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Conseil d'État, Juge des référés, 517781

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 6 juillet 2026 par laquelle il a été informé qu'il doit se présenter le jeudi 16 juillet 2026 à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle au terminal 1 pour embarquer sur le vol QR40 de la compagnie Qatar Airways à destination de Doha prévu à 16h25, puis le vol QR640 de la même compagnie à destination de Dhaka, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de vérifier auprès des autorités portugaises la validité de son titre de séjour n° V335F3726 et son admissibilité au Portugal dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, en quatrième lieu, d'ordonner la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ou, à défaut, de réexaminer immédiatement ce signalement, en cinquième lieu, d'ordonner la restitution immédiate de son passeport ou toute mesure utile permettant son retour régulier au Portugal ou, à défaut, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sans délai sa situation au regard de son titre de séjour portugais et de lui remettre tout document provisoire nécessaire, en sixième lieu, d'ordonner toute autre mesure nécessaire à la sauvegarde de ses droits avant le vol prévu le 16 juillet 2026 et, en dernier lieu, de lui accorder une provision au titre de ses préjudices financiers et moraux ou, à défaut, de prendre acte de ses préjudices et de réserver ses droits à demander ultérieurement une indemnisation dans une procédure distincte. Par une ordonnance n° 2615463 du 15 juillet 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à ses conclusions de première instance. Il soutient que : - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu'il souhaitait demeurer en France, du fait d'une incompréhension due à l'absence d'assistance d'un avocat ou d'un interprète durant l'audience, malgré ses demandes en ce sens ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le vol en destination du Bangladesh est fixé au 16 juillet 2026 et que l'exécution de ce dernier emporterait des conséquences difficilement réversibles ; - la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir en ce que, d'une part, elle a été prise sans examen de son admissibilité au Portugal, où il accepte d'être renvoyé et, d'autre part, la conservation de son passeport par les services de police l'a empêché de quitter la France par ses propres moyens ; - il subit des préjudices importants du fait de cette situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. M. A..., ressortissant bangladais né le 25 décembre 1995, a fait l'objet d'un arrêté du 8 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un courrier du 6 juillet 2026, le préfet du Val-d'Oise l'a informé qu'il doit se présenter le jeudi 16 juillet 2026 à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle au terminal 1 pour embarquer sur le vol QR40 de la compagnie Qatar Airways à destination de Doha prévu à 16h25 puis le vol QR640 de la même compagnie à destination de Dhaka. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, de suspendre l'exécution de cette décision, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de vérifier auprès des autorités portugaises la validité de son titre de séjour n° V335F3726 et son admissibilité au Portugal, en troisième lieu, d'ordonner la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ou, à défaut, de réexaminer immédiatement ce signalement, en quatrième lieu, d'ordonner la restitution immédiate de son passeport ou toute mesure utile permettant son retour régulier au Portugal ou, à défaut, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sans délai sa situation au regard de son titre de séjour portugais et de lui remettre tout document provisoire nécessaire, en cinquième lieu, d'ordonner toute autre mesure nécessaire à la sauvegarde de ses droits avant le vol prévu le 16 juillet 2026 et, en dernier lieu, de lui accorder une provision au titre de ses préjudices financiers et moraux ou, à défaut, de prendre acte de ses préjudices et de réserver ses droits à demander ultérieurement une indemnisation dans une procédure distincte. Par une ordonnance n° 2615463 du 15 juillet 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. A... relève appel de cette ordonnance.
  3. Pour rejeter la demande de M. A..., la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé, d'une part, qu'il a fait l'objet d'un arrêté en date du 8 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans qu'il n'a pas exécuté et, d'autre part, qu'il ne se prévaut d'aucun risque de en cas de retour dans son pays d'origine. Elle en a déduit qu'il n'était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Enfin, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une provision et à ce qu'il soit pris acte des préjudices qu'il estime avoir subis aux motifs qu'il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'en connaître.
  4. M. A... n'apporte pas en cause d'appel d'éléments de nature à infirmer ces appréciations.
  5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Par suite, sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa requête ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 16 juillet 2026 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517781

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.