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CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 24MA02670

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C..., M. A... C... et la société à responsabilité limitée Le loup blanc du Riou ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 14 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pons a approuvé la déclaration de projet et la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune en vue de permettre l'implantation d'une centrale photovoltaïque au lieu-dit E.... Par un jugement n° 2202432 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Pons du 14 janvier

  1. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 octobre 2024, 7 janvier et 28 juillet 2025, la commune de Saint-Pons, représentée par Me Olivier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2024 ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande de première instance de Mme C... et autres ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ; 4°) d'ordonner le remboursement par Mme C..., M. C... et la société Le loup blanc du Riou des sommes mises à sa charge par le jugement contesté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge solidaire des intéressés une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'instance d'appel sur le fondement des mêmes dispositions. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 16 décembre 2016, alors qu'il leur revenait de rouvrir les débats sur ce point ; - elle demeurait compétente en matière de plan local d'urbanisme en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - les communes membres n'ont pas transféré la compétence en matière de plan local d'urbanisme à la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon (CCVUSP) créée par fusion au 1er janvier 2017, et se sont opposées au transfert ultérieur de celle-ci, dans les conditions prévues par la loi, avant le 27 mars 2017 puis avant le 30 juin 2021 ; - le préfet a rectifié l'erreur commise sur ce point en modifiant les statuts de la CCVUSP par un arrêté du 31 décembre 2024 qui n'est entaché d'aucune illégalité ; - la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, qui ajoutait un objectif dans la continuité de l'axe VII du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), ne portait pas atteinte à son économie générale et ne nécessitait donc pas d'évaluation environnementale ; - elle n'a pas réalisé d'évaluation environnementale sur décision de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) statuant au cas par cas ; - l'absence d'évaluation environnementale n'a pas privé les intéressés d'une garantie ; - ce vice est en tout état de cause régularisable sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ; - les autres moyens invoqués par Mme C... et autres en première instance ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 décembre 2024, 11 juillet et 29 août 2025, Mme B... C..., M. A... C... et la société Le loup blanc du Riou, représentés par Me Zenati, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pons une somme de 4 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés ; - la commune est irrecevable à invoquer pour la première fois en appel l'illégalité de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 16 décembre 2016 qui est par ailleurs devenu définitif ; - subsidiairement, d'autres moyens que ceux retenus par les premiers juges sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la délibération en litige ; - les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas suffisamment motivées ; - l'intérêt général du projet de parc photovoltaïque n'est pas justifié ; - le projet méconnaît le principe de précaution ; - la demande de sursis à statuer formée subsidiairement par la commune sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme est irrecevable et mal fondée. Par un courrier du 24 juin 2026, la cour a informé les parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le tribunal administratif, en faisant application des articles R. 104-11 et R. 104-13 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 alors que l'exigence d'évaluation environnementale était régie en l'espèce par les dispositions antérieures en vertu de l'article 26 de ce décret, a annulé la délibération du 14 janvier 2022 en se fondant sur un moyen inopérant. Le 27 juin 2026, M. et Mme C... et la société Le loup blanc du Riou ont formulé des observations en réponse au moyen relevé d'office par la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; - le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Hameline, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, rapporteure, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - les observations de Me Salle substituant Me Olivier, avocate de la commune de Saint-Pons, et celles de Me Couffin, avocat de M. et Mme C... et de la société Le loup blanc du Riou. Considérant ce qui suit :
  2. Le conseil municipal de la commune de Saint-Pons a engagé, par une délibération du 1er octobre 2021, une procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme pour permettre l'implantation d'un parc photovoltaïque sur des parcelles d'une surface totale de 17,6 hectares situées au lieu-dit E.... Après enquête publique, le conseil municipal de Saint-Pons a déclaré le projet d'intérêt général et approuvé la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme par une délibération du 14 janvier
  3. Mme B... C..., M. A... C... et la société à responsabilité limitée Le loup blanc du Riou, exploitants d'un parc résidentiel de loisirs à proximité du secteur concerné, ont formé un recours contentieux contre la délibération du 14 janvier 2022 devant le tribunal administratif de Marseille, qui a annulé celle-ci par un jugement du 30 septembre
  4. La commune de Saint-Pons relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement contesté :
  5. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges. En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par les premiers juges : S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de la commune de Saint-Pons pour approuver la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme :
  6. D'une part, le I de l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, modifié par l'article 64 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, a inclus dans la liste des compétences obligatoires que les communautés de communes exercent de plein droit au lieu et place des communes membres, fixée par l'article L. 5214-16 I du code général des collectivités territoriales, le groupe de compétences " 1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; (...) ". Le II de l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 a toutefois prévu des dispositions transitoires pour le transfert de la compétence en matière de document d'urbanisme par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale : " II. - La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. / Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S'il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, dans les trois mois suivant le vote de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ".
