Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... et Mme C... épouse E..., ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les deux arrêtés du 15 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement nos 2403786, 2403791 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2025 et 13 mars 2026, M. E..., représenté par Me Hachet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2024 en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2023 le concernant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 novembre 2023 le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hachet de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur dans la qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête d'appel est tardive ; - les moyens soulevés sont infondés. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Farault, - et les observations de Me Hachet, représentant M. E.... Considérant ce qui suit :
- M. E... et Mme D... épouse E..., ressortissants arméniens respectivement nés le 21 mars 1974 et le 22 juillet 1979, sont entrés régulièrement en France le 22 juin 2019 en possession d'un visa de court séjour valable jusqu'au 17 juillet
- Faisant suite au rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français des réfugiés et des apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Gironde, par deux arrêtés du 7 décembre 2020 leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Le 14 juin 2023, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 15 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler ces deux arrêtés. Par un jugement du 18 décembre 2024 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. M. E... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2023 le concernant. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. E... est entré sur le territoire national en 2019, avec son épouse et leurs deux enfants. S'il n'est pas dénué de liens familiaux en France, il n'est pas établi que M. E..., ainsi que son épouse, seraient isolés dans leur pays d'origine où ils ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de 45 et 40 ans. La circonstance que le fils aîné de M. E..., qui est majeur, soit inscrit à la faculté de sciences et technologies de Bordeaux et soit titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, délivré au demeurant, postérieurement à la décision attaquée, et que son fils cadet B..., né en 2005, soit scolarisé au lycée Camille Jullian à Bordeaux et soit licencié comme athlète de haut niveau, faisant partie de l'élite régionale du comité de Lutte de Nouvelle-Aquitaine, ne confère pas à l'intéressé un droit particulier au séjour alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la scolarité de son fils mineur ne pourrait se poursuivre dans le pays d'origine, ni que la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer, Mme E... se trouvant également en situation irrégulière en France. En outre, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... a suivi assidument des cours de français entre 2020 et 2022, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il aurait noué des liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire national. Par suite, compte tenu des conditions du séjour de M. E... en France, et en dépit de sa durée, en prenant la décision de refus de titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- Si M. E... soutient que la décision en litige méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant mineur, né le 13 décembre 2005 en Arménie, il n'est pas établi ni même allégué que la scolarité de son fils ne pourrait se poursuivre en Arménie ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, alors que son épouse et lui-même sont tous deux de la même nationalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. E... n'est justifiée que par l'instruction de sa demande d'asile puis par son maintien en France en dépit de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Par suite, et alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet, qui a examiné les critères posés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur dans la qualification juridique des faits en fixant à deux ans la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde en défense, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., au ministre de l'intérieur et à Me Hachet. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Voillemot, première conseillère, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- La rapporteure, C. FARAULT Le président, N. NORMAND La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02479