Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré sa carte de résident. Par un jugement n° 2402639 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Krid, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2025 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 portant retrait de sa carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de restituer ou renouveler la carte de résident, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'erreur de droit ; - il y a erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure. Considérant ce qui suit :
- M. A..., de nationalité algérienne né le 6 août 1947, a été condamné le 2 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré sa carte de résident d'une durée de 10 ans, après lui avoir envoyé une lettre l'invitant à présenter ses observations le 8 mars
- Par un jugement du 11 décembre 2025, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril
- Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. (...). ". Aux termes de l'article 7bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. (...) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées (...). ".
- Si les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, les stipulations de cet accord ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente puisse procéder au retrait du certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
- Il ressort des pièces du dossier que par un jugement correctionnel du 2 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a condamné M. A... a une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 17 mars 2022 de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et au paiement d'une amende de trois cent euros pour les faits de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois. Malgré la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, il ressort des pièces du dossier que M. A..., alors âgé de 76 ans, fait état, sans être utilement contredit, de ce qu'il n'a jamais fait l'objet d'autres condamnations et qu'il est atteint de troubles cognitifs et mentaux depuis un accident vasculo-cérébral en 2021 selon un certificat médical du 6 mai
- Dans ces conditions, compte tenu de sa situation, de sa résidence habituelle et ancienne sur le territoire français, où l'intéressé perçoit une pension de retraite, et du caractère particulièrement isolé de la condamnation pénale, les faits reprochés ne permettent pas à eux-seuls de considérer que la présence en France de M. A... constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, en procédant au retrait du certificat de résidence de M. A... pour ce motif, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'illégalité et doit être annulée. M. A... est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard à la nature du certificat de résidence illégalement retiré, la présente décision n'implique pas nécessairement, à la date à laquelle elle est rendue, qu'un certificat de résidence soit délivré à M. A..., mais seulement qu'il soit procédé au réexamen de sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2402639 du 11 décembre 2025 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté du 11 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet Alpes-Maritimes ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Philippe Portail, président, Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseur, Mme Constance Dyèvre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet
- 2 N° 26MA00304