Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Maîtrise et Construction a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Martigues à lui verser une provision de 34 962,12 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 28 mars 2025 et des frais de recouvrement d'un montant de 80 euros, à valoir sur le solde du marché public de travaux qui lui a été confié dans le cadre de l'opération d'extension et de réaménagement de la Maison pour tous Saint-Julien. Par une ordonnance n° 2508832 du 3 mars 2026, rectifiée le 5 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Martigues à verser à la société Maîtrise et Construction une provision de 34 962,12 euros, augmentée des intérêts contractuels à compter du trente-et-unième jour suivant la réception des travaux et de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, la commune de Martigues, représentée par Me Andreani, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 3 mars 2026, ensemble l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle prise le surlendemain ; 2°) de dire n'y avoir pas lieu de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la société Maîtrise et Construction ; 3°) de mettre à la charge de la société Maîtrise et Construction la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, conformément aux termes de l'accord amiable conclu en cours d'instance avec la société requérante, elle a payé à celle-ci la somme de 33 762,12 euros, de sorte que, le litige ayant perdu son objet, il aurait dû aboutir à une ordonnance de non-lieu à statuer. La requête a été communiquée à la société Maîtrise et Construction, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- La commune de Martigues relève appel de l'ordonnance, en date du 3 mars 2026, rectifiée le 5 mars 2026, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à la société Maîtrise et Construction une provision de 34 962,12 euros, augmentée des intérêts contractuels à compter du trente-et-unième jour suivant la réception des travaux et de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, à valoir sur le solde du marché public de travaux confié à cette société le 3 juin 2020 dans le cadre de l'opération d'extension et de réaménagement de la Maison pour tous Saint-Julien.
- La commune de Martigues, qui n'avait pas défendu en première instance, produit pour la première fois en appel des pièces d'où il ressort que la société Maîtrise et Construction, qui invoquait devant le premier juge l'existence d'un décompte général tacite, a finalement accepté en cours d'instance, le 6 janvier 2026, de signer le décompte général établi par le maître d'œuvre, dégageant un solde en sa faveur de 33 762,12 euros toutes taxes comprises, et que cette somme lui a été effectivement versée le 15 janvier
- Du fait de ce paiement, et à concurrence de son montant, le litige porté devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, même si les parties n'ont pas jugé utile de l'en aviser, avait perdu son objet. L'ordonnance attaquée est donc entachée d'irrégularité en tant qu'elle n'a pas constaté le non lieu à statuer, à concurrence de 33 762,12 euros, sur la demande de provision de la société Maîtrise et Construction. Elle doit en conséquence être annulée dans cette mesure.
- En revanche, le litige conserve son objet en tant qu'il porte sur la différence entre le montant réclamé devant le premier juge par la société Maîtrise et Construction et la somme qui lui a été versée en cours d'instance, soit 1 200 euros, ainsi que sur les intérêts de cette dernière somme et sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
- Toutefois, la commune de Martigues ne développe, sur le fond, aucune critique de l'ordonnance attaquée, son unique moyen d'appel consistant à invoquer l'irrégularité de cette ordonnance en excipant du non-lieu à statuer.
- Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée en tant qu'elle porte sur la partie du litige qui a conservé son objet, définie au point 4 ci-dessus.
- Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de la commune de Martigues tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance rectifiée du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2508832 du 3 mars 2026 est annulée en tant qu'elle n'a pas constaté le non lieu à statuer, à concurrence de 33 762,12 euros, sur la demande de provision de la société Maîtrise et Construction et a statué dans cette mesure sur ladite demande. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Martigues est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Martigues et à la société Maîtrise et Construction. Fait à Marseille, le 17 juillet
- 2 N° 26MA00862