← France

CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 25BX02701

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un jugement n° 2505712, 2506653 du 16 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 novembre 2025, 17 et 19 mars 2026, M. C..., représenté par Me Valay, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 16 octobre 2025 ; 3°) d'annuler les arrêtés des 14 mai et 22 septembre 2025 du préfet de Lot-et-Garonne ; 4°) d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne, sous astreinte de 100'euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ou de parent d'enfant français, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans cette attente un document de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - cette décision est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait sur le caractère prétendument irrégulier de son entrée en France et sur l'absence de preuve de l'état de grossesse de son épouse ; il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ces éléments factuels erronés ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - dans la mesure où il a droit à un titre de séjour de plein droit, en sa qualité de conjoint de ressortissante française ou futur parent d'enfant français, il ne peut se voir opposer une mesure d'éloignement ; - cette mesure d'éloignement fait obstacle à la bonne réalisation de ses démarches futures en sa qualité de conjoint de ressortissante française, en ce qu'il ne pourra pas se voir délivrer un visa pour son retour en France en application de l'article L. 312-1 A du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du

  1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de l'assignation à résidence : - cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et quant au lieu d'assignation ; - elle méconnait les stipulations du
  2. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que compte tenu de la production par M. B..., dans le cadre de l'instance d'appel, d'un élément postérieur à la décision contestée, à savoir l'acte de naissance de son fils, il a demandé à l'intéressé, afin de procéder à un nouvel examen de son droit au séjour, de lui adresser des éléments complémentaires ; dès réception de ces éléments, et sous réserve que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui sera délivré. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, - et les observations de Me Valay, avocat de M. A... B.... Considérant ce qui suit :
  4. M. A... B..., ressortissant marocain né le 24 juillet 1991, est entré en France le 1er juillet 2022 muni de son passeport en cours de validité et d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 1er juillet 2022 au 30 juin
  5. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 20 juillet 2024 à Tonneins, il a sollicité le 7 février 2025 un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un premier arrêté du 14 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré la carte de séjour pluriannuelle travailleur saisonnier et par un second arrêté du 14 mai 2025, il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne l'a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. B... relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2025 portant refus de séjour, mesure d'éloignement et fixation du pays de renvoi, ainsi que de l'arrêté du 22 septembre 2025 portant assignation à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  6. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre
  7. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est marié le 20 juillet 2024 avec une ressortissante française, que tant dans son courrier du 10 avril 2025 que dans son courriel du 5 mai 2025 adressés aux services de la préfecture de Lot-et-Garonne, il a fait état de la grossesse de son épouse, et que dans ce dernier document il a en outre indiqué produire les justificatifs de cet état de grossesse. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne, se référant uniquement au courrier du 10 avril 2025 sans tenir compte des éléments justificatifs accompagnant le courriel du 5 mai 2025, a relevé, dans l'arrêté contesté, que M. B... a fait savoir que sa conjointe serait " enceinte, sans toutefois en apporter la preuve ". La légalité de la décision s'appréciant à la date à laquelle elle est intervenue, le préfet de Lot-et-Garonne, en ne tenant pas pour établi l'état de grossesse de l'épouse de M. B..., qui a au demeurant accouché le 31 octobre 2025 d'un petit garçon, a fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts. Alors que le préfet de Lot-et-Garonne, prenant acte de ce changement dans la situation familiale du requérant, indique, dans son mémoire en défense produit devant la cour, qu'il va procéder à un nouvel examen du droit au séjour de M. B... dès réception des éléments complémentaires sollicités et lui délivrer un titre s'il s'avère que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ces faits matériellement inexacts. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne a entaché la décision de refus de séjour contestée d'une erreur de fait.
  9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 14 mai 2025 et l'arrêté portant assignation à résidence du 22 septembre 2025 doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux des 14 mai 2025 et 22 septembre
  11. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  12. Eu égard au motif d'annulation retenu, seul susceptible de l'être en l'état de l'instruction, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de Lot-et-Garonne procède au réexamen de la situation de M. B.... Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir le requérant, dans l'attente, sous huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  13. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Valay, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Valay d'une somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement n° 2505712, 2506653 du 16 octobre 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 3 : Les arrêtés du préfet de Lot-et-Garonne des 14 mai et 22 septembre 2025 sont annulés. Article 4 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, sous huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : L'Etat versera à Me Valay une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  15. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Valay, au préfet de Lot-et-Garonne et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente de chambre, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Bureau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  16. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La présidente, E. BALZAMO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02701

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.