Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 28 juin
- Par un jugement n° 2501418 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 novembre
- Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2025 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. A.... Il soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il se prononce sur une décision implicite née le 8 novembre 2024, alors qu'une décision explicite a été prise 27 juin 2025 ; - le refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 28 juin 2011 ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - M. A... présente une menace grave à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Atger, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et lui renouveler son autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pour une durée de six mois le temps du réexamen, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 26 décembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me Atger, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant algérien né le 10 octobre 1985 est entré sur le territoire français en avril
- Par un arrêt de la cour d'assise des Bouches-du-Rhône du 31 mars 2009, il a été reconnu coupable de meurtre par arme blanche et condamné à une peine de neuf années de réclusion criminelle. Par un arrêté du 28 juin 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français. Par courrier du 2 juillet 2024, reçu le 8 juillet 2024, M. A... a sollicité l'abrogation de l'arrêté du 28 juin
- En l'absence de réponse apportée à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 8 novembre
- Par un jugement n° 2501418 du 7 juillet 2025, dont le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 novembre
- Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Aux termes de l'article L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée " et aux termes de l'article R. 632-10 du même code : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion vaut décision de rejet. ".
- M. A... a sollicité par courrier daté du 2 juillet 2024 et reçu le 8 juillet 2024 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, l'abrogation de l'arrêté du 28 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 632-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née, du fait du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande.
- Par une décision du 27 juin 2025, notifiée le 2 juillet 2025 à M. A... et produite pour la première fois en appel, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de manière expresse d'abroger l'arrêté d'abrogation du 28 juin
- Cette décision s'est substituée à la décision de refus implicitement née le 8 novembre
- Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 8 juin 2024 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 27 juin
- Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de M. A... doit être écartée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée ". Aux termes de l'article L. 632-4 de ce code : " Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de la décision d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission mentionnée à l'article L. 632-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. " et aux termes de de l'article L. 632-5 du code : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 632-6 ; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-
- ".
- Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... est père d'un enfant français né le 4 mai
- Par un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 juin 2023, il a obtenu la garde exclusive de son enfant ainsi que l'exercice de l'autorité parentale exclusive, après que l'enfant ait été placé sous sa garde par ordonnance de placement provisoire du 17 septembre
- Par une ordonnance du 2 août 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a instauré une mesure éducative en milieu ouvert au profit de l'enfant de M. A..., laquelle a été levée par ordonnance du 1er juillet 2023, compte tenu de ce que M. A... et sa compagne ont démontré assurer correctement l'éducation de cet enfant et que, dès lors, l'évolution de sa prise en charge ne nécessite plus de mesure éducative. Il ressort en outre des nombreux témoignages produits à l'instance, tant de proches de l'intéressé que des professionnels en lien avec son enfant, telle l'attestation du 6 mars 2024 fournie par l'éducatrice spécialisée du service de la protection maternelle et infantile, que M. A... s'investit auprès de son enfant qui vit au domicile qu'il partage avec sa conjointe, de nationalité française. Dans ces conditions, et alors même que M. A... a, outre sa condamnation pour meurtre du 31 mars 2009, été condamné plus récemment le 19 juin 2019 à six mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui le 1er mars 2019 et, selon l'avis de la commission d'expulsion du 24 avril 2025, à une condamnation à 6 mois d'emprisonnement en 2022 pour des faits d'escroqueries commises en 2018 et 2019 et qu'il est placé sous contrôle judiciaire depuis trois années pour des faits datant de 2021, les faits pour lesquels il a été condamné ne sont pas concomitants à sa demande d'abrogation et présentent un caractère de gravité moindre. Enfin, si le préfet se prévaut de différents procès-verbaux d'infraction relevés à l'encontre de M. A... au cours de l'année 2025, il ressort des pièces du dossier qu'elles ont été classées sans suite pour deux d'entre elles et retirée par la plaignante s'agissant de la plainte pour violence conjugale. Ainsi, malgré le comportement délictuel de M. A..., le juge des enfants a, ainsi qu'il a été dit, levé la mesure d'assistance éducative par ordonnance du 1er juillet
- Il résulte de ce qui précède qu'en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 28 juin 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision refusant d'abroger l'arrêté du 28 juin
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- L'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A.... Il n'y a pas lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une telle mesure. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Lucie Atger Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : - M. Philippe Portail, président, - Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseur, - Mme Constance Dyèvre, première conseillère. Rendu pulic par mise à disposition au greffe le 17 juillet
- 2 N° 25MA02150 nb