Vu la procédure suivante : La SARL D4 Immobilier, le syndicat des copropriétaires du 11 boulevard de la Liberté à Marseille, Mme A... C... et M. D... B... ont, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence a, sur avis conforme défavorable de l'architecte des bâtiments de France, fait opposition à des travaux de réfection d'une toiture comprenant la régularisation par prescription d'une terrasse et de lui enjoindre de délivrer à la SARL D4 Immobilier une décision provisoire portant non-opposition à déclaration préalable pour les travaux déclarés le 27 janvier
- Par une ordonnance n° 2514852 du 19 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 5 janvier, 19 janvier, 7 juillet et 8 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... et M. B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'ils attaquent, Mme C... et M. B... soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne s'est pas prononcée sur l'application des dispositions de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme pourtant explicitement invoquées et en ce qu'elle tend à inverser la charge de la preuve de l'urgence en méconnaissance de la présomption d'urgence résultant de ces dispositions, qui étaient applicables au litige ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'exécution de la décision d'opposition à déclaration préalable du 6 mars 2025 ne porterait pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation alors que la terrasse en cause est un élément central des travaux de réfection en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, la Métropole Aix-Marseille-Provence conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes , - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme C... et M. B..., et à la SARL Gury et Maitre, avocat de la métropole Aix-Marseille Provence. Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a, par un arrêté du 6 mars 2025 se fondant sur l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, fait opposition à la demande de travaux de réfection d'une toiture comprenant la régularisation d'une terrasse liée au lot appartenant à Mme C... et M. B..., d'un immeuble situé au 11 bd de la Liberté à Marseille (1er arrondissement), sollicitée par la copropriété. Par une ordonnance du 19 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande, fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, présentée par la SARL D4 Immobilier, le syndicat des copropriétaires du 11 boulevard de la Liberté à Marseille, Mme C... et M. B..., tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mars
- Mme C... et M. B... se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
- Aux termes de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, issu du 6° du I de l'article 26 de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, publiée au Journal officiel de la République française le 27 novembre 2025 : " Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite ". Le IV de l'article 26 de la loi du 26 novembre 2025 dispose que " l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme s'applique aux référés introduits après la publication de la présente loi. " La présomption d'urgence instituée par ces dispositions ne peut être renversée que dans le cas où l'autorité qui a pris la décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus du permis de construire, d'aménager ou de démolir sollicité, justifie de circonstances particulières.
- En rejetant pour défaut d'urgence la demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par Mme C... et M. B... sans mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, applicables à la date d'enregistrement de la demande dont il avait été saisi, le 28 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'erreur de droit.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C... et M. B... sont fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros à verser à Mme C... et à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C... et de M. B..., qui ne sont pas les parties perdantes, la somme demandée par la métropole Aix-Marseille-Provence. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance 19 décembre 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera la somme globale de 3 000 euros à Mme C... et à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C..., à M. D... B... et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Copie en sera adressée à la SARL D4 Immobilier. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes. Rendu le 17 juillet
- Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Thomas Odinot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 511265- 2 -