitude à reprendre ses fonctions et qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue durée ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, l'Institut national des jeunes H..., représenté par Me Ripert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Farault, - les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public, - et les observations de Me Pichon, avocat de Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Mme B..., éducatrice spécialisée, exerce ses fonctions auprès de l'Institut national des jeunes sourds (G...) E... depuis
- Elle a été placée, par une décision du 18 novembre 2019, à la suite de l'avis émis le 4 juillet 2019 par le comité médical départemental, et dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur, à titre provisoire, en congé de longue durée du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, puis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter de cette dernière date. Par un jugement n° 1900224, 1904401, du 8 juin 2020, le tribunal administratif E... a rejeté la demande formée par Mme B... contre cet arrêté. Par un arrêt n° 20BX02463 du 14 mars 2023, devenu définitif, la cour administrative d'appel E... a rejeté l'appel relevé par l'intéressée contre ce jugement. Par une décision du 6 mai 2022, prise à la suite de l'avis émis le 12 avril 2022 par le conseil médical supérieur, le directeur de G..., statuant définitivement sur sa situation, l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 30 novembre
- Mme B... a demandé au tribunal administratif E... l'annulation de cette décision. Par un jugement du 6 décembre 2023 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif E... a rejeté sa demande. Sur la légalité de la décision du 6 mai 2022 :
- Aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d'un conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis d'un conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". L'article 48 du même décret prévoit : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (...) ".
- En premier lieu, les décisions plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Mme B... ne peut donc utilement soutenir que la décision du 6 mai 2022 contestée serait insuffisamment motivée.
- En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 précité, dans sa rédaction applicable au litige : " Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur ". Le dossier mentionné par ces dispositions doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée.
- Ainsi que l'ont pertinemment jugé les premiers juges, Mme B... ne conteste pas avoir été informée, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 cité au point précédent, de la date à laquelle le comité médical allait se réunir pour examiner son dossier, de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix et des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. Si elle soutient qu'elle a " rapidement " sollicité qu'une copie du rapport du Dr D..., émis le 25 avril 2019, lui soit transmise préalablement à la séance du comité médical départemental du 4 juillet 2019, mais qu'elle ne l'a obtenue que le jour de cette séance, la privant ainsi d'une garantie, elle n'établit pas, par les pièces produites au dossier, qu'elle aurait demandé la communication de ce rapport en temps utile. Au demeurant, aucune disposition ni aucun principe n'imposait au comité médical de reporter, de sa propre initiative, l'examen de la situation du fonctionnaire qui, du fait du caractère tardif de sa demande, n'aurait pas disposé du temps suffisant pour contester les conclusions du médecin agréé dont le rapport accompagne la saisine du comité médical.
- En tout état de cause, la décision attaquée a été prise le 6 mai 2022, après que le comité médical supérieur, qui a statué au vu de l'ensemble des éléments médicaux produits par l'intéressée, a émis, le 12 avril 2022, son avis qui confirme la position du comité médical départemental. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le vice de procédure allégué l'aurait privée d'une garantie ou aurait eu une incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, ce moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
- En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
- La décision du 6 mai 2022 contestée, par laquelle Mme B... a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 30 novembre 2019, n'a pas été prise pour l'application de la décision du 18 novembre 2019, par laquelle elle a été placée, à titre provisoire, en congé longue durée du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 puis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter de cette dernière date. Cette décision n'en constitue pas davantage la base légale. Par suite, Mme B... ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision du 30 novembre 2019 à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 6 mai
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique : " La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ". Aux termes de l'article L. 822-15 du même code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit : / 1° Pendant trois ans à l'intégralité de son traitement / 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci ".
- Aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 précité, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d'un conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis d'un conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". L'article 48 du même décret prévoit : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (...) ".
- D'une part, Mme B... fait valoir que de nombreux documents médicaux concluent à son aptitude à reprendre ses fonctions. Toutefois, les éléments sur lesquels elle s'appuie concernent son état de santé avant la reprise effective de ses fonctions, en mi-temps thérapeutique, le 30 août
- En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical établi le 19 novembre 2018 par le Dr A..., psychiatre, que l'état de santé de l'intéressée s'est détérioré à la suite de la reprise de ses fonctions fin août 2018 et que Mme B... manifeste " des signes précurseurs d'une nouvelle décompensation dépressive ". En outre, le comité médical départemental ainsi que le comité médical supérieur se sont prononcés en faveur de l'inaptitude totale et définitive de l'intéressée à ses fonctions, par des avis émis les 4 juillet 2019 et 12 avril
- Il s'ensuit que Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'à la date du 30 novembre 2019, elle était apte à reprendre ses fonctions.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été placée en congé de longue durée du 28 avril 2014 au 27 avril 2018 puis, du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, soit pendant une durée de cinq ans. Dans ces conditions, alors même qu'elle doit être regardée comme ayant été placée en position d'activité sur la période allant du 28 avril au 30 août 2018, elle n'est pas fondée à soutenir qu'à la date de prise d'effet de la décision du 6 mai 2022 attaquée, elle n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue durée au regard des dispositions citées aux points 9 et
- Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée cette décision doit donc être écarté.
- En dernier lieu, au regard des pièces du dossier et de ce qui est précédemment énoncé, le détournement de pouvoir invoqué, tiré de ce que la décision prolongeant son congé de longue durée n'avait d'autre but que de l'évincer du service et aurait été prise en raison de considérations étrangères à son état de santé, doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif E... a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Institut national des jeunes H..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par l'Institut National des Jeunes H... à l'occasion du présent litige. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut national des jeunes H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à l'Institut national des jeunes H.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Clémentine Voillemot, première conseillère, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- La rapporteure, C. FARAULT Le président, N. NORMAND La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00254