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Conseil d'État, Juge des référés, 517159

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juin et 10 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... D... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 29 avril 2026 portant déchéance de sa nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret contesté, en premier lieu, le prive de la possibilité de rendre visite à sa famille proche résidant en France, en deuxième lieu, compromet la poursuite de son activité professionnelle qui implique des déplacements réguliers en France et dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et, en dernier lieu, porte une atteinte significative à sa réputation, ce qui peut entraîner une baisse substantielle de ses revenus, d'autant que son activité professionnelle constitue l'unique source de revenus de son foyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis conforme du Conseil d'Etat du 15 avril 2026 ; - il est disproportionné dès lors que, d'une part, il n'a été condamné qu'à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, intégralement assortie du sursis, avec dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et, d'autre part, son comportement postérieur établit une insertion professionnelle, sociale et familiale particulièrement solide en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que ni la condition d'urgence, ni celle tenant à l'existence d'un moyen apte à soulever un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont en l'espèce remplies. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. D... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 10 juillet 2026, à 11 heures : - Me Maman, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. D... ; - le représentant de M. D... ; - Mme A... B..., épouse de M. D... ; - le représentant du ministre de l'intérieur ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
  2. M. C... D..., né à Bourges le 9 juin 1986 de parents ressortissants marocains, a acquis la nationalité française par une déclaration souscrite le 17 janvier 2001 devant le juge d'instance de Bourges, en application du 2ème alinéa de l'article 21-11 du code civil. La responsabilité pénale de M. D... a été recherchée dans le cadre de la procédure judiciaire engagée à l'encontre des membres du groupement de fait Forsane Alizza. Reconnu coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 juillet 2015, M. D... a été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement, les faits retenus à son encontre ayant été commis entre les mois de janvier 2011 et de mars
  3. Par le même jugement, le tribunal correctionnel de Paris a décidé que cette condamnation serait assortie du sursis et ne serait pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.
  4. Par un décret du 29 avril 2026, publié au Journal officiel de la République française du 3 mai 2026, le Premier ministre a prononcé la déchéance de la nationalité française de M. D... en application des articles 25 et 25-1 du code civil. Par une requête enregistrée sous le n° 517157, M. D... a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de ce décret. Par la présente requête, il demande au juge des référés du Conseil d'Etat de prononcer la suspension de ce même décret, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  5. Il ressort de l'instruction que M. D..., qui résidait auparavant dans la région de Montpellier, a quitté la France en juillet 2025 en compagnie de son épouse et de leurs deux filles nées respectivement en 2019 et 2022, toutes de nationalité française. La famille s'est alors établie au Maroc, pays dont M. D... a également la nationalité. Cet établissement a revêtu un caractère choisi et non contraint, une entreprise marocaine proposant de recruter M. D... à des conditions plus favorables que celles dont l'intéressé bénéficiait en France. Sur l'urgence :
  6. Afin d'établir que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en l'espèce remplie, M. D... soutient que la mesure qu'il conteste, en rompant le lien l'unissant à la France, fait obstacle à ce qu'il maintienne le contact avec les autres membres de sa famille résidant en France et porte atteinte à sa réputation. Il soutient également qu'elle est de nature à nuire potentiellement à ses conditions d'exercice professionnel.
  7. En premier lieu, la déchéance de nationalité contestée par M. D... n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'il maintienne le contact avec ses parents, ses sœurs et son frère de nationalité française dans la mesure où, d'une part, il lui est loisible de solliciter de l'administration, sous le contrôle du juge, la délivrance d'un visa pour leur rendre visite et où, d'autre part, les membres de sa famille peuvent eux-mêmes se rendre au Maroc pour le retrouver.
  8. En deuxième lieu, la mesure litigieuse n'est en tout état de cause pas susceptible de porter une atteinte excessive à la réputation de M. D..., dès lors que les décrets de déchéance de nationalité pris en application de l'article 25 du code civil sont publiés dans les conditions prévues par l'article R. 221-15 du code des relations entre le public et l'administration. Le décret attaqué par l'intéressé a fait l'objet d'une diffusion restreinte au titre des " informations nominatives à accès protégé ", qui fait obstacle à ce qu'il soit référencé sur les moteurs de recherche.
  9. En troisième lieu, si M. D... fait valoir que la possession de la double nationalité française et marocaine est de nature à faciliter les déplacements en France et en Europe dans l'exercice de fonctions commerciales, telles que celles qui lui sont confiées par son employeur marocain, il est loisible à l'intéressé ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus de demander un visa tant auprès des autorités françaises que des autorités de tout autre Etat dans lequel il serait appelé à se rendre pour motif professionnel.
  10. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été indiqué au point 4 ci-dessus, que M. D... et son épouse ont librement fixé en juillet 2025 leur résidence familiale au Maroc, où ils sont parfaitement insérés professionnellement et socialement. Il suit de là que leurs conditions d'existence dans ce pays ne paraissent aucunement menacées pendant la durée de l'examen au fond du recours pour excès de pouvoir formé par M. D... contre le décret litigieux.
  11. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 5 à 9 de la présente ordonnance que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite, dans les circonstances propres à l'espèce. Dès lors et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'autre condition exigée par ce même article est elle-même remplie, la requête de M. D... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 17 juillet 2026 Signé : Terry Olson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La secrétaire, Noa Carabot 2 N° 517159

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.