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CAA de TOULOUSE, Juge des référés, 25TL00866

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui payer, ainsi qu'à ses deux enfants, B... et C... E..., une provision de 147 304,30 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'insuffisante prise en charge des troubles autistiques de son fils. Par une ordonnance n° 2501691 du 17 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 avril et 24 juin 2025, Mme D... A..., agissant en qualité de représentant légal de son fils B... E... et de sa fille C... E..., représentée par Me Betrom, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 17 avril 2025 ; 2°) statuant en référé, de condamner l'Etat à verser à Mme A... et à B... et C... E... la somme de 147 304,28 euros à titre de provision, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son fils B... bénéficie d'une orientation en institut médico-éducatif (IME) depuis le 28 août 2019 ; - le 31 octobre 2024, B... a enfin eu une prise en charge au sein de l'IME Améthyste. Ainsi, B... a été privé de toute prise en charge, malgré les orientations de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), entre août 2019 et octobre 2024, soit pendant plus de 5 ans. Mme A... a dû cesser de travailler pour pouvoir s'occuper de B.... Elle a seule la charge de ses deux enfants. Elle sollicite énormément la sœur de B..., C..., pour l'aider dans la vie quotidienne et s'occuper de son frère. Cette situation caractérise une carence fautive de l'Etat susceptible d'engager sa responsabilité ; - cette prise en charge à compter du 31 octobre 2024 ne saurait faire regarder l'obligation de scolarisation et de prise en charge comme remplie par l'Etat puisque la carence est démontrée entre août 2019 et octobre

  1. D'ailleurs, la provision sollicitée par Mme A... ne l'est qu'au regard des préjudices subis durant cette période de carence de prise en charge. Il existe bien une obligation non sérieusement contestable puisqu'aucun solution de prise en charge n'a été proposé à B... et à sa mère entre août 2019 et octobre 2024 ; - la responsabilité de l'Etat ne fait aucun doute dans l'absence de prise en charge de B... E..., atteint d'autisme, et sa non scolarisation. B... et sa famille ont subi de graves préjudices, en lien direct avec cette carence fautive. En effet, il est constant qu'entre août 2019 et octobre 2024, B... n'a bénéficié d'aucune prise en charge adaptée à son état de santé malgré les orientations de la CDAPH ; - il n'est pas admissible de reprocher à Mme A... un manque de diligence alors même qu'elle est parvenue, seule grâce à son courage et à son organisation rigoureuse, à trouver une place en IME pour son fils, après plusieurs années de scolarisation inadaptée puis de déscolarisation totale et de régression de son fils ; - B... E... a bien été privé de son droit à une éducation adaptée en raison de la carence fautive de l'Etat qui n'a pas permis à cet enfant d'obtenir une place dans l'une des structures adaptées désignées par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) dans sa notification du 28 août
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie conclut au rejet de la requête d'appel de Mme A.... Il soutient que : - Mme A... a étrangement passé sous silence l'admission de son fils B... E... au sein de l'IME Améthyste à Palavas. Cet élément a été produit au débat par l'agence régionale de santé Occitanie, laquelle a indiqué au juge des référés du tribunal administratif que B... E... est admis au sein de cet établissement depuis le 14 octobre
  3. L'ARS produit à cet égard le contrat de séjour signé le 23 octobre 2024 par Mme D... A... et qui indique en page 4 que " conformément à la notification CDAPH, l'enfant est accueilli au sein : IME Amethyste selon le régime suivant : Accueil de jour " ; - une fois arrivé dans l'Hérault, l'enfant B... E... a bénéficié d'une décision du 28 août 2019 de la CDPAH de l'Hérault, avec une orientation IME ; à partir du mois de juin 2019, B... E... a été inscrit à l'école Parents-Thèse et y restera jusqu'en juin 2023 ; à compter de septembre 2023, B... E... a été scolarisé en classe de 5ème ULIS au collège les Pins à Castries ; il y a été pris en charge 3 jours par semaine avec 12 heures d'accompagnement par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), ceci jusqu'au printemps 2024 ; - B... E... a, par ailleurs, bénéficié de séjours de rupture sur l'IME Fontcaude à plusieurs reprises. Ces séjours de répit estival ont été financés par l'agence régionale de santé Occitanie : l'IME Fontcaude a ainsi perçu 28 303,92 euros en 2021, 42 228 euros en 2022 et 42 967 euros en 2023, soit un total de 113 498,92 euros ; - B... E... est, depuis le 14 octobre 2024, admis au sein de l'IME Améthyste à Palavas. Il y est accueilli 5 jours par semaine, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h et le mercredi de 9h à 13h, soit l'accompagnement horaire maximal proposé par l'IME. L'ARS produit le contrat de séjour signé le 23 octobre 2024 par Mme A... et qui indique en page 4 que " Conformément à la notification CDAPH, l'enfant est accueilli au sein : IME Améthyste selon le régime suivant : accueil de jour " ; - concernant la période antérieure à octobre 2024 et faisant suite à la décision du 28 août 2019 de la CDAPH de l'Hérault orientant B... E... vers un IME (institut médico-éducatif) ou un SESSAD (service d'éducation spéciale et de soins à domicile), il importe