← France

CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 25MA03595

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires de la copropriété " Les Capucins " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le maire de Saint-Tropez a délivré à la société civile LEEF un permis de construire sur une parcelle cadastrée section AK n° 40, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2502654 du 5 décembre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable au motif que le requérant n'avait pas justifié, dans le délai imparti, de la notification de son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2025, 13 et 26 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété " Les Capucins ", pris en la personne de son syndic en exercice, la société All Immobilier, représenté par Me Ceresiani, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Toulon ou, à titre subsidiaire, d'annuler ensemble l'arrêté du 17 février 2025 du maire de Saint-Tropez ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'ordonnance est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a répondu, dans le délai imparti, à la demande de régularisation du greffe du 1er août 2025 par un dépôt sur Télérecours du 4 août 2025 comportant les justificatifs de notification ; - les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été accomplies et justifiées ; - subsidiairement, le permis de construire est illégal au regard tant des droits dont bénéficie le requérant sur l'impasse des Lorettes que de plusieurs dispositions du plan local d'urbanisme. Par des mémoires enregistrés les 16 mars et 3 juin 2026, la société civile LEEF, représentée par Me Seman, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Capucins " d'être représenté par une personne physique habilitée à cet effet ; - la requête d'appel n'a pas fait l'objet des notifications prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par lettre du 29 avril 2026, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par ordonnance du 16 juin 2026, la clôture de l'instruction a été fixée à cette date en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire, produit par la commune de Saint-Tropez le 24 juin 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me Scherpereel, avocat du syndicat requérant, de Me Houssel, avocat de la commune de Saint-Tropez, et Me Seman avocat de la société LEEF. Considérant ce qui suit :

  1. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété " Les Capucins " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le maire de Saint-Tropez a délivré à la société civile LEEF un permis de construire sur une parcelle cadastrée section AK n° 40, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance du 5 décembre 2025, dont le syndicat requérant relève appel, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Sur la recevabilité de la requête :
  2. En premier lieu, en application de l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. La circonstance que la société par actions simplifiée All Immobilier, syndic du requérant, ne justifie pas d'une habilitation de son représentant à ester en justice est dès lors sans influence sur la recevabilité de la requête.
  3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ".
  4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie avoir notifié sa requête d'appel à la commune de Saint-Tropez et à la société civile LEEF dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 précité. La fin de non-recevoir tirée de ce défaut de notification ne peut par suite qu'être écartée. Sur la régularité de l'ordonnance contestée :
  5. Il ressort de l'ordonnance attaquée que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de première instance comme manifestement irrecevable au motif que le syndicat de copropriétaires requérant n'avait pas justifié, en dépit d'une demande en ce sens, de la notification de son recours contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
  6. Il ressort également des pièces produites en appel que le syndicat a déposé, via l'application Télérecours, dès le 4 août 2025, un ensemble de pièces qualifié de " pièces demandées ", en indiquant expressément : " Faisant suite à votre demande du 1er août 2025 (dossier n° 2502654-1), je vous adresse les preuves de notification des recours administratif et contentieux à l'auteur de la décision et aux parties visées, ainsi que les justificatifs postaux ".
  7. Ce dépôt du 4 août 2025, intervenu dans le délai de quinze jours imparti par le greffe, était accompagné des bordereaux et justificatifs postaux relatifs aux notifications adressées à la commune de Saint-Tropez et à la société civile LEEF, tant au titre du recours gracieux que du recours contentieux. Si les notifications du recours contentieux n'ont pas été effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que le prescrit l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme, ils l'ont été par colissimo remis contre signature. Il ressort de la documentation commerciale de La Poste produite par la requérante, et il n'est pas utilement contredit, que l'envoi d'un colissimo avec signature présente les mêmes garanties qu'un envoi en lettre recommandée avec accusé de réception, puisque, dans les deux cas, l'expéditeur se voit remettre un récépissé mentionnant la date de l'envoi et le service de distribution dépose un avis de mise en instance du pli ou du colis, en l'absence du destinataire. Il ressort enfin des pièces du dossier que les dépôts à La Poste en colissimo avec signature des lettres de notification du recours contentieux ont été effectués le 10 juillet 2025, soit dans le délai de quinze jours prescrit par l'article R. 600-1 précité.
  8. Dès lors, en jugeant, pour faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, que le requérant n'avait pas justifié, dans le délai imparti, de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a inexactement apprécié les pièces du dossier qui lui étaient soumises.
  9. Par suite, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Capucins " est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
  10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété " Les Capucins ". Sur les frais liés au litige :
  11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2502654 du 5 décembre 2025 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon. Article 3 : Le surplus des conclusions de chaque partie est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la copropriété " Les Capucins ", à la société All Immobilier, à la commune de Saint-Tropez et à la société civile LEEF. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Philippe Portail, président, - Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseure, - M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet
  12. N° 25MA03595 2 nb

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.