  7. D'autre part, le III de l'article 35 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), relatif à la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, prévoit que : " III.- Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 33 de la présente loi et jusqu'au 15 juin 2016, le représentant de l'Etat dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre. (...) / L'arrêté portant projet de fusion dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner, ainsi que des communes, appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans le périmètre du nouvel établissement public. / Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l'avis de l'organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et les conseils municipaux disposent d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. / La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L'accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. / A défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent fusionner des établissements publics de coopération intercommunale, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma. (...) / La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre
  8. / L'arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre. / L'arrêté de fusion fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public. / Les III et V de l'article L. 5211-41-3 du même code sont applicables. Par dérogation au troisième alinéa du même III, le délai de trois mois est porté à un an pour les compétences optionnelles prévues au II de l'article L. 5214-16 du même code pour les communautés de communes (...) ".
  9. Enfin, aux termes des dispositions du III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales relatives aux compétences des établissements publics de coopération intercommunales issus d'une fusion, auxquelles renvoient les dispositions citées au point précédent : " III. - (...) Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire, sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre. / Sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou, si l'organe délibérant de celui-ci le décide dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la fusion, font l'objet d'une restitution aux communes. Toutefois, ce délai est porté à deux ans lorsque cette restitution porte sur des compétences ni obligatoires, ni optionnelles. La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel ou supplémentaire par les communes à chacun de ces établissements publics. Dans le cas où le nouvel établissement public relève d'une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur à celle des établissements publics qui fusionnent, les statuts doivent, le cas échéant, prévoir des compétences nouvelles afin de respecter les conditions tenant aux compétences obligatoires et optionnelles prévues par la loi pour cette catégorie. /(...) ".
  10. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Pons était membre de la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye créée par un arrêté préfectoral du 31 décembre
  11. Par un arrêté du 16 décembre 2016 pris dans le cadre des dispositions précitées de l'article 35 III de la loi NOTRe du 7 août 2015, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a créé la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon (CCVUSP) comprenant 14 communes dont celle de Saint-Pons, par fusion des deux communautés de communes de la Vallée de l'Ubaye et d'Ubaye-Serre-Ponçon. Cette création a eu pour effet d'entraîner, à compter du 1er janvier 2017, la substitution du nouvel établissement public aux communautés de communes préexistantes.
  12. Il est constant qu'aucune des deux communautés de communes fusionnées à compter du 1er janvier 2017 n'exerçait précédemment de compétence en matière de documents d'urbanisme dès lors que les communes membres n'avaient pas approuvé le transfert de cette compétence à l'une ou à l'autre avant la fusion. La CCVUSP ne pouvait, dès lors, se trouver substituée de plein droit aux communautés de communes fusionnées pour exercer la compétence en matière de documents d'urbanisme en application des dispositions précitées de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, le délai de trois ans fixé par les dispositions de l'article 136 II de la loi du 24 mars 2014 avant tout transfert d'office de cette même compétence à l'établissement public de coopération intercommunale en l'absence d'opposition d'un nombre suffisant de communes n'était pas expiré à la date de la fusion, et il ressort au surplus des pièces du dossier que plus de 25 % des communes membres de la CCVUSP représentant au moins 20 % de la population s'est ultérieurement opposé au transfert de la compétence avant le 27 mars 2017, puis à nouveau entre le 1er octobre 2020 et le 20 juin
  13. Enfin, si les communes incluses dans le projet de périmètre de la nouvelle communauté de communes qui leur a été notifié par le préfet ont donné leur accord à la fusion dans les conditions requises par les dispositions de l'article 35 III de la loi du 7 août 2015 citées au point 4, cette circonstance ne saurait, par elle-même, valoir approbation par les assemblées délibérantes des communes concernées d'un transfert volontaire de leur compétence en matière de documents d'urbanisme à l'établissement public issu de la fusion, alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que des conseils municipaux de communes membres aient délibéré en ce sens.
