Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Tipitoubo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice statuant en matière fiscale de suspendre toutes formes d'exécution à son encontre et d'enjoindre au pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, d'une part, de rembourser les sommes présentées en garantie pour la recevabilité de sa demande et, d'autre part, d'accepter d'inscrire un nantissement en premier rang sur un ou plusieurs de ses fonds de commerce correspondant au montant de sa dette. Par une ordonnance n° 2603706 du 17 juin 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 7 juillet 2026, la SAS Tipitoubo, représentée par Me Gueneau, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre toutes formes d'exécution à son encontre ; 3°) d'enjoindre au pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes de rembourser les sommes présentées en garantie pour la recevabilité de sa requête et d'accepter d'inscrire un nantissement en premier rang sur un ou plusieurs de ses fonds de commerce afin de garantir le paiement de sa dette. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - selon l'article R.277-1 du livre des procédures fiscales le nantissement de fonds de commerce est une garantie autorisée ; - le fait que le contrat de franchise avec la société Shiva, prolongé jusqu'en 2035, soit conclu intuitu personae n'est pas de nature à rendre aléatoire la mise en œuvre des garanties constituée par le nantissement du fonds de commerce ; - la société Shiva a donné son accord écrit à ce nantissement le 16 juin 2026 ; - en dépit des restrictions prévues au contrat, la cession des fonds de commerce est possible ; l'achat d'un fonds de commerce est obligatoire pour bénéficier d'une franchise du groupe Shiva sur un territoire donné, sauf si celui-ci n'est pas déjà exploité ; en cas de nécessité de cession, la valeur du fonds ne sera pas altérée ; - l'administration a rompu les échanges avec elle après qu'elle a fourni la composition du fonds de commerce ; - elle a pour activité la prestation de service à la personne à domicile et bénéficie du droit de porter l'enseigne Shiva en tant que franchisée, cette enseigne étant la référence à l'échelle nationale du service à la personne à domicile, société qui comprend aux alentours de 700 agences en France en faisant un leadeur dans le domaine ; dès lors, la clientèle ne peut être définie comme ayant une " valeur relative " ; - le rapport détaillé d'évaluation de l'expert-comptable fait état de valeurs des fonds de commerce nettement suffisantes pour garantir la créance du Trésor ; le fonds de Cagnes-sur-Mer a une valeur de 735 000 euros et couvre à lui seul la créance ; - elle a également proposé le nantissement d'autres fonds de commerce ; à cet égard, le droit d'entrée du fonds de commerce d'Antibes s'élève à la somme de 255 682 euros et celui de Grasse à la somme de 161 000 euros, soit une somme totale de 416 682 euros contre une dette fiscale de 347 421 euros ; ce droit d'entrée correspondant à la somme payée par la société afin d'avoir accès aux services comprenant l'exclusivité territoriale, l'utilisation de la marque, l'évolution du concept ainsi que tous les services fournis par le franchiseur, le fonds de commerce ne peut qu'être à minima égal à la valeur de son droit d'entrée ; dès lors, les nantissements des fonds de commerce de Grasse et d'Antibes permettent amplement de couvrir la créance du Trésor ; - en cas de cession, aucun droit d'entrée complémentaire ne peut être demandé aux termes du contrat de franchise ; - aux termes de l'attestation de l'expert-comptable, l'ensemble de ses fonds de commerce est valorisé au prix de 3 147 000 euros ; - l'administration peut toujours demander un complément de garantie en cas de dépréciation de la garantie initiale ; - une autre société appartenant à la même holding BCBG a obtenu le bénéfice du sursis de paiement en présentant comme garantie le nantissement de son fonds de commerce auprès du pôle de recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône-Aix, dans le cadre d'un contentieux de taxe sur la valeur ajoutée identique. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les restrictions contenues dans le contrat de franchise avec l'enseigne Shiva sont de nature à altérer considérablement la valeur des fonds de commerce en cas de départ de la représentante de la SAS Tipitoubo ; - l'agrément du franchiseur pour toute cession du fonds de commerce constitue un aléa non négligeable pour le comptable public ; - les seuls éléments certains dont dispose le comptable sont les prix auxquels les fonds de commerce ont été acquis et ceux-ci sont insuffisants pour couvrir le montant de la dette en droits ; les garanties proposées par la société sont insuffisantes ; - la circonstance qu'une autre société à l'enseigne Shiva ait vu ses garanties acceptées est sans incidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Courbon, présidente assesseure de la 3ème chambre, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 9 juillet 2026 à 11 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Courbon, juge des référés, - et les observations de Me Gueneau, représentant la SAS Tipitoubo. Considérant ce qui suit :
- A la suite d'une vérification de comptabilité, la SAS Tipitoubo a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2024, à concurrence d'une somme totale de 347 421 euros (droits et intérêts de retard), mise en recouvrement le 2 janvier
- La SAS Tipitoubo a formé une réclamation préalable le 13 janvier 2026 assortie d'une demande de sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par décision du 12 mai 2026, le comptable public a rejeté la garantie proposée par la SAS Tipitoubo, constituée par le nantissement de son fonds de commerce de Cagnes-sur-Mer, au motif que " la clientèle constitue une valeur trop relative ". La SAS Tipitoubo relève appel de l'ordonnance du 17 juin 2026 par laquelle le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de toutes formes d'exécution et à ce que les garanties qu'elle présentait soient jugées propres à assurer le recouvrement de la créance détenue par le Trésor. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
- Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes./ L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent./ Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés./ A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / (...) ". Aux termes de l'article L.552-1 du code de justice administrative : " Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L.279 du livre des procédures fiscales ". Aux termes de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la décision du comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L.277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L.277./ Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L.
- / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. ". Aux termes de l'article R. 277-7 du même livre : " En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. ". Enfin, selon l'article R. 277-1 de ce livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L.
- Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. (...) ".
- Il appartient au juge du référé fiscal, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, d'apprécier si les garanties proposées par le contribuable présentent un degré de sécurité et de disponibilité suffisant, propre à assurer, le cas échéant, le recouvrement de la créance du Trésor. Il appartient au contribuable d'apporter les éléments nécessaires à l'appréciation de la valeur des garanties offertes.
- La SAS Tipitoubo, qui exploite plusieurs établissements proposant des prestations d'aide à la personne à domicile, sous l'enseigne Shiva, a proposé au comptable public, en vue de garantir le paiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus, qui s'élèvent à 334 880 euros, le nantissement de trois de ses fonds de commerce, à savoir ceux de Cagnes-sur-Mer, Antibes et Biot. Il ressort du rapport d'évaluation réalisé par le cabinet d'expertise comptable Mouton et Associés en mars 2026 que la valeur du fonds de commerce de Cagnes-sur-Mer est estimée à 735 000 euros (dont 694 611 euros pour la clientèle), celle d'Antibes à 802 000 euros (dont 466 292 euros pour la clientèle) et celle de Biot à 275 000 euros (dont 271 971 euros pour la clientèle). Si l'administration fait état du caractère volatile de la clientèle, qui constitue l'essentiel de la valeur estimée des fonds, elle se borne à faire valoir, à cet égard, que le contrat de franchise conclu avec l'enseigne Shiva est un contrat intuitu personae, non renouvelable tacitement. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas, en elle-même, à ôter sa valeur à la clientèle de la SAS Tipitoubo, clientèle qui lui appartient en propre et dont la valeur ne résulte pas de la seule affiliation à la franchise Shiva. De la même manière, la circonstance que tout repreneur doit, aux termes du contrat de franchise, être agréé par le franchiseur ne fait pas, en elle-même, obstacle à la cession des fonds, alors que ce même contrat prévoit l'absence de droit d'entrée dans une telle hypothèse et que le groupe Shiva a expressément indiqué, par écrit, ne pas s'opposer à la cession des fonds. En outre, il n'est pas contesté par l'administration que les valeurs comptabilisées à l'actif des établissements de Cagnes-sur-Mer, Antibes et Biot, comprenant les droits d'entrée, la valeur d'acquisition du fonds commercial ainsi que les autres immobilisations corporelles et incorporelles s'élèvent, hors valeur estimée de la clientèle, à la somme de 379 126 euros, supérieure au montant en droits de la dette fiscale de la SAS Tipitoubo. Il ressort également de l'évaluation faite par le cabinet d'expertise comptable que le chiffre d'affaires et les résultats de la société requérante, qui exploite cinq agences, est en augmentation sur la période 2022-
- Dans ces conditions, les garanties présentées par la SAS Tipitoubo doivent être regardées comme suffisantes pour assurer le recouvrement des impositions litigieuses.
- Il résulte de ce qui précède que la SAS Tipitoubo est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé fiscal a rejeté sa demande tendant à ce que les garanties présentées en vue du paiement de sa dette soient regardées comme suffisantes. Sur les autres conclusions de la SAS Tipitoubo :
- Il n'appartient pas au juge du référé fiscal d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions. Il ne lui appartient pas davantage d'ordonner la restitution de la somme consignée prévue à l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, qui est automatiquement opérée par le comptable public lorsque les garanties présentées sont jugées suffisantes, comme c'est le cas en l'espèce. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par la SAS Tipitoubo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n° 2603706 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : La garantie proposée par la SAS Tipitoubo, constituée par le nantissement de trois de ses fonds de commerce, est admise. Article 3: L'Etat versera à la SAS Tipitoubo une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Tipitoubo est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Tipitoubo et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur. 2 N° 26MA02038