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CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 24MA01639

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les associations Conservatoire des espaces naturels de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Nature et citoyenneté Crau-Camargue-Alpilles et France nature environnement Bouches-du-Rhône ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiée Centrale PV A... pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au lieu-dit A... sur le territoire de la commune de Lançon- Provence, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 25 janvier

  1. Par un jugement n° 2002918 du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire du 10 octobre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 25 janvier
  2. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juin 2024, 25 juillet et 1er août 2025, la société par actions simplifiée Centrale PV A..., représentée par Me Le Mière, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 avril 2024 ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge des trois associations demanderesses une somme globale de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de signature de la minute du jugement entraîne son irrégularité ; - les premiers juges ont omis de répondre à la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir des associations ; - la demande de première instance est irrecevable dès lors que les associations sont dépourvues d'intérêt à agir ; - l'évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 est suffisante, alors notamment que les parcelles d'assiette n'accueillent aucune espèce protégée ; - l'étude d'impact est complète et présente un caractère suffisant ; - le projet est compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays Salonnais ainsi qu'avec le SCOT de la métropole Aix-Marseille-Provence approuvé le 30 juin 2025 ; - l'annulation du plan local d'urbanisme de Lançon-Provence ne peut par elle-même entraîner l'annulation du permis de construire. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, les associations Conservatoire des espaces naturels de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Nature et Citoyenneté Crau-Camargue-Alpilles et France Nature environnement Bouches-du-Rhône, représentées par Me Victoria, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Centrale PV A... une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - l'étude d'incidences Natura 2000 est insuffisante en méconnaissance de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; - les effets cumulés du projet sur les sites Natura 2000 ont été insuffisamment pris en compte par le préfet, ce qui a pu influencer sur le sens de la décision et induire le public en erreur ; - l'étude d'impact est entachée d'insuffisance ; - le tribunal a considéré à bon droit que le permis ne pouvait être délivré sous l'empire des dispositions d'urbanisme antérieures à la suite de l'annulation juridictionnelle du classement du site en zone Ne par le plan local d'urbanisme ; - le classement du site en zone Ne a été définitivement jugé incompatible avec les orientations du SCOT Agglopole Provence alors applicable ; - en tout état de cause, le moyen tiré de l'incompatibilité de ce classement avec le SCOT est fondé et les dispositions antérieures de la zone NC du plan d'occupation des sols ne permettent pas la réalisation du projet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, rapporteure, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - les observations de Me Moussodji substituant Me Le Mière, avocat de la société Centrale PV A..., et celles de Me Victoria, avocat des associations intimées. Une note en délibéré présentée pour la société Centrale PV A... a été enregistrée le 22 mai
  3. Considérant ce qui suit :
  4. Par un arrêté du 10 octobre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à la société Centrale PV A... un permis de construire pour la réalisation d'un parc photovoltaïque d'une puissance de 17 MWc sur un terrain d'une superficie totale de 34,77 hectares au lieu-dit A..., inclus dans le domaine de Calissanne sur le territoire de la commune de Lançon-Provence. Les associations Conservatoire des espaces naturels de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Nature et citoyenneté Crau-Camargue-Alpilles et France nature environnement Bouches-du-Rhône ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler ce permis de construire ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 22 avril 2024, dont la société Centrale PV A... relève appel, le tribunal administratif a annulé ces deux décisions. Sur la régularité du jugement contesté :
  5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de Marseille a été saisi en défense d'une fin de non-recevoir invoquée par la société Centrale PV A... par mémoire du 9 février 2024, avant la clôture de l'instruction, et tirée du défaut d'intérêt à agir des trois associations requérantes. Les premiers juges, qui ont annulé les décisions en litige du préfet des Bouches-du-Rhône, ont omis de viser et de répondre à ce moyen de défense qui n'était pas inopérant. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité du jugement, la société Centrale PV A... est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Marseille est entaché d'une omission à statuer. Il est, pour ce motif, irrégulier et doit être annulé.
