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Conseil d'État, Juge des référés, 516350

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 26 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française des services à la personne et de proximité (FEDESAP) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2026-261 du 8 avril 2026 modifiant des modalités d'application de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de ce décret en tant qu'il s'applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant du 1er janvier 2026 au 31 mai 2026 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que, de première part, les organismes prestataires employeurs de l'ensemble des salariés bénéficiant de cette exonération doivent procéder, de manière rétroactive, au retraitement, parfois manuel, des données afférentes à ces salariés, et, le cas échéant, éditer de nouveaux bulletins de paye et acquitter les cotisations patronales dues, de deuxième part, ces opérations, ainsi que les éventuelles majorations dues en cas de déclarations sociales tardives, font peser sur ces organismes prestataires une charge financière supplémentaire disproportionnée qui ne pourra en 2026 être répercutée sur les payeurs, de troisième part, il n'est pas établi qu'il y aurait un intérêt général justifiant de ne pas suspendre l'exécution du décret, l'économie alléguée pour le budget de l'Etat établissant au contraire, par son montant, que l'urgence est caractérisée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - il est entaché d'irrégularité, compte tenu de l'absence de justification de la réalisation des consultations requises au titre de l'article L. 200-3 du code de sécurité sociale et de l'absence de consultation de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie et du Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ; - il entaché d'illégalité, dès lors, en premier lieu, que les travaux préparatoires de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, dont procède le

  1. a)de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, font apparaître que l'âge de soixante-dix ans, et non celui de quatre-vingts ans, était envisagé, en second lieu, que l'élévation de l'âge des personnes bénéficiaires des services d'aide à la personne requis pour ouvrir droit à l'exonération litigieuse de cotisations patronales, motivé par de seules considérations financières, procède d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; - il est entaché d'illégalité, d'une part, en ce qu'en prévoyant à son article 2 une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2026, il méconnaît le principe de non-rétroactivité, d'autre part, en ce qu'il méconnaît le principe de sécurité juridique faute de contenir des dispositions transitoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2026, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Fédération française des services à la personne et de proximité, et d'autre part, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 29 juin 2026, à 11 heures : - Me Galy, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de la Fédération française des services à la personne et de proximité ; - les représentants de la Fédération française des services à la personne et de proximité ; - les représentants de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées ; à l'issue de laquelle la juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 1er juillet 2026 à 12 heures puis au 3 juillet 2026 à 12 heures, au 6 juillet 2026 à 12 heures et au 7 juillet 2026 à 14 heures ; La Fédération française des services à la personne et de proximité a présenté trois mémoires, enregistrés les 1er, 3 et 7 juillet 2026, par lesquels elle reprend ses conclusions et moyens précédents. La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées a présenté deux mémoires, enregistrés les 1er et 6 juillet 2026, par lesquels elle reprend ses conclusions et moyens précédents. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit un dispositif d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux rémunérations des aides à domicile, employées par certaines personnes morales ayant des activités d'aide à domicile, dites organismes prestataires, intervenant au domicile à usage privatif des personnes âgées ou handicapées satisfaisant les conditions mentionnées à cet article. Il s'agit, notamment, en vertu du
  2. a)du I de cet article, " des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ". Le décret du 8 avril 2026 modifiant des modalités d'application de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale a réformé, en introduisant, à son article 1er, un nouveau deuxième alinéa à l'article D. 241-5 du code de la sécurité sociale, cette condition d'âge, alors fixée à soixante-dix ans, pour la porter à quatre-vingts ans, cette condition étant satisfaite pour les couples dès lors qu'un seul de leurs membres atteint cet âge. Son article 2 prévoit que ses dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2026. La Fédération française des services à la personne et de proximité (FEDESAP), organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ de la branche des services à la personne, a formé un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. Par la présente requête, elle demande, dans l'attente du jugement de sa requête au fond, que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de ce décret. Ainsi qu'il a été confirmé à l'audience, elle ne sollicite la suspension de l'exécution de ce décret qu'en tant qu'il comporte ces deux mesures. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Au soutien de sa demande de suspension, la FEDESAP fait valoir que les dispositions litigieuses du décret du 8 avril 2026 portent atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation des organismes prestataires qu'elle représente, pour deux motifs. En premier lieu, en ce qu'elles couvrent la période allant du 1er janvier 2026 au 31 mai 2026, ces dispositions les obligent à vérifier ex post, pour chaque bénéficiaire dont la situation ouvrait droit à ce dispositif d'exonération des cotisations patronales, si son âge ou, éventuellement, celui de l'autre membre de son couple, est supérieur ou égal au nouvel âge minimum requis, puis, à défaut, s'il entre, à un autre titre, dans les autres hypothèses visées au I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, et, dans l'hypothèse où tel n'est pas le cas, à procéder à l'édition d'un nouveau bulletin de salaire pour les salariés concernés tenant compte de la perte de cette exonération et à acquitter, s'il y a lieu, les cotisations patronales dues. En second lieu, ce décret étant intervenu en cours d'année 2026, le surcroît de cotisations patronales dues pour l'ensemble de l'année 2026 ne peut pas être répercuté sur les payeurs avant 2027. En défense, il est toutefois objecté, notamment, que les opérations de régularisation ne concernent qu'une période relativement courte d'au maximum quatre mois et que les conséquences financières invoquées par la requérante sont, en réalité, significativement plus limitées que ce qu'elle indique, en raison de ce que, de première part, soit l'âge du bénéficiaire de la prestation ou du membre de son couple peut, vérification faite, s'avérer supérieur ou égal à 80 ans, soit d'autres motifs d'exonération des cotisations patronales sont susceptibles de s'appliquer, en vertu des dispositions du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ou de celles de l'article L. 241-13 du même code instituant le dispositif de réduction générale dégressive unique dit " A... ", de deuxième part, à l'exception des interventions au domicile d'une personne bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, qui ne sont pas dans le champ du décret litigieux, la tarification des services d'aide à domicile peut évoluer, pour autant que les clauses des contrats souscrits avec les bénéficiaires le permettent, de troisième part, il est laissé un délai courant jusqu'à la fin de l'année pour acquitter les cotisations patronales dues à titre de régularisation. Dans ces conditions, il n'est pas établi, par les motifs avancés, que l'exécution des dispositions litigieuses du décret attaqué préjudicie, en l'espèce, de manière suffisamment grave, aux intérêts des organismes prestataires que représente la requérante, de sorte que n'est pas caractérisée, en l'état de l'instruction, une urgence justifiant de suspendre l'exécution de décret sans attendre le jugement de la requête au fond. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la présente requête, y compris ses conclusions présentées à titre subsidiaire et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la Fédération française des services à la personne et de proximité est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française des services à la personne et de proximité et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Fait à Paris, le 16 juillet 2026 Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La secrétaire, Sylvie Rahier 2 N° 516350

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.