  14. Il suit de là que les communes membres de la CCVUSP ont conservé leur compétence en matière de documents d'urbanisme à compter du 1er janvier
  15. La mention erronée par l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2016, dans sa version applicable au litige, d'une compétence de la communauté de communes en la matière ne saurait faire échec à l'application des dispositions législatives précitées, alors que l'indication dans l'arrêté de fusion des compétences du nouvel établissement public, si elle est prévue par l'article 35 III de la loi du 7 août 2015, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux modalités imposées par le législateur pour le transfert de leurs compétences par les communes. Par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la commune de Saint-Pons était compétente pour entamer la procédure de mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme puis pour approuver celle-ci par la délibération du 14 janvier
  16. S'agissant du moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale :
  17. Aux termes de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : "
  18. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. (...) /
  19. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les États membres établissent qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. (...) ". L'annexe à cette directive énumère les critères permettant de déterminer l'existence d'un risque d'incidence notable des plans et programmes sur l'environnement, dont " (...) - l'adéquation entre le plan ou le programme et l'intégration des considérations environnementales, en vue, notamment de promouvoir un développement durable, / - les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme (...),/ - les risques pour la santé humaine ou l'environnement (...), /- la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée ".
  20. Les dispositions de l'article L. 104-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction entrée en vigueur à compter du 7 décembre 2020, prévoient que : " Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (...) : 3° bis Les plans locaux d'urbanisme ". Aux termes de l'article L. 104-3 du même code : " Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas ".
  21. Aux termes de l'article R. 104-13 du code de l'urbanisme, dans sa version résultant du décret du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles : " Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité : / (...) 2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 153-31, et que cette révision concerne l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 104-11 ; / (...) ". Les modalités d'entrée en vigueur de ces dispositions sont cependant régies par l'article 26 du décret du 13 octobre 2021, qui dispose que : " Ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. / Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables ".
  22. M. et Mme C... et la société Le loup Blanc du Riou font valoir qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 104-13 du code de l'urbanisme, la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pons aurait dû être soumise à une évaluation environnementale dès lors qu'elle emportait les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, en raison d'un changement des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables. Toutefois, la procédure de mise en compatibilité en litige relève des autres procédures au sens du deuxième alinéa de l'article 26 du décret du 13 octobre 2021, et il ressort des pièces du dossier que la mission régionale d'autorité environnementale l'a dispensée d'évaluation environnementale par une décision du 25 juillet 2019, antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 13 octobre
  23. Par suite, les nouvelles dispositions des articles R. 104-11 et R. 104-13 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de ce décret étaient inapplicables en l'espèce. Le moyen tiré de leur méconnaissance par la délibération attaquée ne peut, dès lors, être utilement invoqué.
  24. Les intimés se prévalent cependant également devant la cour de la méconnaissance par la procédure de mise en compatibilité des dispositions antérieures résultant du décret du 28 décembre
  25. Aux termes de l'article R. 104-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de ce décret : " Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : / 1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; (...). ".
  26. Ainsi qu'il a été dit au point 12, le projet de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Saint-Pons en vue de permettre l'implantation d'une centrale photovoltaïque a été soumis à l'autorité environnementale dans le cadre d'un examen au cas par cas conformément au 1° de l'article R. 104-8 précité permettant la mise en œuvre effective des dispositions, citées au point 9, de la directive 2001/42/CE. Par une décision motivée du 25 juillet 2019, la MRAe Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a dispensé d'évaluation environnementale en concluant à l'absence d'effets dommageables significatifs sur l'environnement, après avoir examiné le contenu de l'étude d'impact qui contenait notamment un volet détaillé relatif aux incidences du projet sur la faune et la flore du secteur des Graves du Riou Bourdoux, avoir relevé sa proximité de zones déjà urbanisées et constaté la prise en compte par le projet des différents risques naturels d'inondation, feux de forêt et débordements, ainsi que des paysages et des mesures de protection existantes.