  6. Il y a lieu pour la cour d'évoquer le litige et de statuer sur la demande présentée par les associations Conservatoire des espaces naturels de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Nature et citoyenneté Crau-Camargue-Alpilles et France nature environnement Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir des associations requérantes :
  7. Il ressort des pièces du dossier que l'association Nature et citoyenneté Crau-Camargue-Alpilles (NACICCA), déclarée en 2007, a été agréée sur le fondement de l'article L. 141-1 code de l'environnement pour le département des Bouches-du-Rhône en 2013 et que son agrément a été renouvelé en
  8. Compte-tenu, d'une part, de son objet statutaire, qui est notamment de veiller à la protection, la conservation et la restauration des espaces, ressources, habitats et milieux naturels, des espèces naturelles et végétales dans les Bouches-du-Rhône et, d'autre part, de la nature du projet et de sa situation dans un espace à forte sensibilité environnementale, elle justifie d'un intérêt suffisant pour agir contre le permis de construire délivré pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque sur le site de A.... Il en va de même de l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône, déclarée depuis 1975, qui a été également agréée sur le fondement de l'article L. 141-1 code de l'environnement, en dernier lieu en 2018, pour le périmètre géographique de ce département, et dont l'objet statutaire est notamment de protéger, conserver, restaurer et améliorer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels dans les Bouches-du-Rhône, ce qui lui confère un intérêt compte-tenu de la nature du projet en litige. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'association Conservatoire des espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur, déclarée en 2011, est également agréée au titre de L. 141-1 code de l'environnement, en dernier lieu en 2019, pour un périmètre géographique correspondant aux départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et que son objet statutaire inclut la " protection de la biodiversité en PACA et des écosystèmes qui en dépendent ". Elle présente dès lors également un intérêt pour agir suffisant contre le projet.
  9. Si la société Centrale PV A... fait valoir que le permis de construire contesté par les associations ne relève pas de la législation du code de l'environnement, mais constitue une autorisation d'urbanisme, au demeurant délivrée après étude d'impact et évaluation environnementale en vertu des articles L. 122-1 et L. 414-4 du code de l'environnement, cette circonstance demeure sans influence sur l'intérêt à agir des trois associations compte-tenu de ce qui précède. Enfin, la société appelante ne peut utilement soutenir que la réalisation d'une expertise à sa demande le 12 décembre 2018 sur la composition des sols du site du projet et ses conséquences sur la vie animale priverait les associations demanderesses d'intérêt pour agir contre l'arrêté de permis de construire qui autorise le projet de centrale photovoltaïque envisagé dans le périmètre ou à proximité du périmètre de plusieurs protections environnementales. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée au tribunal administratif doit être écartée. Sur la légalité du permis de construire du 10 octobre 2019 : S'agissant de la méconnaissance des dispositions du document d'urbanisme applicable au projet :
  10. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". Aux termes de l'article L. 600-12-1 du même code : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision ".
  11. Il résulte de l'article L. 600-12-1 que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. Lorsque le document local d'urbanisme sous l'empire duquel a été délivrée l'autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d'urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, aux règles suivantes : - dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée doit être appréciée au regard de l'ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; - lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d'urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; - si ce ou ces motifs n'affectent que certaines règles divisibles du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée n'est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. S'agissant en particulier d'un plan local d'urbanisme, une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d'urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
  12. Par un jugement du 23 juin 2022, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 22MA02364 du 6 juillet 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal de Lançon-Provence du 13 décembre 2017 qui a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe le terrain situé à A... et deux autres sites en zone Ne destinée à accueillir des installations photovoltaïques, pour insuffisance de l'évaluation des incidences de ce classement sur les sites Natura 2000, incompatibilité avec les orientations du SCOT Agglopole Provence et erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement du 2 juillet 2015, confirmé par un arrêt de la cour n° 15MA03358 du 21 février 2017 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille avait précédemment annulé la délibération du conseil municipal de Lançon-Provence du 27 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classait en zone Ne un secteur de 42 hectares au sein du domaine de Calissanne correspondant à l'assiette du projet de centrale photovoltaïque. Par un autre jugement du 2 juillet 2015, confirmé par un arrêt de la cour n° 15MA03356 du 21 février 2017 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille avait également annulé la délibération du 13 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Lançon-Provence a déclaré d'intérêt général le projet de centrale photovoltaïque sur le site de A... et approuvé la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune afin d'en rendre possible la réalisation. L'annulation, dans cette mesure, du contenu du plan local d'urbanisme approuvé le 13 décembre 2017 et le 27 juin 2013 et du plan d'occupation des sols mis en compatibilité le 13 juin 2013 n'affecte que certaines parties du territoire et certaines règles divisibles du document d'urbanisme, et repose sur des motifs en lien direct avec les règles applicables au projet de centrale photovoltaïque sur le site de A.... Par suite, en application des principes rappelés au point 7, la légalité de l'autorisation de construire doit être appréciée au regard des dispositions encore antérieures du plan d'occupation des sols de Lançon-Provence, remises en vigueur en ce qui concerne les règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document.
