Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B..., épouse A..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement le syndicat mixte départemental des eaux et de l'assainissement de l'Ariège, la communauté de communes Couserans-Pyrénées et la commune de La Bastide-de-Sérou à lui payer la somme provisionnelle de 638 235,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant sa propriété. Par une ordonnance n° 2400770 du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour avant cassation : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme E... B..., épouse A..., représentée par Me Thalamas, avocat, a demandé au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 28 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) statuant en référé, de condamner solidairement le syndicat mixte départemental des eaux et de l'assainissement de l'Ariège, la communauté de communes Couserans-Pyrénées et la commune de La Bastide-de-Sérou à lui payer la somme provisionnelle de 638 235,78 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de sa demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge solidaire du syndicat mixte départemental des eaux et de l'assainissement de l'Ariège, de la communauté de communes Couserans-Pyrénées et de la commune de La Bastide-de-Sérou la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la commune de La Bastide-de-Sérou, représentée par Me Thevenot, avocat, a conclu : 1°) au rejet de la requête d'appel de Mme A... ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la communauté de communes Couseran-Pyrénées, représentée par Me Magrini, avocat, a conclu : 1°) au rejet de la requête d'appel de Mme A... ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le syndicat mixte départemental des eaux et de l'assainissement de l'Ariège, représenté par Me Magrini, avocat, a conclu : 1°) au rejet de la requête d'appel de Mme A... ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Par une ordonnance n° 24TL01506 du 26 novembre 2024, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de Mme A..., d'une part, à son article 1er, annulé l'ordonnance n° 2400770 du 28 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et, d'autre part, à son article 2, condamné le syndicat mixte départemental des eaux et de l'assainissement de l'Ariège à verser à Mme A... une provision de 150 920 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre
- Par une décision n° 499618 du 13 août 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi du syndicat mixte départemental des eaux et de l'assainissement de l'Ariège, annulé l'article 2 de l'ordonnance du 26 novembre 2024 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse en tant seulement qu'il condamne le syndicat mixte départemental des eaux et de l'assainissement de l'Ariège à verser à Mme A... une provision au titre des travaux de réparation des désordres et des préjudices qui lui sont liés, à l'exclusion des préjudices liés aux frais de conseil et de présentation de sa requête en référé-expertise et a, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, renvoyé l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée sous le n° 25TL
- Procédure devant la cour après cassation : Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, Mme E... B... épouse A..., ayant pour avocat Me André Thalamas, demande au juge des référés de la cour de condamner le syndicat mixte départemental des eaux et de l'assainissement de l'Ariège à payer à Mme A... la somme de 4 208,67 €, ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le Conseil d'Etat admet la responsabilité du syndicat mixte départemental des eaux et de l'assainissement de l'Ariège. En revanche, le Conseil d'Etat estime que les modalités de réparation des désordres et l'évaluation de leur montant ne sont pas corroborés par d'autres éléments que l'expertise non contradictoire de M. C..., raison pour laquelle il estime que le juge des référés de la cour administrative d'appel n'était pas fondé à accorder une provision à ce titre. Au regard de ces éléments et pour ce qui concerne les demandes indemnitaires relatives aux conséquences dommageables des désordres subis, Mme A... entend persévérer devant le juge du fond. En effet, si les demandes formulées à ce titre n'apparaissent pas, selon le Conseil d'Etat, comme étant non sérieusement contestables en l'état du dossier, elles n'en demeurent pas moins parfaitement fondées, ce que ne manquera pas de juger le tribunal administratif de Toulouse dans le cadre de l'instance au fond pendante sous le numéro 2403998 ; - le Conseil d'Etat retient néanmoins comme étant non sérieusement contestables les frais engagés par Mme A... pour se faire assister de son conseil pour former un référé expertise et pour se faire assister au cours des opérations d'expertise, soit un montant de 4 208,67 € TTC. Il y a lieu, dans ces conditions, de condamner le syndicat mixte départemental des eaux et de l'assainissement de l'Ariège à payer à Mme A... la provision de 4 208,67 €, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné M. Michel Romnicianu, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé en application des dispositions de l'article L. 555-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., propriétaire, à La Bastide-de-Sérou (Ariège), d'une maison d'habitation située au bord immédiat du canal de dérivation de l'Arize, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner in solidum la commune de La Bastide-de-Sérou, le syndicat mixte départemental des eaux et de l'assainissement de l'Ariège et la communauté de communes Couserans-Pyrénées à lui verser une provision de 638 235,78 euros en réparation de l'ensemble des préjudices que le canal de l'Arize a, selon elle, causés à sa propriété. Par une ordonnance du 28 mai 2024, ce juge des référés a rejeté sa demande.
