Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Eguilles a retiré la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable qu'il a déposée pour une division parcellaire en vue de créer deux lots à bâtir sur une parcelle située 425 chemin du château d'eau cadastrée 32 section AR n° 400 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2101355 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, la commune d'Eguilles, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la desserte du projet est insuffisante ; - l'accès créé est dangereux ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UD5 du règlement du plan d'occupation des sols, remis en vigueur suite à l'annulation du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, M. A..., représenté par Me Marques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Eguilles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence de notification de la requête d'appel en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Constance Dyèvre, rapporteure, - les conclusions de M. Marc-Antoine Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me David, substituant Me Marques, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A... a déposé un dossier de déclaration préalable le 26 août 2020 pour une division parcellaire en vue de créer deux lots à bâtir sur une parcelle située 425 chemin du château d'eau cadastrée 32 section AR n° 400, à Eguilles. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le maire d'Eguilles a retiré la décision tacite de non opposition née sur cette demande. Par un jugement n° 21 01355 du 7 octobre 2024, dont la commune relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision. Sur la recevabilité de la requête d'appel :
- Aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que la commune d'Eguilles a notifié à M. A..., bénéficiaire d'une décision tacite de non opposition de sa déclaration préalable le 26 septembre 2020, copie de sa requête d'appel devant la Cour, dans le délai imparti par les dispositions énoncées au point précédent. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la requête est irrecevable, faute pour la commune d'avoir accompli cette formalité. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire d'Eguilles s'est opposé à déclaration préalable en vue de division foncière présentée par M. A... aux motifs d'une desserte insuffisante du projet et d'un accès dangereux. En l'absence de toute précision relative au fondement juridique sur lequel elle entend se fonder, elle doit être regardée comme soutenant que le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
- Aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
- L'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de division foncière en litige est desservi par le chemin du Château d'eau dont il ressort du constat d'huissier du 17 avril 2024 produit par M. A... que la largeur du chemin, comprenant l'accotement mesure entre 3,70 mètres au passage le plus étroit à 4,20 mètres au point le plus large et dispose de nombreux points de retrait permettant le croisement de véhicules ainsi que le passage des véhicules de secours. La circonstance avancée sommairement par la commune de ce que le chemin du Château d'eau ne serait pas dimensionné pour le nombre d'habitations qu'il dessert ne permet pas de caractériser une insuffisance de la desserte pour le projet en litige.
- D'autre part, le chemin de desserte, constitué par deux lignes droites reliées par un virage à angle droit permet une visibilité suffisante aux véhicules empruntant ce chemin. Le projet en litige, qui a pour objet notamment la création d'un deuxième accès pour le second lot est suffisamment éloigné du virage pour permettre l'insertion des véhicules sur le chemin avec une bonne visibilité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d'un lot issu de la division foncière du terrain cadastré section AR n° 400 méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
- En deuxième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
- La délibération du 21 mars 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Eguilles a été annulée par des jugements n° 1706513 et n° 1706327 du 26 octobre 2020 du tribunal administratif de Marseille, devenus définitifs. En application des dispositions précitées des articles L. 600-12 et L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols (POS) de la commune a été remis en vigueur, de manière rétroactive, à compter de cette date.
- Aux termes de l'article UD 5 du règlement du POS d'Eguilles, ainsi remis en vigueur : " La superficie minimale des terrains ne doit pas être inférieure à : (...) 1 500 m² en secteur UD3 (...) ".
- La commune d'Eguilles demande une substitution de motif, en soutenant que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article UD 5 de ce plan d'occupation des sols. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à cette substitution de motif.
- Il résulte de ce tout ce qui précède que la commune d'Eguilles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 17 décembre
- Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Eguilles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Eguilles une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la commune d'Eguilles est rejetée. Article 2 : La commune d'Eguilles versera à M. A... une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Eguilles. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, où siégeaient : - M. Philippe Portail, président, - Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseur, - Mme Constance Dyèvre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet
- 2 N° 24MA03024 nb