  27. Si le nouveau zonage du plan local d'urbanisme mis en compatibilité autorise l'implantation d'installations photovoltaïques, dans le cadre d'une orientation d'aménagement et de programmation paysagère, sur un secteur boisé de 14,7 hectares situé en limite nord des pistes de l'aérodrome de Barcelonnette-Saint-Pons, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette seule circonstance démontre l'existence d'un risque d'incidences notables du projet sur l'environnement, alors qu'il ressort des indications non utilement contestées de la commune que le projet porte sur moins de 0,5 % des surfaces boisées du territoire communal, et que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a d'ailleurs donné un avis favorable au projet en relevant le faible intérêt du boisement de ce secteur. L'ajout par la commune dans le programme d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, à l'occasion de la mise en compatibilité, d'un nouvel objectif intitulé " devenir un territoire producteur d'énergie renouvelable photovoltaïque " n'implique pas non plus par lui-même d'incidences notables sur l'environnement au sens des dispositions citées aux points 9 et
  28. Enfin, M. et Mme C... et la société Le loup blanc du Riou n'établissent pas que le nouveau zonage Npv, en ce qu'il permet un déboisement, serait susceptible d'avoir un impact significatif sur l'habitat d'une espèce protégée de papillon, l'Isabelle de France, en se bornant à produire un article scientifique paru en 2013 relatif à une prospection de la présence de l'espèce dans les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence qui mentionne la haute vallée de l'Ubaye, alors qu'ils n'apportent par ailleurs aucune critique des éléments circonstanciés contenus dans l'étude d'impact dont le résumé en matière d'effets sur l'environnement indique, après observations sur le site, que les habitats patrimoniaux et l'entomofaune y présentent un enjeu " faible ". Par suite, à supposer que l'association soit regardée, eu égard à la teneur de son argumentation, comme invoquant l'illégalité de la décision de l'autorité environnementale du 25 juillet 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que la dispense d'évaluation environnementale décidée par la MRAe dans le cadre de l'examen au cas par cas ait été entachée d'une erreur d'appréciation.
  29. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 15 que l'absence d'évaluation environnementale n'a pas en l'espèce entaché d'irrégularité la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pons dans le cadre de la déclaration d'intérêt général du projet en litige. C'est par suite à tort que les premiers juges ont estimé, pour annuler la délibération du 14 janvier 2022, que cette dernière était entachée d'un vice de procédure sur ce point.
  30. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés tant devant le tribunal administratif que devant la cour. Sur les autres moyens invoqués par M. et Mme C... et la société Le loup blanc du Riou en première instance et en appel :
  31. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. ". Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur doit indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
  32. Il ressort du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur que celui-ci a rendu le 15 décembre 2021 un avis motivé de dix-huit pages sur le projet au regard du dossier soumis à enquête publique et des observations émises, notamment par les opposants au projet, en classifiant par thèmes ses réponses aux observations. La circonstance que de nombreuses personnes ayant participé à l'enquête aient été défavorables au projet, ou celle que certains avis favorables émanent de personnes ayant un lien avec la municipalité de Saint-Pons ne saurait par elle-même entacher d'illégalité l'avis du commissaire enquêteur. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur, qui a rendu un avis favorable au projet conformément aux dispositions précitées, doit être écarté.
  33. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme : " L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. (...)". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets (...) d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques (...) de réaliser des équipements collectifs (...) ".
  34. Pour l'application des articles L. 300-1, L. 300-6 et L. 153-54 du code de l'urbanisme, eu égard à l'objet et à la portée d'une déclaration de projet emportant mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, qui permet notamment d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à l'évolution de ce document, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la procédure, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.
  35. Il ressort de la notice de présentation de la déclaration de projet dont les mentions ne sont pas utilement contredites que la réalisation d'un parc photovoltaïque sur le territoire de la commune de Saint-Pons s'inscrit en cohérence avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur, décliné au sein du schéma départemental des énergies renouvelables dans les Alpes de Haute-Provence. Il doit permettre une production annuelle de 23 940 MWh qui représente 69,6 % de l'objectif départemental et 17,6 % de l'objectif régional fixé par ces documents, et son fonctionnement doit permettre d'éviter l'émission de 4 190 tonnes de CO2 annuel. La circonstance que la vallée de l'Ubaye dispose déjà d'autres installations de production d'énergie hydroélectrique ou photovoltaïque et celle, à la supposer établie, que le territoire de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye-Serre-Ponçon produirait ainsi plus d'énergie qu'il n'en consomme, ne sauraient par elles-mêmes priver le projet de l'intérêt général qu'il présente en favorisant la production d'énergies renouvelables.