- Sur appel de Mme A..., le juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse a, par une ordonnance du 26 novembre 2024, annulé cette ordonnance et condamné le syndicat mixte départemental des eaux et de l'assainissement de l'Ariège à verser à Mme A... une provision de 150 920 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, correspondant, compte tenu de la part de responsabilité que le juge des référés a estimé devoir être supportée par Mme A..., à 70 % des préjudices subis, y compris les frais d'assistance d'un conseil pour présenter le référé expertise et pour se faire assister au cours des opérations d'expertise.
- Le syndicat mixte départemental des eaux et de l'assainissement de l'Ariège s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance. Par une décision n° 499618 du 13 août 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 2 de l'ordonnance du 26 novembre 2024 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse en tant seulement qu'il condamne le syndicat mixte départemental des eaux et de l'assainissement de l'Ariège à verser à Mme A... une provision au titre des travaux de réparation des désordres et des préjudices qui lui sont liés, à l'exclusion des préjudices liés aux frais de conseil et de présentation de sa requête en référé-expertise et a, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, renvoyé l'affaire devant la cour.
- Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
- Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Sur la responsabilité du syndicat mixte départemental des eaux et de l'assainissement de l'Ariège
- Il résulte des motifs de la décision du 13 août 2025 suscitée que le Conseil d'Etat a estimé que le syndicat mixte départemental des eaux et de l'assainissement de l'Ariège n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse a jugé non sérieusement contestable son obligation de réparer les préjudices subis par Mme A... du fait du canal de l'Arize. Sur l'évaluation du montant de la provision :
- Il résulte des motifs de la décision du 13 août 2025 suscitée que le Conseil d'Etat a estimé que le juge des référés de la cour ne pouvait régulièrement se fonder sur le rapport d'expertise, lequel n'a pas été réalisé contradictoirement à l'égard du syndicat mixte départemental des eaux et de l'assainissement de l'Ariège, pour déterminer les modalités de réparation des désordres affectant la maison de Mme A..., ainsi que pour évaluer le montant de la provision qui devait lui être allouée à ce titre, sans que ces éléments, contestés par les défendeurs, soient corroborés par d'autres éléments du dossier. Il en a déduit que le syndicat mixte départemental des eaux et de l'assainissement de l'Ariège était fondé à soutenir qu'en jugeant, dans ces conditions, certain le montant de son obligation envers Mme A... au titre des conséquences dommageables des désordres subis par sa maison du fait du canal de l'Arize, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse avait commis une erreur de droit.
- En revanche, le montant de la provision correspondant aux frais engagés par Mme A... pour se faire assister d'un conseil pour former un référé expertise et pour se faire assister au cours des opérations d'expertise, dont ni le principe ni le montant ne sont contestés par le syndicat mixte, n'a pas été déterminé par référence au rapport d'expertise non contradictoire. Dans ces conditions, le Conseil d'Etat a annulé l'article 2 de l'ordonnance du 26 novembre 2024 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse en tant seulement qu'il a condamné le syndicat mixte départemental des eaux et de l'assainissement de l'Ariège à verser à Mme A... une provision au titre des travaux de réparation des désordres et des préjudices qui lui sont liés, à l'exclusion des préjudices liés aux frais de conseil et de présentation de sa requête en référé-expertise, et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Toulouse.
- Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté en défense, que Mme A... a engagé des frais pour présenter sa requête en référé-expertise, puis pour être assistée de son conseil au cours des opérations menées par l'expert et son sapiteur. Il en sera fait une exacte appréciation à hauteur de la somme demandée de 4 208,67 euros, laquelle revêt un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de provision à hauteur de ce montant. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Le juge des référés de la cour, à l'article 3 de son ordonnance du 26 novembre 2024, ayant déjà condamné le syndicat mixte départemental des eaux et de l'assainissement de l'Ariège à verser à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions formulées à ce titre par la requérante, dans son mémoire enregistré le 9 décembre 2025, sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Le syndicat mixte départemental des eaux et de l'assainissement de l'Ariège versera à Mme A... une provision d'un montant de 4 208,67 euros. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme E... B..., épouse A..., au syndicat mixte départemental des eaux et de l'assainissement de l'Ariège, à la communauté de communes Couserans-Pyrénées et à la commune de La Bastide-de-Sérou. Fait à Toulouse, le 8 juillet
- Le juge d'appel des référés, M. D... La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°25TL01763 2