  13. Aux termes de l'article NC 1.9 du règlement du plan d'occupation des sols, redevenu applicable au site du projet classé en zone NC par le document d'urbanisme en vigueur avant le 13 juin 2013 : " " Sont admis dans la zone NC aux conditions fixées ci-dessous : Dans la zone NC, NCi2, NCi3, NC b (...) Les ouvrages techniques lorsqu'ils sont d'intérêt général ". Toutefois, le document d'orientation et de gestion du SCOT Agglopole Provence adopté le 15 avril 2013 n'admet en son orientation 3.2 les équipements d'intérêt général en zone agricole que sous réserve d'être limités et justifiés par des nécessités techniques quant à leur localisation. S'il encourage le développement de l'énergie solaire, il prévoit que l'implantation des centrales photovoltaïques doit privilégier les sites déjà anthropisés tels que les délaissés industriels ou d'infrastructures et les sols pollués, et que l'implantation dans les espaces agricoles et naturels est déconseillée et ne pourra être envisagée qu'en l'absence de solutions alternatives et sous réserve du faible impact du projet. Par suite, les dispositions précitées du règlement de la zone NC sont incompatibles avec les orientations du SCOT applicable en ce qu'elles autorisent la construction d'ouvrages techniques d'intérêt général sans restrictions. Enfin, la société Centrale PV Font-de-Leu ne saurait utilement se prévaloir à cet égard de l'approbation du nouveau SCOT de la métropole Aix-Marseille-Provence le 30 juin 2025, soit à une date largement postérieure à la délivrance du permis de construire en litige, alors en outre qu'il ne ressort pas des éléments peu précis qu'elle mentionne que les dispositions en cause du document d'urbanisme de Lançon-Provence seraient davantage compatibles avec le contenu de ce nouveau SCOT.
  14. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article NC 1.9 du règlement du plan d'occupation des sols, qui sont divisibles du reste du règlement de la zone, doivent être écartées. Le projet de centrale photovoltaïque prévu sur le site de A... n'est pas au nombre de ceux qu'autorisent les autres dispositions du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols redevenu applicable et notamment son article NC
  15. Par suite, ainsi que le font valoir les associations demanderesses, le projet autorisé par le permis de construire délivré à la société Centrale PV A... le 10 octobre 2019 méconnaît les dispositions remises en vigueur du document d'urbanisme applicables au projet. S'agissant de l'insuffisance de l'étude des incidences du projet sur les sites Natura 2000 :
  16. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, qui assure en droit interne la transposition de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...) VI.- L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura
  17. (...)VII.- Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura
  18. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée. ".