  36. Les intimés font par ailleurs valoir que les inconvénients inhérents à la mise en œuvre du parc photovoltaïque au lieu-dit D... ont été sous-estimés, au regard en particulier de l'impact du projet sur l'attractivité touristique de la commune de Saint-Pons et sur l'activité économique du parc résidentiel de tourisme qu'ils exploitent à proximité des terrains concernés. Toutefois, si le secteur géographique retenu comprend, ainsi qu'il a été dit précédemment, des boisements dans sa partie nord, ceux-ci constituent une très faible part des boisements que comporte le territoire communal. Le périmètre délimité pour le projet jouxte par ailleurs les installations de l'aérodrome de Barcelonnette-Saint-Pons, une zone d'activité comportant plusieurs bâtiments sans intérêt urbanistique ou patrimonial ainsi que la route départementale
  37. Enfin, le projet fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation pour son aménagement paysager comportant le maintien d'un écran végétal autour des installations photovoltaïques afin de minorer leur visibilité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comporterait des impacts négatifs sur l'activité économique et touristique, alors en outre que les commissions compétentes en matière de protection des espaces et paysages ont rendu des avis favorables dont la teneur n'est pas utilement contredite, la CDPENAF ayant ainsi qualifié de faible l'impact sur la protection des espaces dans son avis du 23 juillet 2020, et la CDNPS ayant émis un avis favorable à la dérogation au principe de l'urbanisation en continuité au titre de la loi Montagne sous réserve de prescriptions d'aménagement paysager des bords du site. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence d'intérêt général du projet au sens des dispositions précitées de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme doit être écarté.
  38. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. (...) / II. - Leur connaissance, leur protection, (...) sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;(...) ".
  39. Les intimés font valoir que la commune de Saint-Pons n'a pas pris suffisamment en compte l'impact du projet de parc photovoltaïque sur la biodiversité au regard de ses conséquences possibles sur le papillon Isabelle de France, espèce protégée par arrêté du 23 avril
  40. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 15, il ne ressort pas en toute hypothèse des pièces du dossier que le projet de nouveau zonage Npv approuvé par la délibération en litige entraine un risque d'incidences significatives sur cette espèce et son habitat. Le moyen tiré de ce que la commune a méconnu, par la déclaration d'intérêt général du projet et la mise en compatibilité de son document d'urbanisme, le principe de précaution prévu par les dispositions précitées en ne prenant aucune mesure effective et proportionnée visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à la reproduction de cette espèce doit, dès lors, être écarté
  41. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement contesté ni sur la recevabilité de la demande de première instance, que la commune de Saint-Pons est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 14 janvier
  42. Par suite, ce jugement doit être annulé, et la demande présentée par M. et Mme C... et la société Le loup blanc du Riou devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée. Sur les frais liés au litige :
  43. Il résulte des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative que les décisions des juridictions administratives sont exécutoires. Lorsque le juge d'appel infirme une condamnation prononcée en première instance, sa décision, dont l'expédition notifiée aux parties est revêtue de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, permet par elle-même d'obtenir, au besoin d'office, le remboursement de sommes déjà versées en vertu de cette condamnation. Dès lors que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2024 est annulé en totalité par le présent arrêt, les conclusions de la commune de Saint-Pons tendant à ce que les intimés soient condamnés à lui rembourser la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'article 2 de ce jugement sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
  44. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme C... et de la société Le loup blanc du Riou une somme à verser à la commune de Saint-Pons sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font par ailleurs obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Pons, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par les intimés et non compris dans les dépens. D É C I D E Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2202432 du 30 septembre 2024 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. C..., Mme C... et la société Le loup blanc du Riou est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Pons, à Mme B... C..., à M. A... C... et à la société à responsabilité limitée Le loup blanc du Riou. Copie en sera adressée à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye- Serre-Ponçon. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : - Mme Hameline, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller, - Mme Dyèvre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet
  45. N° 24MA02670 2 nb

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.