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CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 26MA00434

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Azur Santé Plus et son administrateur judiciaire, la société civile professionnelle Ezavin-Thomas, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser une provision de 285 658 euros ou, subsidiairement, de 183 818,46 euros, assortie d'une garantie et majorée des intérêts au taux légal, ainsi que de leur capitalisation, en paiement de prestations d'aide à la personne effectuées pour son compte au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap. Par une ordonnance n° 2505883 du 26 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2026, la société Azur Santé Plus, représentée par Me Walicki, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) subsidiairement, d'évoquer l'affaire et, en ce cas, de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la provision demandée, dans les termes de ses écritures de première instance ; 4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes les entiers dépens de l'instance et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - pour décliner la compétence de la juridiction administrative, le premier juge a à tort assimilé la dette litigieuse à une créance soumise au régime des procédures collectives, alors qu'elle trouve son origine dans une obligation de droit public autonome ; le litige ne porte ainsi ni sur l'admission d'une créance dans le cadre du redressement judiciaire ni sur le déroulement de la procédure collective, mais sur l'existence et le montant d'une créance de droit public ; l'ouverture d'une procédure collective et les dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce ne sauraient transférer à la juridiction judiciaire le contentieux relatif à cette créance ; - au surplus, le litige trouve directement son origine dans le refus de paiement opposé par le département le 11 août 2025, qui est une décision administrative ; - en tout état de cause, depuis l'homologation du plan de redressement, elle n'est plus placée sous le régime de la période d'observation et se trouve désormais in bonis. Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me Thomas (SELARL Lexazur), conclut au rejet de la requête, pour incompétence de la juridiction administrative ou, à défaut, au fond, subsidiairement, à ce que la provision due à la société requérante soit ramenée à de plus justes proportions que ce qu'elle réclame, sans intérêts, et à ce que son versement soit subordonné à une garantie présentée par cette société et qui ne pourra être revendiquée par aucun autre créancier jusqu'au jugement de l'affaire au fond, enfin, à ce que la somme de 4 000 euros, outre les dépens, soit mise à la charge de cette société au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge a décliné à bon droit la compétence de la juridiction administrative en application de l'article L. 622-7 du code de commerce, dès lors que la créance litigieuse, quelle que soit sa nature, est antérieure au placement de la société Azur Santé Plus en redressement judiciaire et peut donner lieu à compensation avec les créances qu'il détient lui-même sur cette société ; il est à cet égard indifférent que le plan de redressement de la société Azur Santé Plus ait depuis lors été homologué et qu'elle ait été autorisée à poursuivre son activité ; - la compétence judiciaire résulte également de l'article R. 662-3 du code de commerce ; - au fond, en tout état de cause, l'obligation dont se prévaut la société requérante est sérieusement contestable compte tenu des graves anomalies constatées dans la façon dont elle a facturé ses prestations, actuellement examinées dans le cadre d'une procédure pénale ; - en cas de condamnation au paiement d'une provision, la constitution d'une garantie apparaît indispensable eu égard à la situation économique de la société Azur Santé Plus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. La société Azur Santé Plus relève appel de l'ordonnance, en date du 26 janvier 2026, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que le département des Alpes-Maritimes soit condamné à lui verser une provision de 285 658 euros ou, subsidiairement, de 183 818,46 euros, à valoir sur le paiement de prestations d'aide à la personne effectuées pour son compte au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce : " I. - Le jugement ouvrant la procédure [de sauvegarde] emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17 ". Ces dispositions s'appliquent durant la période d'observation définie par l'article L. 621-3 du même code.
  3. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire, compétentes pour trancher les litiges relatifs au déroulement de la procédure de sauvegarde, de se prononcer, durant la période d'observation, sur l'existence d'une connexité existant éventuellement entre une créance née antérieurement au jugement ouvrant cette procédure et une créance née postérieurement à ce jugement. Il en va ainsi même si les créances en cause sont de nature administrative. Pour autant, il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucune autre disposition du code de commerce que l'action par laquelle une entreprise placée sous procédure de sauvegarde entend obtenir le paiement, par une collectivité publique, de sommes qu'elle estime lui être dues au titre d'un dispositif réglementaire ou contractuel de droit public relèverait en tant que tel, par exception, de la compétence du juge judiciaire dans le cas où l'entreprise se voit opposer sa propre dette, aux fins de compensation, par cette collectivité. En pareille hypothèse, il appartient seulement au juge du fond, le cas échéant, de renvoyer au juge judiciaire la question préjudicielle de la connexité entre les créances et au juge des référés, saisi d'une demande de provision, d'apprécier si et dans quelle mesure cette question rend sérieusement contestable, au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'obligation dont se prévaut l'entreprise requérante.
  4. Il résulte de ce qui précède que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a décliné à tort la compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'action de la société Azur Santé Plus. L'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée.
  5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de provision présentée par cette société.
  6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
  7. Il résulte de l'instruction que les services du département des Alpes-Maritimes ont été alertés, à l'automne 2024, par des salariés ou anciens salariés de la société Azur Santé Plus, de pratiques frauduleuses mises en place par cette dernière pour augmenter son volume de prestations facturées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap, pratiques consistant notamment en des falsifications de documents relatifs au suivi des prestations et en la facturation d'interventions non réalisées. L'expert désigné par le tribunal de commerce de Nice, suivant ordonnance du 7 mai 2025, à l'effet notamment de vérifier la sincérité des montants facturés au département à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société, a procédé par sondage et constaté de nombreuses anomalies de facturation. S'il estime dans son rapport que, sur les près de 400 000 euros alors réclamés par la société requérante, 285 658 euros pourraient demeurer effectivement dus par le département, il précise néanmoins que, dans le contexte de l'enquête pénale en cours, seule une nouvelle expertise, après récupération des documents saisis dans le cadre de cette enquête, permettrait de déterminer de façon certaine la créance litigieuse. Dans ces circonstances et indépendamment même de la question de la compensation entre cette créance et celle que le département des Alpes-Maritimes a déclarée à l'encontre de la société Azur Santé Plus selon les modalités prévues par le code de commerce, l'obligation invoquée par cette dernière ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
  8. En conséquence, la demande de provision présentée par la société Azur Santé Plus doit être rejetée.
  9. La présente instance n'ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées à ce titre par les parties, dépourvues d'objet, ne peuvent qu'être rejetées.
  10. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte le paiement de quelque somme que ce soit au titre des frais de procès exposés par la société Azur Santé Plus. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de cette société, sur ce fondement, une somme de 2 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice n° 2505883 du 26 janvier 2026 est annulée. Article 2 : La demande présentée par la société Azur Santé Plus devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Azur Santé Plus et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 17 juillet
  11. 2 N° 26MA00434

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.