  19. Lorsqu'un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d'un site Natura 2000 risque de compromettre les objectifs de conservation de celui-ci, il doit être considéré comme susceptible d'affecter ce site de manière significative. L'appréciation de cette atteinte doit être effectuée notamment à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par un tel plan ou projet. L'évaluation des incidences d'un projet doit être réalisée au regard des différents objectifs de conservation du site d'intérêt communautaire concerné. Une telle évaluation ne saurait se fonder sur le seul rapport entre la superficie d'habitats naturels affectée et la superficie du site lui-même. S'il doit être tenu compte, pour évaluer les incidences d'un projet sur l'état de conservation d'un site d'importance communautaire, des mesures, prévues par le projet, de nature à supprimer ou réduire les effets dommageables de celui-ci sur le site, il n'y a pas lieu, en revanche de tenir compte, à ce stade, des mesures compensatoires envisagées, le cas échéant, dans l'étude d'incidences, si le projet répond aux conditions posées par le III de l'article L. 414-
  20. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et du tableau annexé à cet article que sont soumis à une étude d'impact de façon systématique, et donc à une étude des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000, les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installée au sol de la puissance de celle du projet envisagé dans le secteur de A.... La société pétitionnaire a ainsi procédé à une étude des incidences sur les sites Natura 2000 qu'elle a jointe au dossier de permis de construire. Cette étude conclut à un impact du projet qualifié de faible sur chacune des espèces étudiées et à l'absence d'effets dommageables sur la conservation des sites Natura
  21. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de centrale photovoltaïque, constitué de milieux ouverts faiblement anthropisés sur une superficie de près de 35 hectares, est situé à l'intérieur de la zone de protection spéciale (ZPS) FR9310069 " Garrigues de Lançon et chaînes alentour ", qui a été désignée comme site Natura 2000 par arrêté du 3 mars 2006 au titre de la directive " Oiseaux " et couvre une importante superficie à l'ouest du département des Bouches-du-Rhône. Parmi les espèces à enjeu local de conservation très fort protégées au titre de cette ZPS figurent l'outarde canepetière et l'aigle de Bonelli. Il résulte du document d'objectifs de la zone de protection spéciale que le secteur dénommé " chaîne et plaine de Calissanne " incluant le site du projet est identifié pour ses enjeux concernant l'avifaune, ce document mentionnant notamment qu'au sud de la zone de garrigue calcaire se trouve une partie de la plaine agricole de l'étang de Berre qui revêt des enjeux forts pour la reproduction de l'outarde canepetière, de l'oedicnème criard et du rollier d'Europe. Le site du projet est en outre situé à 5 kilomètres de la ZPS " Salines de l'étang de Berre " et à 6 kilomètres de la zone spéciale de conservation (ZSC) " Marais et zones humides liés à l'étang de Berre ".
  22. S'agissant des incidences du projet sur l'outarde canepetière, il est constant que le terrain d'assiette se trouve inclus dans l'une des quatre aires fonctionnelles délimitées en 2009 au sein du périmètre de la ZPS " Garrigues de Lançon et chaînes alentours " en raison de leurs caractéristiques susceptibles de favoriser la reproduction de l'espèce. Il ressort des études et prospections réalisées, notamment par le comité de pilotage dédié à cette espèce, que sur la période récente le site a fait l'objet de survol par plusieurs dizaines de spécimens, et a été fréquenté par un mâle chanteur au printemps, ponctuellement rejoint par un autre mâle. Si la société Centrale PV A... relève que l'impact du projet demeure faible sur l'état de conservation de l'espèce au sein de la ZPS, compte-tenu de la seule présence constatée sur le site concerné de deux mâles en période de reproduction, il existe au vu de l'ensemble des éléments du dossier un doute sur les effets du projet sur l'habitat, la reproduction et le lieu d'hivernage de la population de cette espèce présente sur le site, dans un contexte globalement très défavorable qui a vu la population d'outardes canepetières divisée par trois dans ce secteur des Bouches-du-Rhône depuis
  23. Les associations demanderesses sont dès lors fondées à soutenir que les incidences du projet qualifiées de faibles sur cette espèce protégée au titre de la ZPS ont été sous-évaluées.
  24. S'agissant des incidences du projet sur l'aigle de Bonelli, il ressort des pièces du dossier qu'un couple d'aigles a niché depuis plusieurs années sur le domaine de Calissanne, et qu'une partie du domaine fait l'objet d'un arrêté préfectoral de protection de biotope concernant cette espèce, assorti d'un plan de gestion sur une surface de 580 hectares. Si le site de A... a été retenu sur le domaine pour réaliser le projet de centrale photovoltaïque en raison notamment de son emplacement hors du périmètre de l'arrêté de biotope, et s'il présente des caractéristiques naturelles moins propices à la présence de proies pour l'aigle de Bonelli compte-tenu de la salinité des sols, il n'est toutefois pas utilement contredit que le terrain est inclus dans le domaine vital du couple d'aigle de Calissanne, ainsi que l'a relevé la MRAe dans son avis sur le projet, et que celui-ci a été observé en survol au-dessus du site. Dans ces conditions, le moyen tiré de la sous-évaluation des incidences du projet qualifiées de faibles sur l'aigle de Bonelli compte-tenu du doute existant doit également être accueilli, dès lors que compte tenu de l'emprise importante du projet et des effets de dérangement induits par les installations projetées, les mesures prévues ne permettent pas d'écarter, avec un degré suffisant de certitude scientifique, le risque d'une atteinte significative aux objectifs de conservation poursuivis pour l'aigle de Bonelli dans la zone spéciale de protection.