de préciser que la mise en œuvre de la décision rendue par la CDAPH de l'Hérault ne peut être effective que si la mère de l'enfant prend effectivement contact avec l'ensemble des établissements expressément désignés, ainsi qu'avec ceux du même type. Que ce soit l'orientation vers un IME ou vers un SESSAD, il appartenait à Mme A... de contacter rapidement, non seulement les établissements préconisés [à savoir l'IME du Château d'O (Montpellier), l'IME Les Pescalunes (Lunel), l'IME Les Oliviers (Montpellier), le SESSAD Parents F...), le SESSAD L'Ombrelle (Juvignac) et le SESSAD Les Pescalunes (Lunel)], mais également tout autre établissement ou service médico-social équivalent. La portée de l'orientation de la CDAPH ne se limitait donc pas aux six établissements désignés (trois IME et trois SESSAD) mais concernait toutes les structures équivalentes. Or, en l'espèce, Mme A... n'a pas effectué les démarches nécessaires auprès des établissements de type IME et SESSAD. En premier lieu, alors que la décision de la CDAPH de l'Hérault date du 28 août 2019, l'appelante a attendu près de trois ans avant d'initier ses premières demandes. En deuxième lieu, certain des refus opposés à Mme A... ne le sont pas à raison d'un manque de places disponibles, mais parce que l'appelante a mal rempli ses demandes d'inscription ; - l'appelante ne saurait percevoir la moindre indemnisation pour un défaut de prise en charge antérieurement au 28 mars 2024, faute pour l'intéressée d'avoir valablement pris contact avec l'ensemble des IME et SESSAD énumérés par la CDAPH de l'Hérault dans sa décision du 28 août
  4. L'Etat ne saurait être tenu pour responsable des multiples carences de Mme A... dans la gestion de ses demandes de prise en charge ; - Mme A... ne démontre pas avoir entrepris les démarches nécessaires afin d'obtenir l'accueil de son enfant au sein de ces divers établissements médico-sociaux, ni que l'absence de scolarisation en IME ou en SESSAD de B... E... avant le 14 octobre 2024, date à laquelle il a été admis au sein de l'IME Améthyste à Palavas, serait liée à un manque de place imputable à l'Etat, seul de nature à éventuellement engager sa responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le recteur de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête d'appel de Mme A..., faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 24 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Romnicianu, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Considérant ce qui suit :
  5. Mme D... A... est la mère de B... E..., né le 21 juin 2010 et diagnostiqué comme porteur d'un trouble du spectre autistique. Mme D... A..., son fils et sa fille C... E... se sont installés en 2018 en Occitanie, dans la commune de Castries. A la suite de leur arrivée dans l'Hérault, la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault (CDAPH) a pris, le 28 août 2019, une décision d'orientation du jeune B... E... vers différents instituts-médicaux éducatifs adaptés à son état de santé. Estimant que la carence de l'Etat dans la prise en charge de son fils, B... E..., était constitutive d'une faute engageant la responsabilité de la puissance publique, Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, aux fins de condamnation de l'Etat à lui verser, ainsi qu'à ses deux enfants, B... E... et C... E..., une provision d'un montant de 147 304,30 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'insuffisante prise en charge des troubles autistiques de son fils. Par une ordonnance du 17 avril 2025, dont Mme A... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
  6. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence de cette obligation avec un degré suffisant de certitude.
  7. D'autre part, en vertu des dispositions des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 351-1, L. 112-3 et L. 351-2 du code de l'éducation, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet.
  8. Au soutien de sa demande de provision, Mme A... expose que la responsabilité de l'Etat est engagée de façon incontestable, dès lors qu'il a méconnu l'obligation de scolarisation qui lui incombe, constitutive d'une obligation de résultat, son fils, B... E..., atteint d'un syndrome autistique, ayant été privé de son droit à une éducation adaptée en raison de la carence fautive de l'Etat qui n'a pas permis à cet enfant d'obtenir une place dans l'une des structures adaptées désignées par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) dans sa notification du 28 août
  9. A cet égard, Mme A... soutient, d'une part, que la prise en charge en milieu scolaire de son fils n'est pas adaptée à son état de santé, ce qui démontre la carence de l'Etat dans la prise en charge de cet enfant en milieu scolaire, et, d'autre part, qu'à la suite de la décision de la CDAPH, elle a effectué, sans succès, toutes les démarches nécessaires pour trouver une place pour son fils, ce qui suffit à démontrer, selon elle, la carence de l'Etat dans la prise en charge pluridisciplinaire de son fils.
  10. Il est vrai qu'en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'un enfant autiste ne peut être pris en charge par l'une des structures désignées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la demande des parents, en raison d'un manque de place disponible, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l'Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une telle prise en charge dans une structure adaptée.
