Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2506313 du 24 décembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er février 2026, M. C... représenté par Me Tchidoudouka, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 2025 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt a intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans les même conditions et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 10 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté du 27 août 2024 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - cet arrêté emporte des conséquences graves sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 90-687 du 10 juillet 1990 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure, - et les observations de Me Tchidoudouka, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant comorien né le 20 mars 1983, est entré en France en juillet 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 14 février 2024 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Par un jugement du 24 décembre 2025, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août
- Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... a conclu un pacte civil de solidarité le 19 septembre 2019 avec Mme B..., ressortissante comorienne titulaire d'une carte de résident, qui lui donne vocation à rester durablement sur le territoire français. Il établit, par la production de copies des factures d'électricité et d'échéances de leur loyer commun ainsi que des avis d'imposition communs qui leur sont adressés à la même adresse, la réalité de sa vie commune avec Mme B.... Il ressort des pièces du dossier que le couple est parent de deux enfants mineurs nés le 12 décembre 2022 et le 6 mai
- Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A..., l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. M. A... est dès lors fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant cet arrêté.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 août 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et a prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation retenu, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et résultant de l'instruction, l'annulation de l'arrêté du 27 août 2024 implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A.... Il y a lieu d'ordonner la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Tchidoudouka, avocat de M. A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 24 décembre 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 27 août 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Tchidoudouka, avocat de M. A..., sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à Me Tchidoudouka et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Philippe Portail, président, Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseur, Mme Constance Dyèvre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet
- 2 N° 26MA00356