Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré sa carte de résident. Par un jugement n° 2406476 du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : I°) Par une requête enregistrée sous le n° 26MA00871 le 18 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 mars 2026 du tribunal administratif de Nice. Il soutient que : - M. B... représente une menace pour l'ordre public et peut être éloigné sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - au titre de l'effet dévolutif, la décision en litige est signée par une autorité compétente, elle est suffisamment motivée, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfants et elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Gueneau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée sous le n° 26MA00872 le 18 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, doit être regardé comme demandant à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars
- Il soutient que les moyens qu'il invoque sont de nature à justifier le sursis à exécution du jugement attaqué. La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant tunisien né le 31 mars 1986, a été muni d'une carte de séjour temporaire valable du 5 février 2013 au 10 décembre 2013, puis d'une carte de résident valable jusqu'au 27 janvier
- Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, après l'avoir invité à présenter ses observations par courrier du 20 juillet 2024, a refusé de renouveler sa carte de résident. Par un jugement du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté. Le préfet des Alpes-Maritimes, par la requête n° 26MA00871, demande l'annulation de ce jugement et, par la requête n° 26MA00872, la surpension de cet arrêté.
- Les requêtes n° 26MA00871 et 26MA00872 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur la requête n° 26MA00871 : Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes des dispositions de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; (...) ".
- Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement le refus de renouvellement d'un titre de dix ans et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour refuser le renouvellement d'un titre de dix ans, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
- Pour refuser à M. B... le renouvellement de sa carte de résident, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l'intéressé constituait une menace grave à l'ordre public, compte tenu de l'ensemble de son comportement et la condamnation pénale prononcée à son encontre le 27 septembre
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet de deux plaintes pour violences conjugales, l'une pour des faits commis le 9 février 2021, qui a fait l'objet d'un classement sans suite, l'autre pour des faits commis le 18 novembre 2025, qui a été retirée selon le procès-verbal du 19 décembre
- La condamnation pénale à six mois d'emprisonnement, prononcée le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice pour les faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France commis le 9 juillet 2021 à Nice a fait l'objet d'un aménagement puis d'une réduction de peine. M. B..., qui séjourne depuis le 4 octobre 2012 de manière régulière sur le territoire français, est père de deux enfants mineurs de nationalité française et est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation. Eu égard à ces éléments, notamment de la nature et des dates des faits délictuels reprochés à M. B..., de leurs caractères isolés et anciens, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. B... représenterait une menace grave pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de renouveler son titre de séjour, a entaché son arrêté du 25 septembre 2024 d'une erreur d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 25 septembre
- Sur la requête n° 26MA00872 :
- Le présent arrêt statue au fond sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2026 et de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 septembre
- La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 26MA00872 du préfet des Alpes-Maritimes tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars
- Article 2 : La requête du préfet des Alpes-Maritimes n° 25MA00871 est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : - M. Philippe Portail, président, - Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseur, - Mme Constance Dyèvre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet
- 2 N° 26MA00871-26MA00872 nb