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CAA de DOUAI, 1ère chambre, 26DA00982

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2503527 du 7 avril 2026, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I. Sous le n° 26DA00982, par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. A... représenté par Me Kebila, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus et sa situation relève de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien car il souffre de lourdes pathologies qui nécessitent un suivi et il va bénéficier d'une intervention chirurgicale ; - l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 30 juin 2026 mise en ligne à 9h46, la clôture d'instruction a été prononcée à effet immédiat. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces et un mémoire les 30 juin et 6 juillet 2026 après clôture de l'instruction. II. Sous le n° 26DA00996, par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. A... représenté par Me Kebila, demande à la cour : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 août 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente, - et les observations de Me Kebila, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant algérien né le 20 août 1979, est entré en France en juillet 2022 selon ses dires. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale. Sous le n° 26DA00982, il demande l'annulation de l'arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination et sous le n° 26DA00996, il demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur la jonction :
  2. Les requêtes n° 26DA00982 et n° 26DA00996 concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A..., mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l'intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
  4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) /
  5. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ". Si ces stipulations régissent intégralement les conditions de fond pour l'obtention par un ressortissant algérien d'un titre de séjour au regard de son état de santé, elles ne font pas obstacle à l'application des dispositions de droit interne régissant la procédure. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'un décollement chronique de rétine du seul œil gauche qui, malgré une intervention chirurgicale en France, présente un état de cécité avec une " perception lumineuse négative ". Un compte-rendu médical souligne une impossibilité de récupération visuelle. M. A... continue à devoir s'administrer des gouttes et reçoit des injections à visée antalgique. Son œil droit présente une acuité visuelle normale. Dans ces conditions, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer qu'un défaut de soins engendrerait des risques d'une exceptionnelle gravité comme l'a d'ailleurs estimé le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration dans son avis du 3 juillet 2025 ni, en tout état de cause, que les soins dont bénéficie M. A... ne seraient pas disponibles en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à la vie et à l'absence de traitements inhumains ou dégradants résultant des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien doivent être écartés.
  7. En troisième lieu, M. A... n'est présent en France que depuis juillet
  8. Il n'y fait pas état d'une intégration particulière alors que son épouse et ses trois enfants résident dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2025 du préfet de l'Oise doivent être rejetées ainsi par voie de conséquence que celles tendant à l'injonction à réexamen de la demande avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Sur la demande de suspension de l'exécution des décisions en litige :
  10. Dans la mesure où la cour se prononce par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 août 2025 du préfet de l'Oise présentées dans sa requête n° 26DA00996, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés aux litiges :
  11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 26DA00982 de M. A... est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées dans la requête n° 26DA
  12. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... dans la requête n° 26DA00996 est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 9 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - M. Vincent Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 . Le président-assesseur, Signé : François-Xavier de Miguel La présidente de chambre, Présidente-rapporteure, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro N°26DA00982, 26DA00996 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.