Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 et 7 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de calculer ses droits à pension depuis 1997 en se référant au guide-barème des invalidités annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 2°) d'abroger le décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 et la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 3°) d'ordonner toute mesures utiles définitives afin de le rétablir dans ses droits fondamentaux ; 4°) de suspendre l'exécution du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 ; 5°) de suspendre l'exécution de l'article D. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de sa requête ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le montant de sa pension militaire d'invalidité ne lui permet pas de subvenir à ses besoins primaires et le place dans une situation d'insalubrité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable dès lors que ses multiples demandes adressées au service des pensions depuis vingt ans ont systématiquement été rejetées ; - les actes contestés sont inconstitutionnels et méconnaissent la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au calcul des droits à pensions :
- Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
- M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de calculer ses droits à pension depuis 1997 en se référant au guide-barème des invalidités annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, une telle demande n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort. Sur les conclusions tendant à l'abrogation de dispositions réglementaires et à la prescription de mesures définitives :
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. B... tendant, d'une part, à l'abrogation du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 et de la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et, d'autre part, à la prescription de mesures définitives, qui ne ressortissent manifestement pas à l'office du juge des référés, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 et de l'article D. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre :
- Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
- M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 et, d'autre part, de l'article D. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant seule que soit ordonnée à très bref délai la suspension des actes contestés.
- Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 17 juillet 2026 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517354