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CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 25MA01918

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2403852 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme D... A... C..., représentée par Me Fennech, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 juin 2025 2°) en tout état de cause, d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 22 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement contesté, qui ne mentionne pas les conclusions prononcées par le rapporteur public à l'audience et ne permet pas de vérifier si les parties ont pu présenter des observations sur ces conclusions, est entaché d'une irrégularité substantielle en méconnaissance des droits de la défense ; - elle remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée dès lors qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de la présence de ses attaches familiales, notamment son père, en France ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente assesseure, - et les observations de Me Fennech, avocat de Mme A... C.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme D... A... C..., ressortissante tunisienne née le 30 mars 1989, est entrée en France le 6 mars 2022 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 25 février 2022 jusqu'au 25 février 2023 en qualité de conjointe d'un ressortissant Français. La vie commune de Mme A... C... et son conjoint a cessé le 25 juillet 2022 et le couple a divorcé le 30 janvier
  2. Le 24 février 2023 l'intéressée a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du préfet du Var du 24 janvier 2024 rejetant sa demande et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour défaut d'examen complet, et a enjoint à l'administration de réexaminer sa situation. Par un nouvel arrêté du 22 octobre 2024, le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A... C... relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la régularité du jugement contesté :
  3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. (...) ".
  4. Le jugement de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 12 juin 2025 indique que le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, et ne mentionne pas que le rapporteur public a été entendu. Or, ainsi qu'en fait état l'avocat de Mme A... C... présent lors de l'audience publique du 22 mai 2025, il ressort des pièces du dossier que le rapporteur public a prononcé des conclusions sur l'affaire lors de cette audience, après avoir fait connaître aux parties deux jours avant la tenue de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, le sens de ses conclusions, tendant en l'espèce à l'annulation de l'arrêté attaqué et à une injonction de délivrance d'un titre de séjour à la requérante. Dans ces conditions, Mme A... C... est fondée à soutenir que le jugement, qui mentionne à tort que l'affaire a été dispensée de conclusions du rapporteur public, est entaché d'irrégularité et doit être annulé pour ce motif.
  5. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par Mme A... C... devant le tribunal administratif de Toulon et devant la cour. Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Var du 22 octobre 2024 :
  6. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Il ressort des pièces du dossier que celui-ci bénéficiait d'une délégation du préfet du Var, par un arrêté du 12 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, afin de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
  7. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les accords franco-tunisiens des 17 mars 1988 et 28 avril 2008 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Var y rappelle les conditions de réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A... C... et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, ainsi que les éléments sur lesquels il s'est fondé pour prendre les décisions en litige, y compris en ce qui concerne l'admission au séjour de la requérante en qualité de salariée. Dès lors, l'arrêté attaqué contenait l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
  8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" (...) ". Aux termes du point 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ".
  9. Si Mme A... C... fait valoir qu'elle a exercé une activité salariée d'octobre 2022 à février 2024 sur un poste de secrétaire après avoir un conclu un contrat de travail avec la société Azur Bat Construction, il est constant qu'elle ne bénéficiait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Elle ne remplissait dès lors pas les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars
  10. Le préfet a pu par suite à bon droit refuser de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sur le fondement de ces stipulations.
  11. En quatrième lieu, dès lors que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régit les cas d'admission au séjour en France des ressortissants tunisiens au titre d'une activité salariée, Mme A... C... ne peut en tout état de cause invoquer le bénéfice des articles L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutenir qu'en refusant son admission au séjour sur leur fondement, le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas à l'autorité administrative, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
  12. Mme A... C... établit, ainsi qu'il a été dit au point 8, avoir travaillé durant dix-sept mois comme secrétaire jusqu'en février 2024 auprès de la société Azur Bat Construction qui a été placée en liquidation judiciaire le 20 mars
  13. Toutefois, elle n'établit pas de ce seul fait une insertion professionnelle particulièrement significative sur le territoire français où elle n'est entrée que deux ans et demi avant l'arrêté en litige. La circonstance qu'elle ait obtenu en 2023 le permis de conduire demeure à cet égard sans influence. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Var a estimé qu'elle ne justifiait pas de circonstances justifiant une mesure de régularisation par la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
  14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  15. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  16. Mme A... C... ne se prévaut que d'un séjour récent sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté, ainsi qu'il a été dit précédemment. Il est constant que sa vie commune avec M. A... B..., ressortissant français qu'elle a épousé en Tunisie en juillet 2021, a cessé depuis le 25 juillet
  17. Si elle fait valoir qu'elle est proche de son père résidant régulièrement en France et atteint de problèmes de santé, et si elle allègue, en produisant une attestation peu circonstanciée du " chef de commune " d'El Mida en Tunisie du 10 janvier 2023, qu'elle ne conserverait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il résulte cependant des mentions de sa demande de titre de séjour que sa mère et ses trois frères et sœurs résident en Tunisie où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Par suite, compte-tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
  18. En sixième et dernier lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (...) ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ".
  19. Mme A... C... s'étant vu à bon droit refuser la délivrance d'un titre de séjour pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées par le préfet du Var en prononçant à l'encontre de l'intéressée une obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 22 octobre
  21. Ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige doivent, par conséquent, être également rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2403852 du 12 juin 2025 est annulé. Article 2 : Les conclusions de première instance et le surplus des conclusions d'appel de Mme A... C... sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Portail, président de chambre, - Mme Hameline, présidente assesseure, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet
  22. 2 N° 25MA01918 nb

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.