Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention " visiteur " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2210292 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 5 mai 2022, a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation administrative de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2025 et le 14 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Gouache, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mai 2025 en tant que, à son article 3, il rejette la demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, le versement à Me Gouache de la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance ou, à titre subsidiaire, le versement à M. B... la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au motif que M. A... B... n'avait pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, dès lors que le président de la cour par interim a annulé la décision n° 2022/007981 du 24 août 2022 portant rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il s'en remet au jugement du tribunal s'agissant du rejet des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Catroux, - et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B... relève appel de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mai 2025 qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'une somme lui soit versée par l'Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Eu égard à son objet, sa requête doit être regardée comme présentée aussi par Me Maxime Gouache, qui en est signataire, dès lors que seul l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut, en son nom propre, former un tel appel.
- Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " (...) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 27 de cette loi : " (...) Le montant de la dotation affecté à l'aide juridictionnelle résulte d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 €. (...) ". Aux termes de l'article 86 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ou de l'aide à l'intervention de l'avocat au titre de l'article 64-5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d'admission à l'aide juridictionnelle. ". Le point XIV 6 du tableau 3 de l'annexe 1 de ce décret affecte un coefficient de 14 aux " recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés ".
- Pour rejeter les conclusions de la demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que la demande d'aide juridictionnelle de M. B... avait été rejetée et que son conseil ne pouvait pas, dès lors, se prévaloir de ces dispositions.
- Il ressort des pièces du dossier que le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif de Nantes, a rejeté, par une décision n° 2022/007981 du 24 août 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... dans le cadre de l'instance introduite sous le n° 2210292 devant ce tribunal. Toutefois, à la suite du recours introduit le 14 septembre 2022 contre cette décision, celle-ci a été annulée par une ordonnance du 22 octobre 2025 du président de la cour qui lui a accordé le bénéficie de l'aide juridictionnelle pour l'instance n°
- Me Gouache est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a relevé que M. A... B... n'avait pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
- Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature du litige et des diligences accomplies devant la juridiction administrative par Me Gouache, il y a lieu, la cour statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gouache en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2210292 ayant abouti au jugement du 13 mai 2025 du tribunal administratif de Nantes. DECIDE : Article 1er : L'Etat versera à Me Gouache la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2210292 ayant abouti au jugement du 13 mai 2025 du tribunal administratif de Nantes, sous réserve pour Me Gouache de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 2 : L'article 3 du jugement du 13 mai 2025 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Maxime Gouache, à M. A... B... et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- Le rapporteur, X. CATROUX Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01440