Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mai et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... et le syndicat national CGT-FO des personnels de l'aviation civile et de la météorologie demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du
- a)de l'article 14 de l'arrêté du 6 mars 2025 du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation pris pour l'application du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et relatif à la politique de déplacement professionnels des agents affectés à la direction générale de l'aviation civile ou voyageant pour son compte et du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence, dès lors que son signataire ne bénéficiait pas d'une délégation de signature ; - méconnaît les articles 7 et 7-1 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, en ce que la dérogation prévue au
- a)de son article 14 n'a pas été édictée pour une durée limitée et n'est pas justifiée par l'intérêt du service et la prise en compte de situations particulières ; - méconnaît l'article 11 du même décret, en ce que la dérogation prévue au
- a)de son article 14 impose aux agents concernés de justifier de leurs frais de repas ; - méconnaît le droit au respect de la vie privée des agents concernés, en ce que la dérogation prévue au
- a)de son article 14 leur impose de justifier les raisons, notamment médicales, pour lesquelles ils n'ont pas pris leur repas dans un restaurant administratif ou assimilé ; - méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme, en ce que le
- a)de son article 14 ne définit pas les conditions dans lesquelles les agents concernés peuvent accéder à un restaurant administratif ou assimilé ; - méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics, en ce que le
- a)de l'article 14 ne permet pas aux agents concernés de bénéficier de la même prise en charge financière que ceux qu'ils sont amenés à côtoyer lors de leurs déplacements professionnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été invitées à indiquer au Conseil d'Etat quelles seraient les conséquences d'une annulation rétroactive des dispositions du
- a)de l'article 14 de l'arrêté du 6 mars 2025 du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation pris pour l'application du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et relatif à la politique de déplacement professionnel des agents affectés à la direction générale de l'aviation civile ou voyageant pour son compte et du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation expose qu'une annulation rétroactive emporterait, au regard tant des effets que les dispositions litigieuses ont produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'elles étaient en vigueur, que de l'intérêt général qui s'attache à un maintien temporaire de ces effets, des conséquences manifestement excessives. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; - l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes , - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 mars 2025 pris pour l'application du décret du 3 juillet 2006 modifié relatif à la politique de déplacement professionnel des agents affectés à la direction générale de l'aviation civile ou voyageant pour son compte et du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation a fixé les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaires des personnels de cette direction et de ce bureau. M. A... et le syndicat national CGT-FO des personnels de l'aviation civile et de la météorologie demandent l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du
- a)de l'article 14 de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En vertu de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 mentionné au point 1, qui fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l'Etat, lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre à des indemnités de mission qui ouvrent droit au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas directement liés au déplacement temporaire de l'agent. En vertu de l'article 7 du même décret, pour la métropole, le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et le taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. 3. Si l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 prévoit la possibilité d'édicter des règles dérogatoires à cet arrêté fixant le taux des indemnités de mission, il résulte des dispositions de ce même article que de telles règles dérogatoires doivent être instituées par arrêté ministériel, pour une " durée limitée ", lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières. Par suite, en instituant par les dispositions du
- a)de l'article 14 de l'arrêté attaqué un régime dérogatoire permanent, prévoyant que l'indemnité de repas est réduite de 50 % lorsque l'agent a la possibilité de prendre ses repas dans un restaurant administratif ou assimilé, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation a méconnu les dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006. 4. Les requérants sont fondés, pour les motifs énoncés ci-dessus, à demander l'annulation des dispositions du
- a)de l'article 14 de l'arrêté du 6 mars 2025 du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Sur les conséquences de l'illégalité des dispositions attaquées : 5. Pour demander un report dans le temps des effets de l'annulation des dispositions litigieuses, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation fait valoir, notamment, qu'une annulation rétroactive imposerait, d'une part, la régularisation d'environ 60 000 frais de repas et, à ce titre, pour chacun de ces frais, la vérification des remboursements effectués, la recension des ordres de mission par catégorie d'ordonnateur et la réalisation de nouveaux remboursements par l'application dédiée (" CHORUS-DT ") ou, à défaut, par une procédure de certification administrative et, d'autre part, les mêmes opérations administratives pour tout nouveau remboursement de frais de repas. Eu égard aux effets manifestement excessifs qu'emporterait l'annulation rétroactive des dispositions litigieuses, notamment en raison du nombre très élevé des frais de repas à traiter et de la complexité particulière des opérations de traitement, et aucun autre moyen n'étant de nature à justifier l'annulation des dispositions contestées, il y a lieu, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur le fondement des dispositions en cause, de regarder comme définitifs les effets qu'elles ont produits avant la présente décision et de différer au 1er décembre 2026 la date d'effet de leur annulation. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 000 euros à verser à M. A... et au syndicat national CGT-FO des personnels de l'aviation civile et de la météorologie. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les dispositions du
- a)de l'article 14 de l'arrêté du 6 mars 2025 du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sont annulées. Cette annulation prendra effet le 1er décembre 2026 et, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets antérieurs à cette annulation doivent être réputés définitifs. Article 2 : L'Etat versera à M. A... et au syndicat national CGT-FO des personnels de l'aviation civile et de la météorologie une somme globale de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au syndicat national CGT-FO des personnels de l'aviation civile et de la météorologie et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes. Rendu le 17 juillet 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Thomas Odinot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 504695- 2 -