Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir en ce qui le concerne le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2509521 du 27 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Moreau Talbot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2025 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 21 mai 2025 ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir en ce qui le concerne rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours suivant l'arrêt à intervenir et de lui proposer un hébergement adapté, au besoin sous astreinte. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute, d'une part, d'avoir respecté la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'absence, d'autre part, d'entretien de vulnérabilité individuel mené par un agent qualifié, dans les règles de confidentialité et dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte au principe de dignité humaine ; - elle méconnaît son droit à un lieu d'hébergement et à un accompagnement social et administratif prévu par les articles L. 552-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire présenté pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 22 juin 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C... B..., ressortissant érythréen né le 20 janvier 1972, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 octobre
- Le 20 octobre 2022, il a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique et a accepté, le même jour, l'offre de prise en charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 27 juillet 2023, la directrice territoriale de l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, en s'abstenant de se présenter aux autorités pour son transfert vers l'Etat responsable de sa demande d'asile. M. B... a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Par une décision du 21 mai 2025, la directrice territoriale de l'OFII a refusé de rétablir en ce qui le concerne le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Par un jugement du 27 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté la demande de M. B.... Ce dernier fait appel de ce jugement.
- En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient le requérant.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise, contrairement à ce que soutient le requérant, après un examen particulier de sa situation.
- En troisième lieu, les moyens tirés des vices de procédure au regard de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'une procédure contradictoire préalable, et au regard des articles L. 522-1 et suivants, faute d'un entretien conduit conformément à ces dispositions, ainsi que le moyen tiré du droit à hébergement et à un accompagnement social et administratif prévu par les articles L. 552-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant reprend en appel sans les assortir d'éléments nouveaux, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (...) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (...) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. ".
- M. B..., qui ne conteste pas avoir méconnu son obligation de se présenter aux autorités chargées de l'asile, fait valoir des problèmes visuels ainsi que l'absence d'hébergement et soutient que l'OFII n'a pas suffisamment pris en compte sa situation de vulnérabilité. Toutefois, si le requérant soutient que la décision contestée a été prise sans examen de sa vulnérabilité, il a bénéficié le 15 juillet 2024 d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité. Il ressort, de plus, de l'avis du médecin de zone (MEDZO) du 10 août 2024 que la situation de l'intéressé a été évaluée à 0 sur une échelle de 0 à 3 et n'a donc pas été regardée comme prioritaire dans le cadre de " l'attribution d'un hébergement pour raison de santé ". De plus, M. B..., célibataire et sans personne à charge, ne produit aucun élément tendant à établir ses conditions de vie. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité et de l'atteinte au principe de dignité humaine doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Moreau Talbot et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 10 juillet
- Le rapporteur, X. CATROUXLe président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02381