  25. S'agissant des incidences du projet sur l'oedicnème criard, dont le document d'objectifs de la ZPS " Garrigues de Lançon et chaînes alentours " précise que deux couples nichent dans les friches de la plaine de Berre, il est constant que le secteur de A... est inclus dans l'une des trois aires fonctionnelles délimitées pour cette espèce au sein de la ZPS. Il ressort par ailleurs des différentes études et observations réalisées que la présence de l'espèce y est avérée, y compris par une nidification en périphérie de la zone d'emprise, un couple ayant par ailleurs été observé sur la zone en période de reproduction en
  26. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la qualification de l'impact du projet sur l'oedicnème criard puisse être également qualifié de faible avec un degré suffisant de certitude scientifique.
  27. Enfin, s'agissant des incidences du projet sur le circaète Jean-Le-Blanc, il n'est pas utilement contredit que le site de A... présente un intérêt fonctionnel significatif pour cette espèce à enjeu local de conservation fort au sein de la ZPS " Garrigues de Lançon et chaînes alentours ". Il résulte notamment des études ornithologiques produites au dossier que le secteur du projet fait partie intégrante du territoire de chasse d'un à deux couples représentant une part substantielle, estimée entre 20 et 33 %, de la population de l'espèce au sein de la ZPS, les milieux ouverts tels que ceux du terrain d'assiette lui étant favorables à cet égard. Compte tenu de la transformation durable des habitats ouverts concernés par le projet, des effets de dérangement induits par les installations et de la réduction des surfaces de chasse disponibles, les mesures prévues ne permettent pas non plus d'écarter, avec un degré suffisant de certitude scientifique, le risque d'une atteinte significative aux objectifs de conservation poursuivis dans la ZPS pour le circaète Jean-le-Blanc.
  28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'étude d'incidences réalisée par la société Centrale PV A... ne permettent pas d'avoir la certitude que le projet en litige est dépourvu d'effets significatifs sur les objectifs de conservation du site Natura 2000 " Garrigues de Lançon et chaînes alentours ", alors que les mesures de réduction envisagées par la société pétitionnaire ne permettent pas de lever le doute sur les impacts du projet sur les espèces en cause et que des mesures de compensation ne peuvent, à ce stade, être prises en compte. Elle est, dès lors, entachée d'insuffisance au sens des dispositions précitées du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement. Ces dernières dispositions imposant à l'autorité administrative, dans une telle hypothèse, de s'opposer aux projets ayant fait l'objet d'une telle évaluation des incidences, les insuffisances entachant ce document ont, en l'espèce, exercé une influence sur le sens des décisions de l'autorité administrative.
  29. Pour l'application de l'article L. 600-4-1, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation du permis de construire en litige.
  30. Il résulte de ce qui précède que les associations demanderesses sont fondées à demander l'annulation du permis de construire délivré le 10 octobre 2019 par le préfet des Bouches-du-Rhône à la société Centrale PV A... ainsi que de la décision du 25 janvier 2020 rejetant leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige :
  31. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Centrale PV A... une somme globale de 2 000 euros à verser aux trois associations sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des associations intimées, qui ne sont pas les parties perdantes, au titre des frais exposés par la société Centrale PV A... et non compris dans les dépens. D É C I D E Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2002918 du 22 avril 2024 est annulé. Article 2 : Le permis de construire délivré le 10 octobre 2019 par le préfet des Bouches-du-Rhône à la société Centrale PV A... et sa décision de rejet du recours gracieux du 25 janvier 2020 sont annulés. Article 3 : La société Centrale PV A... versera une somme globale de 2 000 euros aux associations Conservatoire des espaces naturels de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Nature et citoyenneté Crau-Camargue-Alpilles et France nature environnement Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel présenté par les parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centrale PV A..., à l'association Conservatoire des espaces naturels de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, à l'association Nature et citoyenneté Crau-Camargue-Alpilles et à l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Lançon-Provence. Délibéré après l'audience du 21 mai 2026, où siégeaient : - M. Portail, président, - M. Hameline, présidente-assesseure, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet
  32. N° 24MA01639 2 nb

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.