Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Gap ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 005 061 24P0173 déposée par Mme D... A..., ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 24 octobre 2024 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2413621 du 7 février 2025, le président de la dixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B... C..., représenté par Me Alzieu-Biagini, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 février 2025 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille. Il soutient que : - il a accompli les formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en notifiant par courriel son recours gracieux et son recours contentieux à la commune de Gap, à Mme A... et à son conseil ; - en tout état de cause, l'irrecevabilité prévue par cet article ne lui est pas opposable, faute d'affichage régulier de la décision de non-opposition mentionnant l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-
- Par un mémoire enregistré le 12 mai 2026, Mme A..., représentée par Me Vallée, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le requérant n'a pas respecté les formalités de notification de l'article R. 600-1 dans les délais impartis. Par des mémoires en défense des 12 et 13 mai 2026, la commune de Gap, représentée par Me Ducrey-Bompard, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable faute pour M. C... de justifier du caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien ; - le requérant n'a pas respecté les formalités de notification de l'article R. 600-1 dans les délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, rapporteur, - et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Gap ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 005 061 24P0173 déposée par Mme D... A... pour la réalisation d'un mur de clôture. Par une ordonnance du 7 février 2025, dont M. C... relève appel, le président de la dixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable au motif que l'intéressé n'avait pas justifié de la notification en première instance de son recours gracieux en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Sur la recevabilité de la requête d'appel :
- Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. C... a produit le 3 juin 2026 son titre de propriété concernant la parcelle cadastrée section CD n° 380 sise à Gap. La fin de non-recevoir tirée de ce qu'il ne justifierait pas d'un titre justifiant du caractère régulier de l'occupation de ce bien doit dès lors être écartée. Sur le bien-fondé de la requête :
- Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...) La notification du recours (...) doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (...). La notification est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée (...). Ces dispositions sont également applicables aux recours dirigés contre les décisions juridictionnelles relatives à ces décisions. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. ".
- Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. Il appartient néanmoins au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens, y compris pour la première fois en appel, de vérifier si l'obligation de notification posée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme peut, au regard des conditions fixées par l'article R. 424-15 du même code, être opposée à la demande. Il appartient au juge d'appel, saisi de la requête de M. C..., de tenir compte de l'ensemble des éléments, produits tant en appel qu'en première instance, de nature à établir si, au vu des conditions d'affichage du permis de construire, l'irrecevabilité tirée du défaut de notification au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme pouvait être opposée à sa demande de première instance.
- En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 005 061 24P0173 ait fait l'objet d'un affichage sur le terrain mentionnant l'obligation de notification des recours prévue à l'article R. 600-
- La commune de Gap et Mme A..., à qui incombe la charge d'établir l'existence d'un affichage conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15, n'apportent aucun élément de nature à en justifier. Dans ces conditions, l'irrecevabilité tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 ne pouvait être opposée à M. C....
- Il s'ensuit que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la dixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C... comme manifestement irrecevable sur le fondement de ces dispositions. L'ordonnance du 7 février 2025 doit, par suite, être annulée.
- Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué à nouveau sur la demande de M. C.... D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2413621 du 7 février 2025 du président de la dixième chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la commune de Gap et à Mme D... A.... Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - M. Philippe Portail président rapporteur, - Mme Anne Laure Hameline, présidente assesseure, - M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet
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