  11. Toutefois, en défense, l'ARS Occitanie fait valoir qu'une fois arrivé dans l'Hérault, l'enfant B... E... a bénéficié d'une décision du 28 août 2019 de la CDPAH de l'Hérault, avec une orientation IME ; à partir du mois de juin 2019, B... E... a été inscrit à l'école Parents-Thèse et y restera jusqu'en juin 2023 ; à compter de septembre 2023, B... E... a été scolarisé en classe de 5ème ULIS au collège les Pins à Castries ; il y a été pris en charge 3 jours par semaine avec 12 heures d'accompagnement par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), ceci jusqu'au printemps
  12. En outre, B... E... a bénéficié de séjours de rupture sur l'IME Fontcaude à plusieurs reprises. Ces séjours de répit estival ont été financés par l'agence régionale de santé Occitanie : l'IME Fontcaude a ainsi perçu 28 303,92 euros en 2021, 42 228 euros en 2022 et 42 967 euros en 2023, soit un total de 113 498,92 euros. Enfin, B... E... est, depuis le 14 octobre 2024, admis au sein de l'IME Améthyste à Palavas. Il y est accueilli 5 jours par semaine, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h et le mercredi de 9h à 13h, soit l'accompagnement horaire maximal proposé par l'IME. L'ARS produit le contrat de séjour signé le 23 octobre 2024 par Mme A... et qui indique en page 4 que " Conformément à la notification CDAPH, l'enfant est accueilli au sein : IME Améthyste selon le régime suivant : accueil de jour ".
  13. Concernant la période antérieure à octobre 2024 et faisant suite à la décision du 28 août 2019 de la CDAPH de l'Hérault orientant B... E... vers un IME (institut médico-éducatif) ou un SESSAD (service d'éducation spéciale et de soins à domicile), l'ARS fait également valoir que la mise en œuvre de la décision rendue par la CDAPH de l'Hérault ne peut être effective que si la mère de l'enfant prend effectivement contact avec l'ensemble des établissements expressément désignés, ainsi qu'avec ceux du même type. Que ce soit l'orientation vers un IME ou vers un SESSAD, il appartenait à Mme A... de contacter rapidement, non seulement les établissements préconisés [à savoir l'IME du Château d'O (Montpellier), l'IME Les Pescalunes (Lunel), l'IME Les Oliviers (Montpellier), le SESSAD Parents F...), le SESSAD L'Ombrelle (Juvignac) et le SESSAD Les Pescalunes (Lunel)], mais également tout autre établissement ou service médico-social équivalent. Or, en l'espèce, Mme A... n'aurait pas effectué les démarches nécessaires auprès des établissements de type IME et SESSAD. D'une part, alors que la décision de la CDAPH de l'Hérault date du 28 août 2019, l'appelante aurait attendu près de trois ans avant d'initier ses premières demandes. D'autre part, certains des refus opposés à Mme A... ne le sont pas à raison d'un manque de places disponibles, mais parce que l'appelante aurait mal rempli ses demandes d'inscription. Ainsi, selon l'ARS, Mme A... ne démontre pas avoir entrepris les démarches nécessaires afin d'obtenir l'accueil de son enfant au sein de ces divers établissements médico-sociaux, ni que l'absence de scolarisation en IME ou en SESSAD de B... E... avant le 14 octobre 2024, date à laquelle il a été admis au sein de l'IME Améthyste à Palavas, serait liée à un manque de place imputable à l'Etat, seul de nature à éventuellement engager sa responsabilité. L'Etat ne saurait dès lors être tenu pour responsable des multiples carences de Mme A... dans la gestion de ses demandes de prise en charge.
  14. Dans ces conditions, compte tenu des éléments apportés en défense par l'ARS, les circonstances invoquées par Mme A... ne sont pas de nature à établir avec un degré suffisant de certitude les causes du préjudice allégué et l'existence d'une carence de l'Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la prise en charge pluridisciplinaire de son enfant. La question de savoir si la responsabilité de l'Etat est engagée, d'une part, pour carence dans la prise en charge effective de B... E... en milieu scolaire, et, d'autre part, en raison de ses carences dans la prise en charge pluridisciplinaire effective de B... E... à la suite de la décision de la CDAPH, présente ainsi une difficulté sérieuse qui excède l'office du juge des référés. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la créance qu'elle affirme détenir à l'encontre l'Etat en raison de telles carences présente un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
  15. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de provision, la présente décision en référé ne faisant pas obstacle à ce que, si elle s'y croit fondée, la requérante engage une action au fond devant une formation collégiale du tribunal administratif. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête d'appel de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A..., au ministre de la santé et de l'accès aux soins, au ministre de l'éducation nationale, à la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault et à l'agence régionale de santé Occitanie. Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier. Fait à Toulouse, le 8 juillet
  16. Le juge d'appel des référés, M. Romnicianu N°25TL00866 2

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