Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 5 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation avec garage sur un terrain situé au lieudit Les Jonquiers et cadastré section BO 345, 347, 349 et 360 sur le territoire communal, et ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 29 décembre 2020. Par un jugement n° 2101197 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 19 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Guin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 refusant le permis de construire, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de Saint-Julien-Le Montagnier de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de permis de construire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme ; - la substitution de motif opérée l'a privée d'une garantie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 2 avril 2026, la commune de Saint-Julien-le Montagnier, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me Guin, avocat de Mme A... et de Me Dumont, avocate de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 novembre 2020, le maire de la commune de Saint-Julien-Le-Montagnier a refusé de délivrer à Mme A... le permis qu'elle sollicitait pour la construction d'une maison avec garage sur un terrain composé des parcelles cadastrées section BO n° 345, 347 et 349. Mme A... relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2020. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Le tribunal administratif de Toulon a, après avoir regardé les moyens dirigés contre l'arrêté comme tirés de l'exception d'illégalité de l'avis conforme défavorable du préfet du Var du 25 septembre 2020, censuré les motifs de cet avis tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3, L. 122-5 et R. 111-2 du code de l'urbanisme et a écarté cet avis comme illégal. Il a censuré de la même manière ces motifs, opérants à l'encontre de l'arrêté du 5 novembre 2020, et a écarté le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, le tribunal a censuré le motif tiré de l'absence de l'attestation du service public de l'assainissement non collectif en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme. En revanche, pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande d'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a écarté le moyen tiré de l'absence de méconnaissance par le projet des dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme, en jugeant ce motif suffisant à lui seul à fonder la décision de refus de permis de construire contestée. 3. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon, de juger illégaux les motifs de l'arrêté en litige tirés de l'avis conforme défavorable du préfet du Var, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3, L. 122-5 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi que le motif tiré de l'absence de l'attestation du service public de l'assainissement non collectif en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme et d'écarter le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : /
- a)Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; /
- b)Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; /
- c)Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) ". Son deuxième alinéa énonce que le projet architectural " indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ". Aux termes de l'article R. 431-16 du même code : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (...) / Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires (...), dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ". Enfin, aux termes de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes de l'article R. 423-38 : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur (...) une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". 6. Aux termes des dispositions de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 111-8 de ce code : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ". 7. Devant les premiers juges, la commune de Saint-Julien-Le-Montagnier a présenté une demande de substitution de motif, tirée de l'illégalité de la demande de permis de construire déposée par Mme A..., motif pris de la méconnaissance de son projet des dispositions précitées de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme en l'absence d'élément permettant de s'assurer que le système d'assainissement non collectif était conforme aux règlements en vigueur. 8. En premier lieu, il est constant que le maire de la commune de Saint-Julien-Le-Montagnier n'a pas adressé à Mme A... de courrier listant les pièces manquantes dans le dossier de demande de permis de construire enregistré le 15 septembre 2020. En vertu des dispositions précitées des articles R. 423-22 et R. 423-38 du code de l'urbanisme, le dossier de demande d'autorisation était donc réputé complet à la date du refus de permis de construire du 5 novembre 2020. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet n'est pas raccordé au réseau public d'assainissement et prévoit la création d'une fosse toutes eaux, installation d'assainissement non collectif, dont l'emplacement est indiqué sur le plan de masse du dossier de permis de construire. Il est constant qu'aucune pièce ou élément du dossier de permis de construire ne mentionnait les conditions de réalisation de cette installation d'assainissement non collective. Ainsi, par la seule mention de la présence d'une fosse toutes eaux sur le plan de masse du dossier de permis, la commune n'a pas été en mesure d'apprécier si cet élément permettait l'assainissement des eaux domestiques usées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme. En outre, la seule présence d'un système d'assainissement autonome sur d'autres parcelles ne permet pas d'établir la conformité de l'installation de la construction objet du permis de construire aux règlements en vigueur. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette substitution de motif priverait l'appelante d'une garantie. Dans ces conditions et pour ce seul motif, la commune de Saint-Julien-le-Montagnier était fondée à refuser le permis de construire sollicité. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d'injonction, sous astreinte, de délivrance d'un permis de construire. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Julien-le-Montagnier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Saint-Julien-le-Montagnier. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Philippe Portail, président, Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseur, Mme Constance Dyèvre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026. 2 N° 24MA02416