Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Monsieur B... D..., Monsieur C... A..., la SARL Finabans, la SCI Beija Flore et la SCI Du Souleyas ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 13 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Maxime a approuvé la révision n° 1 de son plan local d'urbanisme (PLU), ensemble la décision du 3 juillet 2023 rejetant leur recours gracieux en date du 24 mai
- Par un jugement n° 2301925 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 juillet 2024, 19 septembre 2025 et 23 janvier 2026, Monsieur B... D..., ayant été désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Monsieur C... A..., la SARL Finabans, la SCI Beija Flore et la SCI Du Souleyas, représentés par Me Mendes Constante, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 juin 2024 ; 2°) d'annuler la délibération du 13 avril 2023 en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées F2975, F3056, F3058, F3319, F3320, F3385, F3506 et F3507 en zone Af ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime la somme de 5 000 euros à verser chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est survenu entre 2017 et 2023 aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à justifier le classement de ces parcelles en zone A ; - la lecture du rapport d'audit en capacité agricole par le jugement attaqué est entachée d'erreurs de fait car selon ce rapport, aucune de leurs parcelles ne présente un potentiel agricole viable économiquement ; - la lecture du projet d'aménagement et de développement durables par le tribunal est entachée d'erreur de fait car le classement des parcelles en litige en zone agricole ne contribue pas à la réalisation des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, contrairement à leur classement en zone 2AUS dans le précédent plan local d'urbanisme ; - le classement en zone A des parcelles des requérants est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles sont impropres à la construction, comportent des voies et des constructions, et que l'étude agricole montre qu'elles sont impropres à la culture et à l'élevage ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les parcelles en litige jouxtent au nord une zone naturelle et non une zone A ; elle sont contigües à l'est et à l'ouest à des parcelles classées en zone urbaine ; - le classement en zone Af des parcelles des requérants ne contribue pas à la défense contre les feux de forêts ; - les parcelles voisines classées en zone 2AU sont dans une situation identique à celle des parcelles en litige classées en zone A ; Par des mémoires enregistrés les 17 juillet, 18 juillet et 18 août 2025, la commune de Sainte-Maxime, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de chacun des requérants de la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en intervention enregistrés les 17 juillet et 14 octobre 2025, l'association pour la défense de l'environnement, du paysage, de la qualité de vie et de la sécurité du lotissement Grand Souleyas (ADEPS) et l'association syndicale autorisée du Grand Souleyas (ASAGS), représentées par Me Porta, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, président ; - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ; - et les observations de Me Félix, avocat des requérants, et de Me Orlandini, avocat de la commune de Sainte-Maxime. Deux notes en délibéré ont été enregistrées les 6 juillet et 9 juillet 2026, présentées pour les requérants, et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit :
- Par une délibération du 13 avril 2023, le conseil municipal de Sainte-Maxime a approuvé la révision n° 1 du plan local d'urbanisme (PLU) communal de Sainte-Maxime. Par un jugement du 26 juin 2024, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ainsi que de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle a été rejeté leur recours gracieux. Sur l'intervention de l'association pour la défense de l'environnement, du paysage, de la qualité de vie et de la sécurité du lotissement Grand Souleyas et de l'association syndicale autorisée du Grand Souleyas (ASAGS) :
- L'association pour la défense de l'environnement, du paysage, de la qualité de vie et de la sécurité du lotissement Grand Souleyas a pour objet selon ses statuts la défense de l'environnement, du paysage, de la qualité de vie, et de la sécurité du lotissement du Grand Souleyas à Sainte-Maxime. L'association syndicale autorisée du Grand Souleyas (ASAGS) est la personne morale chargée de la gestion des parties communes du lotissement du Grand Souleyas. Le lotissement du Grand Souleyas est situé à proximité du tènement classé en zone agricole par le plan local d'urbanisme de Sainte-Maxime, classement défendu par les intervenantes au titre du cadre de vie des habitants de ce lotissement. Elles justifient d'un intérêt suffisant, eu égard à la nature et à l'objet du litige, et il y a lieu dès lors d'admettre leur intervention volontaire en défense. Sur la régularité du jugement :
- La circonstance alléguée que le jugement serait entaché d'erreurs de fait est en elle-même sans influence sur sa régularité. Sur le bien fondé du jugement :
- Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées F2975, F3056, F3058, F3319, F3320, F3385, F3506 et F3507, propriétés des requérants, sont classées par le plan local d'urbanisme révisé de Sainte-Maxime en zone agricole Af, le secteur Af visant à renforcer le dispositif de protection du massif contre l'incendie.
- En premier lieu, la circonstance que les parcelles en litige étaient classées en zone à urbaniser dans le précédent document d'urbanisme en vigueur est en elle-même sans influence sur la légalité de la délibération attaquée.
- En deuxième lieu, en vertu l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise que " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".
- Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
- Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A ce titre, ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
- Si les requérants font valoir que leurs parcelles n'ont pas de vocation agricole, il ressort du rapport de l'expert agricole qu'ils ont missionné que celui-ci n'exclut pas la possibilité d'y pratiquer des cultures ou l'élevage. Alors même que le secteur bénéficierait d'une défense incendie adaptée, il est situé néanmoins sur les crêtes du massif des Maures et dans la continuité de ce vaste secteur boisé. La circonstance que des parcelles situées à l'ouest du tènement en litige sont classées en zone 2AU à urbaniser est sans influence sur la légalité du classement de ce tènement. Par suite, en classant ces parcelles en zone Af, les auteurs du PLU n'ont pas entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
- Les conclusions des requérants tendant à la mise à la charge de la commune Sainte-Maxime, qui n'est pas la partie perdante, une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... D..., M. C... A..., la SARL Finabans, la SCI Beija Flore et la SCI Du Souleyas pris ensemble la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sainte-Maxime et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées à ce titre par l'association pour la défense de l'environnement, du paysage, de la qualité de vie et de la sécurité du lotissement Grand Souleyas et l'association syndicale autorisée du Grand Souleyas (ASAGS), qui ne sont pas partie à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'intervention de l'association pour la défense de l'environnement, du paysage, de la qualité de vie et de la sécurité du lotissement Grand Souleyas (ADEPS) et de l'association syndicale autorisée du Grand Souleyas (ASAGS) est admise. Article 2 : La requête de M. D... et des autres requérants est rejetée. Article 3 : M. B... D..., M. C... A..., la SARL Finabans, la SCI Beija Flore et la SCI Du Souleyas pris ensemble verseront à la commune de Sainte-Maxime la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'association pour la défense de l'environnement, du paysage, de la qualité de vie et de la sécurité du lotissement Grand Souleyas (ADEPS) et de l'association syndicale autorisée du Grand Souleyas (ASAGS) fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., représentant unique des requérants, à la commune de Sainte-Maxime, à l'association pour la défense de l'environnement, du paysage, de la qualité de vie et de la sécurité du lotissement Grand Souleyas (ADEPS) et à l'association syndicale autorisée du Grand Souleyas (ASAGS). Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Portail, président de chambre, - Mme Hameline, présidente assesseure, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet
- 2 N° 24MA002041 nb