Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement no 2205214 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B..., représenté par Mes Douvier et Ankri-Avy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ; 3°) de mettre la somme de 10 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la SARL de droit monégasque G-Yachts ne lui a versé aucune somme au cours de l'année 2017 ; - la somme de 315 000 euros inscrite sur son compte courant d'associé n'était pas disponible du fait d'une convention de blocage ; - la société n'était pas en mesure de lui verser cette somme ; - les majorations pour manquement délibéré sont infondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mérenne, rapporteur, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2016 et
- A l'issue de cet examen, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 4 décembre 2019, a réintégré la somme de 315 000 euros à son revenu imposable de l'année 2017 et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. M. B... fait appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions :
- Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". L'article 156 du même code dispose que : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.
- M. B... est gérant et associé de la SARL de droit monégasque G-Yachts, dont il détient directement 1 % des parts et indirectement 59 % des parts. Par une convention de blocage du 31 décembre 2017 signée à la fois en son nom propre et en sa qualité de représentant de la société, M. B... et la société G-Yachts ont constaté que celui-ci disposait, à la date de la signature de la convention, d'une créance certaine, liquide et exigible sur la société correspondant au solde créditeur de son compte courant d'associé à hauteur de 315 000 euros, et ont convenu que M. B... ne pourrait solliciter le remboursement ou le retrait de cette créance pendant un an. Le blocage au profit de la société dans laquelle il détient un compte courant d'associé, par le titulaire de ce compte, d'une partie des sommes inscrites à son crédit est un acte de disposition quelle que soit la situation de trésorerie de l'entreprise. Ainsi, à même supposer que la somme de 315 000 euros ait été inscrite dans son intégralité le 31 décembre 2017, ce qui est contesté par le ministre en défense, cette somme a fait l'objet d'un acte de disposition du contribuable et était donc disponible à cette date, quelle que soit la situation de trésorerie de l'entreprise. Elle était donc imposable au titre de l'année
- Sur les majorations :
- Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...). "
- Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. Si l'administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d'un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l'application d'une telle majoration, ne fait pas obstacle à ce que le manquement délibéré soit regardé comme établi dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites.
- M. B..., en sa qualité de gérant et d'associé de la société G-Yachts, ainsi que de bénéficiaire de la somme de 315 000 euros inscrite au crédit de son compte courant d'associé au cours de l'année 2017, ne pouvait ignorer que cette somme correspondait à sa rémunération en tant que dirigeant de la société. Quand bien même il est dépourvu de la qualité de professionnel du droit ou du chiffre, il ne pouvait ignorer qu'une telle rémunération devait être déclarée au titre de l'impôt sur le revenu, les revenus de source étrangère faisant l'objet d'une déclaration spécifique. Par suite, l'administration établit le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative. Enfin, si M. B... a dissimulé l'existence de ce compte courant au cours des opérations de contrôle, un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l'application d'une telle majoration, ne fait pas obstacle à ce que le manquement délibéré soit regardé comme établi dès lors qu'est démontrée, ainsi qu'il vient d'être dit, l'existence d'une omission déclarative délibérément commise par le contribuable.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Audrey Courbon, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme C... D... et M. Sylvain Mérenne, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
- N° 25MA00415 2