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Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 507601

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 lui concédant une pension de retraite et la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le chef du service des retraites de l'Etat a rejeté son recours gracieux contre ce titre de pension et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de procéder au calcul de ses droits à pension en tenant compte de sa période passée en détachement pour le calcul du coefficient de minoration. Par un jugement n° 2401945 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé le titre de pension du 26 août 2024 en tant qu'il fixe un coefficient de minoration de 12,25 % et la décision du 13 septembre 2024 de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, enjoint à la ministre chargée des comptes publics de procéder, dans un délai de deux mois, à une nouvelle liquidation de la pension de retraite de Mme B... à compter du 16 mai 2024 en prenant en compte la période de détachement dans le calcul de la durée des services militaires effectifs. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 août 2025 et le 22 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Elle soutient que le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit en jugeant que Mme B... pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 4139-4 du code de la défense et que sa période de détachement entre le 1er août 2012 et le 31 juillet 2022 devait être en conséquence regardée comme une période de services militaires effectifs au sens de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, Mme B... conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par la ministre chargée des comptes publics n'est pas fondé. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2026, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mme B... demande au Conseil d'Etat, en défense du pourvoi de la ministre chargée des comptes publics, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 4138-8 et L. 4139-4 du code de la défense. Mme B... soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'elles n'assimilent pas tous les services effectués par un militaire en position de détachement à des services militaires effectifs au sens des dispositions du II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2026, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question n'est pas sérieuse. La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre et à la ministre des armées et des anciens combattants, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de la défense ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme B..., militaire depuis le 11 février 2002, a été placée en détachement sur un emploi civil en qualité d'aide-soignante au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, pour une durée de dix ans, du 1er août 2012 au 31 juillet 2022, sur le fondement de l'article L 4138-8 du code de la défense. Réintégrée le 1er août 2022, elle a été radiée des cadres, à sa demande, par un arrêté du 12 avril 2024, à compter du 16 mai
  2. Une pension militaire de retraite lui a été concédée par un arrêté du 26 août
  3. Elle a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler cet arrêté en tant qu'il fait application d'un coefficient de minoration de 12,25 %, faute d'assimiler les dix années de service en position de détachement à une période de services militaires effectifs, ainsi que la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le chef du service des retraites de l'Etat a rejeté son recours gracieux, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en prenant en compte la période de détachement dans le calcul de la durée des services militaires effectifs. La ministre chargée des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a fait droit à cette demande. Par un mémoire distinct, Mme B... demande au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 4138-8 et L. 4139-4 du code de la défense.
  4. Aux termes de l'article L. 4138-8 du chapitre " VIII. Positions statutaires " du code de la défense : " Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office. / (...) / Le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. / Le militaire détaché dans un corps ou un cadre d'emplois civil conserve l'état militaire et demeure par conséquent soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-
  5. Toutefois, le militaire détaché peut, en application du statut particulier de son corps d'origine, se voir appliquer les dispositions dont relèvent les fonctionnaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil. / (...) "
  6. L'article L. 4139-2 du chapitre " IX. Fin de l'état militaire " du code de la défense dispose que : " I. - Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois. / (...) IV. - Les contingents annuels des emplois ouverts sont fixés par arrêté de chaque ministre pour sa propre administration et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements ". Les articles L. 4139-1 et L. 4139-3 de ce code définissent respectivement les modalités de détachement d'un militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature ou admis à un recrutement sans concours dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et d'un militaire nommé sur un emploi réservé dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Aux termes de l'article L. 4139-4 du même code : " (...) / Hormis pour l'attribution de la bonification prévue au i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le temps passé en position de détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du présent code est pris en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs. / (...) "
  7. Aux termes du deuxième alinéa du II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires : " Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres. " Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
  8. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
  9. Mme B... soutient que les dispositions de l'article L. 4139-4 du code de la défense, en tant qu'elles ne s'appliquent pas aux militaires détachés en application de L. 4138-8 de ce code, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
  10. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit.
  11. Les détachements prévus par les articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense constituent des mesures d'incitation au départ de la fonction militaire par un accès à la fonction publique civile et sont soumis à des conditions particulières prévues par ces dispositions législatives. Les militaires détachés sur le fondement de ces dispositions ne sont pas dans la même situation que ceux détachés, à leur demande ou d'office, à titre temporaire, dans les conditions de droit commun prévues par l'article L. 4138-8 du même code. En prévoyant que le temps passé en position de détachement dans les conditions prévues par les articles L. 4139-1 à L. 4139-3 de ce code est pris en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs, les dispositions contestées de l'article L. 4139-4 du même code ont pour objet, ainsi que l'indiquent au demeurant les travaux préparatoires de la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense dont elles sont issues, de renforcer l'attractivité de ce dispositif particulier de reconversion des militaires dans la fonction publique civile. Il s'ensuit qu'au regard de l'objectif ainsi poursuivi par ces dispositions, la différence de traitement résultant des dispositions critiquées correspond à une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi ne présente pas de caractère sérieux.
  12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 4139-4 du code de la défense, en tant qu'elles ne s'appliquent pas aux militaires détachés en application de L. 4138-8 de ce code, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté. Sur le pourvoi :
  13. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 4139-4 du code de la défense que la prise en compte au titre de services militaire effectifs des services accomplis en détachement sur un emploi civil qu'il prévoit s'applique aux seuls les militaires détachés dans les conditions prévues par les articles L. 4139-1 à L. 4139-3, dans le cadre du dispositif d'accès à la fonction publique civile en vue de mettre fin de l'état militaire. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a été placée en position de détachement sur le fondement des dispositions de l'article L. 4138-8 du code de la défense et non celles des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du même code. Par suite, et alors même que l'intéressée a conservé l'état militaire durant son détachement, en jugeant que le temps passé par la requérante en position de détachement devait, en application de l'article L. 4139-4 de ce code, être assimilé à une période de services militaires effectifs pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit.
  14. Il résulte de ce qui précède que la ministre chargée des comptes publics est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
  15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
  16. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 26 août 2024 lui concédant une pension de retraite et la décision de rejet de son recours gracieux seraient entachés d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation en n'assimilant pas la durée de son détachement sur un emploi civil à une durée de services militaires effectifs. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées.
  17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B.... Article 2 : Le jugement du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Limoges est annulé. Article 3 : La demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B... devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à Mme A... B.... Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juillet 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Pascal Trouilly, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 17 juillet 2026 Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Guibard La secrétaire : Signé : Mme Pauline Maury La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 507601- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.